Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01550 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPKU
Rôle N° RG 22/01550 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPKU
Copie conforme
délivrée le 15 Décembre 2022 par courriel à :
- Me DRIDI
- Le cabinet SERFATY
- Me MAGUELONNE
-le préfet des ALPES Maritimes
-le CRA de [Localité 4]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 4]
- Le ministère Public près le TJ de Nice et la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Décembre 2022 à 16h31.
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Le PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Me Grégory ABRAN, avocat au barreau de Nice, susbtituant le Cabinet SERFATY du barreau de l'Ain
ORDONNANCE
Contradictoire, non susceptible de recours,
Prononcée le 15 décembre 2022 à 15h10 par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 1er décembre 2022 Monsieur [B] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 09 décembre 2022 à 10h50.
La décision de placement en rétention a été prise le 12 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h51.
Par ordonnance du 14 Décembre 2022 à 16h31, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [Z] et a ordonné sa remise en liberté.
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 14 décembre 2022 à 16h43.
Le 14 décembre 2022 à 18h58, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 14 décembre 2022 ont été faites à :
- Monsieur [B] [Z], le 15 décembre 2022 à 00h12.
- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE le 14 décembre 2022 à 19h27.
- M. le préfet des ALPES MARITIMES, le 14 décembre 2022 à 19h21.
Des trois parties intéressées, Maître Aziza DRIDI a transmis, par courriel, le 14 décembre 2022 à 20h35 des observations intitulées 'Observations sur appel suspensif du Ministère Public'.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h58 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [B] [Z] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, que son adresse n'a pas fait l'objet de vérifications suffisantes. Il ajoute que Monsieur [B] [Z] fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas de stabilité socio-professionnelle, qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité et sa situation en refusant de se présenter au parloir alors que la police aux frontières s'était expressément déplacé en rétention pour recueillir ces informations.
Il ajoute que Monsieur [B] [Z] représente une menace de trouble à l'ordre public, ayant fait l'objet de nombreuses condamnations judiciaires, ayant notamment été récemment condamné par une cour d'assises à une peine de 5 ans d'emprisonnement, ayant des antécédents plus anciens relatifs à des faits d'enlèvement, de vol et de violences, son parcours judiciaire démontrant des passages à l'acte multiples et violents.
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [Z] a été placé en rétention à la suite d'une longue période de détention (écroué le 28 juillet 2018 et levée d'écrou le 12 décembre 2022) où il a purgé une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits d'abus de confiance, de 5 ans d'emprisonnement criminel pour des faits de vol avec arme, extorsion, enlèvement en récidive.
Monsieur [B] [Z] verse aux débats notamment des relevés de compte à son nom sur lesquels figurent la même adresse que celle figurant sur sa fiche pénale et reprise dans l'arrêté de placement en rétention, un avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus 2020 au nom de Madame [K] [Z], sa mère, et à la même adresse que celle précédemment évoquée. Cette adresse figure également sur un bulletin scolaire de Monsieur [B] [Z] pour le 3ème trimestre de l'année 2013/2014.
S'il apparaît que Monsieur [B] a manifestement vécu chez ses parents durant plusieurs années, il convient de relever qu'il ne vit plus de fait à cette adresse depuis le 28 juillet 2018, date de son incarcération soit depuis plus de 4 ans et que n'est pas versée aux débats aucune pièce récente justificative de réalité de cette adresse ni d'attestation d'hébergement de Madame [K] [Z].
Par conséquent, il apparaît que Monsieur [B] [Z] ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [B] [Z]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 16 décembre 2022 à 14h00
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, [Adresse 5]
[Localité 2]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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