Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/38865
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBYQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Léa RIBEIRO PEDRO, avocat au barreau de PARIS, #C1934
DÉFENDERESSE
Madame [R] [F] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, #P0527
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des demandes ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2022, modifiée par jugement rectificatif du 20 février 2025 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Madame [R] [F] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [P] ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Monsieur [G] [P] pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G], [O] [P],
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] ([Localité 10]-et-[Localité 11])
ET
Madame [R], [E] [F],
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 15] (Var) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 20 juillet 1996 à la mairie de [Localité 15] (Var) et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 23 mai 2019 ;
DÉBOUTE Madame [R] [F] de sa demande tendant à l'autoriser à conserver l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
DIT que c'est par l'effet de la loi que Madame [R] [F] perdra l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
SUPPRIME la contribution à l'entretien et l'éducation de [T], [D] [P], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14] due par Monsieur [G] [P] à Madame [R] [F], à compter du mois de novembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande tendant au versement directement entre les mains de l'enfant majeur de la contribution à l'entretien et l'éducation de [S] ;
MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de [S], [C], [O] [P], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 14], due par Monsieur [G] [P] à Madame [R] [F], à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [P] au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [S], [C], [O] [P], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 14] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [F] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2023, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
-intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
-saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
-saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
-autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
-paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
-recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité et les frais exceptionnels de [S] seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 09 février 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment