Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/00995
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQZT
N° MINUTE :
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me Isabelle WEKSTEIN
- Me Benoît GOULESQUE MONAUX
délivrées le :
+ 1 copie dossier
ORDONNANCE
rendue le 29 Janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [H], née le 21 mars 1993 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1]
Monsieur [I] [C], né le 5 mai 1993 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
ci-après désignés “les Demandeurs”
représentés tous deux par Me Isabelle WEKSTEIN du Cabinet WAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0058
DÉFENDERESSES
La société GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD, société de droit chinois immatriculée sous le numéro 914419007480321175, dont le siège social est situé [Adresse 2], Chine, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La société YANG TECHNOLOGY SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 838 464 519, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentées toutes deux par Me Benoît Goulesque-Monaux, agissant pour la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés, Cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0010
La société HANGZHOU SHUAI SAN DAI TECHNOLOGY CO., LTD, société de droit chinois immatriculé sous le numéro 91330110MA27X4ND02, dont le siège social est situé au [Adresse 5], Chine, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
non consituée
________________________
Nous Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, juge de la mise en état, assisté de Tiana ALAIN, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 30 Décembre 2022 par les Demandeurs ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023 les Demandeurs se désistent de l’instance et de l’action engagées ;
Les défenderesses n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par les Demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par les Demandeurs ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action ;
Constatons le dessaisissement du tribunal ;
Laissons les dépens à la charge des Demandeurs, sauf convention contraire.
Le greffier Le juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment