Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/580
N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHPS
Jugement rendu le 05 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SA BNP Paribas
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Nicolas Bauch-Labesse, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Guillaume Cavrois, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît Boudjema, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 après prorogation du délibéré du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L] a réalisé entre les mois de février et juin 2018 des opérations de paiement depuis son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas aux fins d'investir sur le marché des cryptomonnaies, sur la plate-forme de trading en ligne RMCAS-LTD, pour un montant de 108'800 euros.
M. [M] [L] s'étant vu dans l'impossibilité de retirer les fonds investis ainsi que les gains espérés, a, le 29 juin 2018, déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat d'Aulnoye, laquelle a été classée sans suite le 26'mai 2020.
Invoquant les manquements de la SA BNP Paribas à son devoir de vigilance lors du fonctionnement de compte bancaire et les virement réalisés, M. [M] [L] a mis en demeure la société BNP Paribas de lui rembourser les fonds perdus par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2020.
Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2020, M. [M] [L] a fait assigner la SA BNP Paribas aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser des préjudices financier et moral subis et à lui payer en conséquence la somme de 108'080 euros en remboursement des virements inhabituels émis vers l'étranger, ainsi que la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :
- dit que la SA BNP Paribas engage sa responsabilité contractuelle pour moitié en ne respectant pas son obligation de vigilance,
- condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [M] [L] la somme de 54'040 euros, en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et successive conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société BNP Paribas au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP Paribas aux entiers frais et dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est revêtue de plein droit d'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 avril 2022, la société BNP Paribas a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1100 et 1231 un du code civil, de :
- débouter M. [M] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris rendu le 5 avril 2022 et enregistré sous le numéro 20/01801 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en ce qu'il a :
- dit que la SA BNP Paribas engage sa responsabilité contractuelle pour moitié en ne respectant pas son obligation de vigilance,
- condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [M] [L] la somme de 54'040 euros, en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et successive conformément dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société BNP Paribas au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP Paribas aux entiers frais et dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
- débouter M. [M] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] [L] au paiement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [L] à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir que le jugement entrepris est erroné en ce qu'il s'est fondé sur les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier en faisant grief à la société BNP paribas de ne pas avoir employé des moyens propres au dispositif LCB-FT pour surveiller la teneur des opérations sous-jacentes qu'elles réalisait, et rappelle que M. [M] [L] ne peut engager la responsabilité de la banque sur le fondement du devoir spécial de vigilance issu des dispositions précitées du code monétaire et financier.
La banque soutient également qu'elle n'a pas manqué à son devoir général de vigilance en sa qualité de teneur de compte et de prestataire de services de paiement lors des opérations de paiement ordonnées par M. [M] [L] ; qu'en application des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, elle a l'obligation d'exécuter les opérations autorisées sous peine d'engager sa responsabilité et le fait que l'opération sous-jacente soit elle-même sans cause ou repose sur une cause erronée, voire illicite, est sans sans emport sur la validité du virement ; qu'au titre de son devoir général de vigilance, elle a seulement le devoir, en présence d'anomalies apparentes, de s'assurer du consentement de son client afin d'éviter la réalisation d'une opération non-autorisée et par conséquent, le titulaire d'un compte qui ne conteste pas le caractère autorisé d'un paiement, comme ne l'espèce, mais uniquement l'opportunité de l'opération sous-jacente, ne peut se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de vigilance. Elle ajoute que les opérations de paiement litigieuses n'étaient pas entâchées d'anomalie apparentes, que les comptes de M. [M] [L] étaient suffisamment et régulièrement provisonnés pour permettre les paiements, et que ce dernier, ancien cadre et entrepreneur spécialisé dans le conseil en affaires et en gestion gérait activement ses comptes sans l'avertir de ses placements. Elle rappelle également son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client et qu'elle n'a aucun devoir de conseil ou de mise en garde sur l'opération sous-jacente et plus particulièrement sur des produits ou services d'investissement qu'elle ne commercialise pas.
La société BNP paribas soutient que M. [M] [L] a commis des fautes graves dans la gestion de ses affaires, en cherchant à réaliser sans aucune précaution des investissements en crytomonnaie au taux de rendement exorbitant et en confiant ainsi son épargne, sans s'assurer de la compétence, de l'expérience et de la probité de son interlocuteur qu'il ne connaissait pas, et qu'il est dès lors exclusivement responsable de son préjudice. Elle rappelle que le préjudice en lien avec une évenvuelle faute de sa part ne pourrait en tout état de cause que s'analyser en une perte de chance de procéder au paiement litigieux et que son intervention n'aurait pu que consister à obtenir confirmation par M. [M] [L] de son consentement aux ordres litigieux, la chance que ce dernier n'ait pas confirmé ses ordres et renoncé à ses projets étant nulle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [M] [L] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et 1343-2 du code civil, 515 et suivants, 696, et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit que la SA BNP Paribas engage sa responsabilité contractuelle pour moitié en ne respectant pas son obligation de vigilance,
- condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [M] [L] la somme de 54'040 euros, en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
statuant de nouveau,
- dire que la SA BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance et engagé sa responsabilité contractuelle pleine et entière,
- condamner la SA BNP Paribas payer à M. [M] [L] les sommes suivantes :
- 107'174 euros en remboursement des virements inhabituels émis vers l'étranger, en réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement premier instance,
- 10'000 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
- débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment sur la capitalisation des intérêts, les frais irrépétibles, les dépens de première instance,
- condamner la SA BNP Paribas au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SA BNP Paribas aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel,
- débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. [M] [L], exposant qu'il a été victime d'une 'arnaque au trading', fait valoir que la banque est tenu à une obligation générale de vigilance, laquelle est expressément prévue par les conditions générales du contrat d'ouverture de son compte bancaire, en présence de mouvements inhabituels à raison de leurs modalités, de leurs montant et de leur caractère exceptionnel au regard de ceux traitées jusqu'alors, ce devoir de vigilance n'étant pas limité à la seule vérification du consentement du client. En l'espèce, les virements litigieux présentaient des anomalies apparentes, en ce qu'ils ne correspondaient pas au fonctionnement habituel du compte, en ce qu'il étaient significatifs et fait dans un court laps de temps et enfin, en ce qu'il étaient destinés à l'étranger ; ces anomalies auraient dû alerter la banque, qui avait l'obligation de l'avertir quant aux risques liés aux virements effectués. Il rappelle que bien que détenteur de plusieurs comptes et placements financiers, il était profane en matière financière et plus particulièrement dans le domaine de la cryptomonnaie.
Il soutient que son préjudice ne saurait se limiter à la perte de chance de procéder au paiement des virement litigieux, et qu'il n'a commis aucune faute lors des opérations, la fraude dont il a été victime étant très bien 'ficelée' et indétectable pour une personne profane. Il affirme qu'il subi également un préjudice moral important générée notamment par la procédure de surendettement, par la procédure pénale qui s'est révélée vaine, ainsi que par son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
MOTIFS
Sur les manquements de la banque
A titre liminaire, il est rappelé que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier n'ont pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. L'obligation spécifique de vigilance que ces dispositions édictent n'est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes, lequel ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de cette obligation de vigilance par la banque pour lui réclamer des dommages et intérêts.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a condamné la société BNP Paribas en se fondant sur les dispositions des articles L.561- 6 et suivants du code monétaire et financier en considération des virements opérés sur le compte bancaire de M. [M] [L] à destination de bénéficiaires situés à l'étranger.
En application de l'article 1147 du code civil, devenu 1231, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement cause un préjudice au créancier s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
En qualité de teneur du compte débité, la banque a une obligation de résultat dans l'exécution des ordres de virement donnés par son client, et engage sa responsabilité si elle ne les exécute pas.
À défaut d'anomalie apparente, intellectuelle ou matérielle, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l'obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, il est constant que la banque teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et il ne lui appartient pas d'effectuer des recherches ou de réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations de celui-ci sont opportunes, exemptes de dangers et régulières.
Mais, même dans l'hypothèse de virements autorisés, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité du consentement de l'ordre de virement, afin de déceler toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de l'affecter, et doit déceler le caractère manifestement anormal des mouvements de fonds par référence au fonctionnement du compte.
De plus, le contrat d'ouverture de compte souscrit par M. [M] [L] stipule que ' Il est fait obligation à la banque de s'informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaitrons comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leurs caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu'alors par ces derniers.'
En l'espèce, il n'est pas discuté par M. [M] [L] qu'il a autorisé plusieurs virements entre le 2 février 2018 et et le 14 juin 2018 au profit de divers bénéficiaires tels Baners Eood, Cboe LTD, Rati Limted Ninfas Virtuas, Buxton E-solution Ltd, pour un total de 108 080 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, aux fins d'investir sur une plateforme de cryptomonnaie ; que les sommes virées depuis le compte de M. [M] [L] ouvert dans les livres de la société BPN paribas l'ont été sur les comptes indiqués aux ordres de virement, de telle manière que ces ordres sont authentiques et ne sont pas dévoyées, ce qui n'est pas contesté par M. [M] [L], qui n'en querelle que l'objet.
Ce faisant ce dernier ne saurait reprocher à la société BNP paribas de n'avoir pas vérifié l'identité des destinataires puique les mouvements de fonds ont été exécutés au profits des destinataires mentionnés dans les ordres, et n'interfère pas la circonstance qu'ils aient été domiciliés à l'étranger.
Au surplus, il est constant que le compte présentait une provision suffisante pour permettre l'exécution des virements litigieux, en sorte qu'ils ne présentaient pas non plus l'apparence d'une irrégularité manifeste, étant observé qu'il n'est pas démontré que la banque ait eu connaissance que M. [M] [L] avait souscrit des crédits aux fins de financer ses investissements.
En revanche, de part leur répétition, leur montant significatif et le laps de temps court dans lequel ils ont été réalisés, les virements litigeux présentaient un caractère inhabituel au regard des opérations traitées jusqu'alors. Le fait que M. [M] [L] ait perçu des gains sur d'apparentes opérations d'investissement financiers en décembre 2017 et janvier 2018 n'est pas susceptible de modifier cette appréciation puisque seulement cinq crédits dont le plus important était de l'ordre de 191,85 euros ont été réalisés, ce qui n'est pas significatif.
Aussi, la banque aurait dû intervenir auprès de M. [M] [L] aux fins de confirmation de son consentement aux ordres litigieux en vertu de son obligation de vigilance. Néanmoins, elle n'était nullement tenue à un devoir d'information ou de mise en garde sur l'opération sous-jacente, et plus particulièrement sur des produits ou services d'investissement qu'elle ne commercialisait pas et devait par ailleurs respecter son devoir de non-ingérance concernant les opérations sous-jacentes aux opérations de paiement.
Or, l'existence de son consentement aux ordres n'est l'objet d'aucune contestation de la part de M. [M] [L], qui encore une fois, se borne à contester a posteriori l'objet des opérations.
De plus, il est justifié par les pièces versées aux débats, et notamment la plainte déposée par l'intimé le 29 juin 2018, qu'il a de lui-même cherché une plateforme afin d'investir dans la cryptomonnaie et a ainsi choisi de recourir à des investissements potentiellement extrêmement rémunérateur avec la possibilité de perte totale de ses investissements, et ce sans en informer sa banque.
Il apparaît également, au regard des opérations de paiement portées au crédit de son compte perçues en décembre 2017 et janvier 2018, effectuées par Coinbase Uk Ltd, que M. [M] [L] avait déjà effectué des opérations d'investissements financiers.
S'agisant des investissements litigieux, M. [M] [L] était extrêmement déterminé puisqu'il a contracté des emprunts pour y parvenir.
M. [M] [L] ne rapporte donc nullement la preuve qui lui incombe de ce que si la banque lui avait demandé confirmation de son consentement, il n'aurait pas confirmé ses ordres et aurait renoncé à son projet d'investissement.
Dès lors, la perte de chance de ne pas procéder au paiement litigieux est nulle.
De plus, force est de constater que M. [M] [L] a fait preuve d'une particulière imprudence et de négligences graves, n'ayant pas hésité à confier son épargne sans s'assurer des compétences et de la probité de son interlocuteur. De simples mails de personnes inconnues ne pouvaient constituer une garantie sur le placement qu'il entendait réaliser, et il aurait dû comprendre que ces investissements n'étaient pas sérieux compte tenu de la teneur des mails qui lui étaient adressés (certains contenant une faute d'ortographe), des promesses de gains exorbitants et fantaisistes qui lui étaient faites (159 % en quatre mois d'investissement), et ce, alors qu'il avait une certaine expérience en matière financière, puisqu'il avait déjà réalisé des investissements en cryptomonnaie auprès de Coinbase Uk Ltd et reconnait être détenteur de plusieurs comptes et placements financier dans divers établissements bancaires.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas à payer à M. [M] [L] la somme de 54 040 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation des intérêts, et M. [M] [L] sera débouté des ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU