Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00007 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJPC
ET - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
23 novembre 2021
RG :11-19-0534
[B]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Grosse délivrée
le 09/06/2022
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Bruno CHABADEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 09 Juin 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 1er juin 2005, reçu par Maître [C] [I], notaire à La Grande Combe (30l10), la SA BNP Paribas a consenti à la SCI Les Oliviers un prêt d'un montant de 578 000 euros en principal au taux de 4,15% remboursable en 240 mensualités de 3 548,42 euros.
M. [D] [B] s'est porté, caution solidaire avec les trois autres associés de la société des engagements de la SCI.
Selon jugement du tribunal de grande instance d'Alès du 18 avril 2013 la liquidation judiciaire de la SCI Les Oliviers a été prononcée et la banque a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant de 705 400,72 euros.
Selon jugement du 12 janvier 2017, la clôture des opérations de liquidation de la SCI litigieuse a été prononcée pour insuffisance d'actif.
Suite à un commandement aux fins de saisie vente délivré à M. [B] le 5 décembre 2018 et demeuré infructueux, la SA BNP Paribas a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [B], caution, pour la somme de 584 137 euros selon relevé de créance du 11 septembre 2018.
A l'audience de conciliation de saisie des rémunérations du 12 décembre 2019, M. [B] a émis des contestations indiquant que tenant les éléments communiqués dans la requête, la banque ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès, statuant en matière de saisies de rémunération, délégué en qualité de juge de l'exécution, a :
- rejeté les fins de non recevoir et contestations soulevées par M. [D] [B] et a constaté que la SA BNP Paribas dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- ordonné en conséquence qu'il soit procédé à la saisie des rémunérations du travail de M. [D] [B] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme de 584 591,64 euros décomposée comme suit :
- 584 137,50 euros en principal et intérêts,
- 454,14 euros en frais.
- condamné M. [D] [B] à payer à la société anonyme BNP Paribas représentée par son directeur général en exercice la somme de 800 euros au-titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [B] aux dépens.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 décembre 2021, M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, M. [B] demande à la cour d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
constater la disproportion manifeste du cautionnement,
constater que la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement,
la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en résumé que l'action de la banque est prescrite tant au regard du délai prévu à l'article L.137-2 du code de la consommation que du délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil puisque la déchéance du terme a eu lieu le 31 mars 2008.
Subsidiairement, il invoque la faute de la banque qui lui a fait souscrire un contrat de cautionnement dont l'engagement était disproportionné au regard de ses revenus de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la BNP Paribas demande à la cour de :
rejeter l'appel comme infondé,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déclarer son action à l'encontre de M. [B] recevable,
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [B],
juger qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
constater l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution,
rejeter les contestations soulevées par M. [B],
constater qu'elle dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
ordonner la saisie des rémunérations de salaires perçus par M. [B] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme de 584 591,64 euros décomposée comme suit :
- 584 137,50 euros en principal et intérêts arrêtés au 11 septembre 2018
- 454,14 euros en frais
outre les intérêts à compter du 11 septembre 2018.
débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, y compris au titre l'article 700 du code de procédure civile de M. [B],
condamner M. [B] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle fait valoir que son action en paiement est recevable dés lors que la déclaration de créance à la procédure collective a interrompu la prescription et que la clôture pour insuffisance d'actif du 12 janvier 2017 a fait courir un nouveau délai de prescription. De même, la requête aux fins de saisie des rémunérations du 28 décembre 2018 a suspendu le délai prévu à l'article 2224 du code civil. La prescription de droit commun est par ailleurs la seule à pouvoir être invoquée et est opposable à M. [B] au regard du prêt cautionné souscrit au bénéfice de la SCI les Oliviers, personne morale, excluant l'application du code de la consommation.
Elle ajoute qu'elle n'a commis aucun manquement M.[B] étant une caution avertie et l'engagement souscrit par l'appelant n'étant pas disproportionné au regard de ses revenus au moment de son engagement.
Elle détient ainsi un titre un titre exécutoire à l'encontre de l'appelant et est pleinement fondée à voir ordonner la saisie des rémunérations de salaires perçus par M. [B] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme de 58 591,64 euros.
Par avis de fixation à bref délai, la procédure à été fixée à l'audience du 28 mars 2022 et déplacée à l'audience du 11 avril 2022 puis du 14 avril 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la prescription de l'action en paiement engagée par la banque
Se prévalant comme en première instance de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, M. [B] fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'action de la banque était recevable au motif que le cautionnement au titre duquel la banque recherche le paiement n'est pas un service fourni à M. [B] mais à la SCI Les Oliviers de sorte que la prescription biennale ne lui est pas applicable.
Il soutient qu'il a la qualité de consommateur personne physique et relevant que la déchéance du prêt a été prononcée le 31 mars 2008, il en conclut que la banque est prescrite en son action en paiement depuis le 31 mars 2010.
La banque fait valoir en réponse que d'une part, la prescription biennale n'a pas vocation à s'appliquer à l'action en paiement qu'un établissement bancaire exerce à l'égard d'une caution et d'autre part, que si l'article L. 137-2 du code de la consommation doit profiter aux consommateurs, seule importe la qualité de consommateur de l'emprunteur. Or, le prêt a été consenti à la SCI Les Oliviers pour les besoins de son activité professionnelle qui ne peut avoir la qualité de consommateur.
Il est de principe que la prescription biennale du code de la consommation est une exception purement personnelle au débiteur principal dont la caution ne peut se prévaloir . Le prêt a été consenti à la SCI Les Oliviers pour les besoins de son activité professionnelle qui ne peut avoir la qualité de consommateur. En effet, l'objet social de la SCI les Oliviers étant l'acquisition, la construction et la vente d'immeuble et le prêt lui ayant été consenti en vue de l'achat et de la réhabilitation d'immeubles.
M. [B] invoque encore la prescription quinquennale de droit commun sur le fondement de l'article 2224 du code civil et c'est à juste titre que la banque lui oppose l'interruption du délai de 5 ans pendant la durée de la procédure collective de la débitrice principale jusqu'à la date de sa clôture.
Il n'est en effet pas contesté ni contestable que la déchéance du terme a été prononcée à l'égard de la caution et du débiteur principal le 31 mars 2008.
Il est par ailleurs acquis aux débats que la banque a assigné la SCI Les Oliviers devant le tribunal de grande instance d'Alès le 7 juin 2010 aux fins de liquidation judiciaire, qu'elle a déclaré sa créance le 22 janvier 2013, que la SCI a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 18 avril 2013 et d'une clôture de la procédure pour insuffisance d'actif le 12 janvier 2017.
En application des dispositions de l'article L 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de la créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure et il est constant que cette interruption de prescription s'applique à la caution de sorte qu'au 22 janvier 2013, la prescription quinquennale n'était pas acquise et que la reprise du délai ne s'est faite qu'au jour de la clôture de la procédure pour insuffisnace d'actif en 2017 de sorte que la banque qui a délivré à la caution un commandement de payer 5 décembre 2018 n'était pas prescrite.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et la décision de première instance mérite confirmation de ce chef.
2- Sur la décharge de la caution
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement au moment où elle s'est engagée de le prouver alors que c'est au créancier d'établir que la caution peut faire face à son engagement au moment où elle est appelée.
M. [B] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et à la consistance de son patrimoine au jour du cautionnment. Il fait valoir qu'il percevait un revenu annuel de 19 007 euros sur son activité de primeur et percevait 8 221 euros de revenus fonciers. Il était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 300 000 euros mais restait redevable de 100 000 euros de crédit.
Il prétend donc qu'il n'était donc pas en mesure d'assumer un cautionnement de 700 000 euros et ne l'est pas d'avantage actuellement, sa situation s'étant de surcroit dégardée.
De son côté, la banque produit la fiche patrimoniale qu'elle a sollicité lors de la signature du cautionnment faisant état de l'ensemble des biens détenus par M. [B].
Il ressort de cette fiche patrimoniale, que la banque a pris le soin de faire remplir, que M. [B] avait pour revenus 35 255 euros annuels et avait pour charge un crédit de 7 211 euros annuels.
Il était également indiqué un bien immobilier appartenant à la SCI Chataignier d'une valeur de 300 000 euros et de crédits sur ce bien en cours dont le montant global restant dû était de 100 014 euros.
La fiche patrimoniale dont l'exactitude a été certifiée par la caution qui l'a signée, qui certes ne faisait pas état d'autre engagement de caution, établissait cependant que le patrimoine détenu par M. [B] ne lui permettait manifestement pas de faire face à son engagement de caution limité à la somme de 693 600 euros en principal ainsi que les intérêts commissions et accessoires.
Par ailleurs, la banque ne démontre pas avoir eu connaissance d'autres biens appartenant personnellement à M. [B] qui ne figuraient pas sur la fiche de renseignements et qui auraient pu remettre en cause les déclarations de M. [B].
Il s'ensuit que l'engagement de caution de M. [B] était supérieurde plus de la moitié de son patrimoine et de ses revenus, et que c'est à tort que le premier juge a estimé que M. [B] ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution pris le 10 juin 2005.
Enfin, au jour où la caution a été appelé, la banque ne justifie pas non plus qu'il était en mesure de faire face à ses engagements.
La sanction de la disporportion manifeste de l'engagement de caution est son inopposabilité à la caution de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres moyens developpés par M. [B].
La banque ne pouvant opposer à la caution le montant des sommes dues au titre du prêt de la SCI cautionnée, elle ne dispose pas d'une créance liquide et exigible à son encontre, et la demande de saisie des rémunérations de M. [B] doit être par voie de conséquence rejetée.
Ainsi, le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions rejetant la contestation de M. [D] [B] tirée de la disproprotion manifeste du cautionnement et ordonnnat la saisie de ses rémunérations.
3- Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions au titre des dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la Sa BNP Paribas supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [B] les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer dans le cadre de la procédure et il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que la Sa BNP Paribas sera condmanée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumise à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Statuant à nouveau des chefs infimés et y ajoutant,
Déboute la Sa BNP Paribas de sa demande de saisie des rémunérations du travail de M. [D] [B] ;
Condamne la Sa BNP Paribas à payer à M. [D] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa BNP Paribas à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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