Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°2022/275
N° RG 20/03504 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3KJ
CB/AR
Décision déférée du 12 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F17/02044)
[V]
[J] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS
Association AGS - CGEA TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 06 2022
à Me Cyrielle BISSARO
Me Pascal SAINT GENIEST
CCC à Pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. AEGIS pris en la personne de Maître [T] [M] de la SELARL AEGIS, Es qualité de Mandataire liquidateur de l'entreprise [O] [P],
[Adresse 3]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
AGS - CGEA TOULOUSE
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] a été embauché par Mme [O] aux termes de plusieurs contrats successifs, à savoir un contrat à durée déterminée du 1er juin 2014 au 30 novembre 2014 à temps partiel à raison de 30 heures par semaine, un contrat unique d'insertion à durée déterminée du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015 à temps partiel à raison de 30 heures par semaine puis, à compter du 15 décembre 2015, un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour le même volume horaire, en qualité de technicien polyvalent.
La convention collective applicable est celle de la couture parisienne.
Le 12 septembre 2016, M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 octobre 2016.
Le 13 octobre 2016, M. [S] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
M. [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de remise des bulletins de paie de décembre 2015 et janvier 2016, lesquels ont été remis lors de l'audience de référé du 19 janvier 2018.
Le 28 novembre 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond de demandes tenant à la rupture de son contrat de travail, à l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées et à un travail dissimulé.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [O], procédure convertie en liquidation judiciaire. La SELARL Aegis prise en la personne de maître [M] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement de départage du 12 novembre 2020, après mise en cause des organes de la procédure, le conseil, en substance, a :
- déclaré le licenciement nul,
- fixé la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de :
- 8 790,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 706,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 930,26 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 293,02 euros au titre des congés payés y afférents,
- 90,32 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2016,
- fixé la moyenne des trois derniers mois à 1 465,13 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la SELARL Aegis ès qualités aux dépens,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS.
M. [S] a relevé appel de la décision le 10 décembre 2020, intimant la SELARL Aegis ès qualités ainsi que l'AGS CGEA et énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Il a fait signifier aux intimées sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par actes du 8 mars 2021;
La SELARL Aegis ès qualités n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'AGS CGEA du 25 mars 2022.
Dans ses dernières écritures en date 20 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de départition du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 12 novembre 2020, en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [J] [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- Débouté Monsieur [J] [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Débouté Monsieur [J] [S] de sa demande de délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, et des documents de fin de contrat rectifiés.
Et statuant à nouveau,
Prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel de Monsieur [J] [S] en contrat de travail à temps complet ;
En conséquence,
Fixer au passif de l'entreprise [O] [P] prise en la personne de la SELARL Aegis (Maître [T] [M]), ès qualité de mandataire liquidateur, la créance de Monsieur [J] [S] aux sommes suivantes :
- 6 694,38 euros bruts au titre du rappel de salaire des heures complémentaires sur la période du 1er juin 2014 au 13 octobre 2016 ;
- 669,43 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Dire et juger que l'entreprise [O] [P] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
En conséquence,
Fixer au passif de l'entreprise [O] [P] prise en la personne de la SELARL Aegis (Maître [T] [M]), ès qualité de mandataire liquidateur, la créance de Monsieur [J] [S] à la somme de 8 790,79 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En tout état de cause,
Dire et juger que l'AGS CGEA devra garantir l'ensemble des créances fixées à l'encontre de l'entreprise [O] [P] et de la SELARL Aaegis (Maître [T] [M]), ès qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise [O] [P], au bénéfice de Monsieur [S] ;
Ordonner à la SELARL Aegis (Maître [T] [M]), ès qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise
[O] [P], de payer à Monsieur [J] [S] :
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les entiers frais et dépens de l'instance ;
- Les intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la première convocation des parties devant le bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision, suivant l'article 1343-2 du code civil.
Ordonner à la SELARL Aegis (Maître [T] [M]), ès qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise [O] [P], de délivrer à Monsieur [J] [S] :
- un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ;
- un certificat de travail rectifié ;
- une attestation Pôle emploi rectifiée ;
- le tout sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement.
Il fait valoir qu'il a réalisé des heures au-delà de celles contractuellement prévues. Il invoque un temps complet depuis l'origine de la relation contractuelle et des heures supplémentaires non rémunérées dans des conditions relevant d'un travail dissimulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les chefs du jugement fixant les créances de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] au titre du licenciement n'entrent pas dans le litige dévolu à la cour. Le litige dévolu à la cour porte sur les demandes à titre de rappels de salaire, l'indemnité pour travail dissimulé et de la remise des documents sociaux rectifiés outre les frais de procédure.
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que M. [S] produit un décompte permettant un tel débat contradictoire et que l'employeur, défaillant, ne justifie en rien des horaires réellement exécutés. En outre, le contrat de travail de M. [S] stipulait un temps partiel à hauteur de 30 heures de travail hebdomadaires. Or, il existe de grandes contradictions dans les documents adressés par l'employeur. S'il est parfois fait mention de journées de récupération ou d'horaires dont le cumul est conforme aux stipulations contractuelles, il est également fait référence à des heures supplémentaires et non complémentaires ou mentionné des horaires de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires. Ainsi dans un courrier du 1er août 2016 adressé à un tiers, Mme [O] faisait valoir que les heures de travail de M. [S] étaient fixées de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures alors que le surplus des 35 heures était considéré en récupération. Le 2 septembre 2016, elle notifiait de nouveaux horaires à M. [S], à raison de 30 heures hebdomadaires, indiquant qu'il n'effectuerait plus d'heures supplémentaires. Ces nouveaux horaires ne sont pas entrés en vigueur à raison de la rupture. Mais il en résulte que précédemment M. [S] réalisait bien des heures au-delà des 30 heures hebdomadaires prévues au contrat.
Ainsi au regard du régime probatoire rappelé ci-dessus et des documents émanant de l'employeur faisant ressortir un horaire de 35 heures par semaine la cour retient que M. [S] a travaillé dans les conditions d'un temps complet de sorte qu'il y a lieu à requalification.
Il y a lieu ainsi à rappel de salaire pour le montant de 6 694,38 euros, correspondant aux 5 heures de travail hebdomadaires outre 669,43 euros au titre des congés payés y afférents. La créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu à capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il sera ordonné la remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de faire courir une astreinte à l'encontre du mandataire.
Enfin s'agissant du travail dissimulé, s'il est fait droit à la demande de rappels de salaire au regard du régime probatoire appliqué, l'indemnité pour travail dissimulé suppose une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié, en l'espèce par dissimulation d'horaires. Or, si la cour constate une grande confusion dans l'organisation du travail, ceci est insuffisant pour caractériser une dissimulation intentionnelle.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.
L'appel est bien fondé en son principe et le mandataire judiciaire ès qualités sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s'appliquer aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites du litige dévolu à la cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] aux sommes suivantes :
- 6 694,38 euros à titre de rappels de salaire,
- 669,43 euros au titre des congés payés y afférents,
Ordonne la remise par la SELARL Aegis ès qualités des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes relatif à la capitalisation des intérêts, l'indemnité pour travail dissimulé et l'astreinte,
Condamne la SELARL Aegis ès qualités à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Aegis ès qualités aux dépens d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s'appliquer aux frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment