Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3Z
N° de Minute : 578
Ordonnance du mardi 19 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [L] [O] [D]
né le 26 Mars 1998 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] [O] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [L] [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [L] [O] [D] né le 26 mars 1998 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) ressortissant ivoirien a fait l'objet a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 mars 2024 notifié à 11h05 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 novembre 2022 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 mars 2024 à 14h18, déclarant régulier le placement en rétention administrative de l'appelant et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel du 18 mars 2024 à 13h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
-insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention,
erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation,
- défaut d'alimentation en retenue, violation de l'article 3 de la CESDH, l'intéressé a été placé 24 heures en retenue sans qu'il puisse être alimenté,
-défaut de diligence, en ce que l'administration n'a pas transmis l'acte de naissance de M. [D] aux autorités ivoiriennes, ce qui est susceptible de retarder la délivrance du laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Surle moyen tiré de l'impossibilité de s'alimenter pendant la durée de la mesure de retenue administrative
Si les dispositions de l'article L.813-13 du CESEDA n'imposent pas à l'officier de police judiciaire de faire mention des heures précises durant lesquelles la personne retenue s'alimente, de sorte qu'aucune nullité ne sanctionne en l'espèce le défaut de mention des heures d'alimentation, il n'en demeure pas moins que la retenue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux qui comprend le droit de s'alimenter lorsque la retenue excède de nombreuses heures.
Pour autant, il résulte du principe de dignité et des dispositions de l'article 3 de la CEDH qu'une personne placée en retenue ne peut être raisonnablement interrogée et privée d'alimentation pendant une durée de 24 heures.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [M] [L] [O] [D] a été placé en retenue le 14 mars 2024 à 11h05, mesure qui a pris fin le 15 mars 2024 à 10h50. La mesure qui a durée plus de 23h est donc intervenue sur une plage horaire au cours de laquelle est habituellement pris le repas du midi et celui du soir.
S'il ne ressort pas de la procédure que M. [M] [L] [O] [D] s'est plaint des conditions de la retenue ni de l'impossibilité de s'alimenter, avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il ne peut être exigé de M. [M] [L] [O] [D] de rapporter la preuve d'un fait négatif. En outre, il n'est produit par l'autorité administrative aucune pièce de nature à établir qu'une alimentation a été proposée au retenu.
Dès lors, il convient de constater l'absence de toute pièce établissant l'alimentation proposée pendant les 24 heures de la retenue, il n'est pas justifié en procédure d'un déjeuner, d'un diner, ni d'une alimentation ou d'une proposition de repas jusqu'à son arrivée au CRA, soit pendant 24 heures, et qu'en conséquence cela a porté atteinte à sa dignité.
La procédure est par conséquent irrégulière, et sans qu'il soit besoin d'examiner et de répondre aux autres moyens, il convient d'infirmer la décision entreprise, et d'ordonner la remise en liberté de M. [M] [L] [O] [D].
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance entreprise;
Ordonne la remise en liberté de M. [M] [L] [O] [D] ;
Dit qu'il n' y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3Z
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 578 DU 19 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 mars 2024 :
- M. [M] [L] [O] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [L] [O] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [L] [O] [D] le mardi 19 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 19 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 mars 2024
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3Z
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