Texte intégral
FMM/BE
Numéro 22/04199
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 29 novembre 2022
Dossier : N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF5V
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[H] [G]
C/
[K] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2022, devant :
Madame MÜLLER, conseiller chargé du rapport,
assistée de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame MÜLLER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame MÜLLER, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR à la requête en déféré
Monsieur [H] [G]
né le 12 Octobre 1939 à [Localité 6] (65)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE à la requête en déféré
Madame [K] [J]
née le 10 Juin 1948 à [Localité 7] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
sur requête en déféré de la décision
en date du 11 AVRIL 2022
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro : 21/00796
Exposé du litige
Par arrêt du 10 mai 2004, la cour d'appel de PAU a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PAU du 3 juillet 2001 en ce qu'il a prononcé le divorce de [K] [J] et [H] [G] et condamné ce dernier à payer à celle-ci une somme de 38 000 € à titre de prestation compensatoire.
À la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, [K] [J] a, par acte d'huissier du 25 juillet 2019, fait assigner [H] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PAU pour faire trancher les désaccords subsistant entre les époux.
Par jugement du 8 février 2021, le juge aux affaires familiales de PAU a :
- déclaré recevable l'action en partage de [K] [J],
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre les parties,
- dit n'y avoir lieu à désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance d'un juge commis,
- débouté [K] [J] de sa demande tendant à la fixation d'une récompense due à elle par la communauté à hauteur de la somme de 271 310,87 €,
- débouté en conséquence [K] [J] de sa demande tendant à ce que [H] [G] soit condamné à lui régler la somme de 225 576,17 €,
- débouté [H] [G] de sa demande tendant à la fixation d'une récompense due à lui par la communauté à hauteur de la somme de 59 661,18 €,
- débouté [K] [J] de sa demande tendant au constat de l'existence d'un recel de communauté de [H] [G] à hauteur de la somme de 45 734,71 €,
- débouté [H] [G] de sa demande tendant au constat de l'existence d'un recel de communauté de [K] [J] s'agissant de l'appartement situé [Adresse 2],
- débouté en conséquence [H] [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à [K] [J] de produire l'acte authentique d'achat,
- débouté [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1123 du code de procédure civile,
- débouté [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties au paiement des dépens chacune pour moitié,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
Par déclaration transmise via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 mars 2021, [K] [J] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de fixation d'une récompense due à elle par la communauté à hauteur de 271 310,87 €, de condamnation de [H] [G] à lui régler la somme de 225 576,17 €, de sa demande tendant au constat de l'existence d'un recel de communauté de [H] [G] à hauteur de la somme de 45 734,71 €, de la condamnation de ce dernier à hauteur de 22 867,36 €, de sa demande de condamnation de [H] [G] au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile, de sa demande de condamnation de [H] [G] au paiement d'une somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et de sa demande de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a transmis à la cour ses conclusions via le RPVA le 20 avril 2021.
Dans ses conclusions transmises via le RPVA le 9 juillet 2021, l'intimé demande à la cour de :
- 'confirmer partiellement le jugement rendu le 8 février 2021 par le juge aux affaires familiales de PAU statuant en matière de partage, en ce qu'il a débouté Mme [K] [J] de son appel formé à l'encontre de cette décision' (sic),
- 'confirmer la décision qui a débouté Mme [J] de sa demande de fixation à la charge de M. [G] d'une récompense de 271 576,17 € due à la communauté et de sa demande accessoire de condamnation de M. [G] à lui régler la somme de 225 576,17 €,
- confirmer la décision qui a débouté Mme [J] de sa demande tendant au constat de l'existence d'un recel de 45 734,71 € à son encontre et de sa condamnation envers elle à hauteur de la somme de 22 867,36 €,
- juger que M. [G] est créancier d'une récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de la totalité de la somme de 300 000 francs ( à convertir),
- débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel incident de Monsieur [G] à l'encontre de ladite décision,
Y faire droit, et statuant à nouveau,
1. Juger que M. [H] [G] a droit à une récompense due par la communauté à hauteur de la somme de 59 661,18 €,
2. Condamner Mme [K] [J] aux sanctions du recel de communauté s'agissant de l'appartement situé [Adresse 2] et juger que la propriété exclusive de ce bien revient à Monsieur [G],
En tout état de cause,
- condamner Mme [K] [J] à payer à M. [H] [G] la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 5 octobre 2021 par [K] [J] a :
- déclaré irrecevable l'appel incident de [H] [G] formé dans ses conclusions du 9 juillet 2021,
- débouté en conséquence [H] [G] de ses demandes de communication de pièces en rapport avec son appel incident,
- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [H] [G] aux dépens de l'incident.
Par requête du 25 avril 2022, [H] [G] a déféré cette décision à la cour d'appel de PAU.
Dans ses conclusions déposées via le RPVA le 5 octobre 2022, [K] [J] demande à la Cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable [H] [G] en son déféré,
Sur le fond du déféré,
- confirmer la décision du conseiller de la mise en état,
- déclarer irrecevable [H] [G] en son appel incident,
- déclarer irrecevables les demandes incidentes de :
- juger que [H] [G] est créancier d'une récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de la totalité de la somme de 300 000 francs (à convertir)
- juger que [H] [G] a droit à une récompense due par la communauté à hauteur de la somme de 59 661,18 €,
- condamner [K] [J] aux sanctions du recel de communauté s'agissant de l'appartement situé [Adresse 2] et juger que la propriété exclusive de ce bien revient à [H] [G],
- déclarer [H] [G] irrecevable en sa demande de communication de pièces,
- l'en débouter,
- débouter [H] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner [H] [G] à payer à [K] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [H] [G] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la recevabilité de la requête aux fins de déféré
[K] [J] demande à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevable la requête aux fins de déféré de [H] [G], aux motifs qu'elle a été déposée par requête papier et non par voie électronique.
Aux termes de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Il est de jurisprudence constante que le délai de quinze jours court dans tous les cas à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, le déféré doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par voie électronique.
Au cas précis, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant été rendue le 11 avril 2022, le délai de quinze jours expirait le 26 avril 2022. La requête en déféré a été déposée par la voie électronique le 25 avril 2022, soit dans les 15 jours de l'ordonnance querellée et selon les formes requises. Elle est donc recevable.
Sur le fond du déféré
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...).
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2ème civ. 17 septembre 2020 n°18-23.626), opéré une nouvelle interprétation des articles susvisés, en considérant que si l'appelant omet, dans son dispositif, de demander l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel, la cour n'est saisie d'aucune prétention, de sorte qu'elle ne peut alors que confirmer le jugement.
Ainsi, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de conclusions comportant en leur dispositif des prétentions visant à solliciter l'infirmation ou l'annulation du jugement, la sanction encourue est la caducité de la déclaration d'appel.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Cette interprétation nouvelle qui ne s'applique toutefois qu'aux appels formés à compter du 17 septembre 2020 - ce qui est le cas en l'espèce - consiste à imposer à la partie appelante qu'elle précise dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demande l'annulation ou l'infirmation du jugement.
Au cas précis, la question est de savoir si cette interprétation nouvelle s'applique également à l'appel incident.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. Le dispositif des conclusions de l'intimé, appelant incident, doit donc comporter la prétention tendant à l'infirmation du jugement, faute de quoi l'appel incident n'est pas valable (2ème Civ. 1er juillet 2021 n°20-10.694).
En l'espèce, les conclusions d'intimé déposées par [H] [G] le 9 juillet 2021 ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident formé par celui-ci.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'équité justifie de condamner [H] [G] à payer à [K] [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son déféré, [H] [G] sera condamné à en supporter les dépens.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la requête aux fins de déféré déposée par [H] [G],
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 avril 2022,
Déboute [H] [G] de son déféré,
Condamne [H] [G] à payer à [K] [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [G] aux dépens du déféré.
Arrêt signé par France-Marie MÜLLER, Conseiller faisant fonction de Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT
Julie BARREAU France-Marie MÜLLER