Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00007 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM3Z
Minute n° 22/00206
[Y], [B]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 18 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/000754
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTS :
Mme [X] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
M. [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentée par son Représentant Légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme MIZRAHI, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mai 2018 M. [Z] [B] et Mme [X] [Y] épouse [B] ont signé avec la SARL AFTE un bon de commande portant sur un 'pack transition énergétique' composé d'une installation photovoltaïque et d'un 'outil smart energy home management mylight' pour un montant total de 25.000 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA CA Consumer Finance du même montant.
Suivant actes d'huissier des 30 avril et 2 mai 2019, ils ont fait assigner la SA CA Consumer Finance et la SARL AFTE devant le tribunal de Metz aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution du contrat de prêt, prononcer la nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté, ordonner au vendeur de procéder à ses frais et sous astreinte à la dépose des matériels et la remise en état des lieux, ordonner à la banque de leur restituer les échéances versées, les dispenser de restituer le capital prêté, condamner la SA CA Consumer Finance sous astreinte à procéder à leur radiation du FICP, la condamner à leur verser des dommages et intérêts et condamner solidairement les défendeurs à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL AFTE s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CA Consumer Finance a conclu au rejet de la demande de suspension de l'exécution du prêt et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 23.728,28 euros au titre du prêt outre des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par jugement du 4 juillet 2019 le tribunal a ordonné la suspension, à compter du jugement et jusqu'à la solution définitive du litige, des échéances du prêt affecté conclu le 14 mai 2018 entre M. et Mme [B] et la SA Consumer Finance sans intérêts et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a :
- prononcé la nullité du contrat issu du bon de commande signé le 14 mai 2018 entre M. et Mme [B] et la SARL AFTE
- ordonné à la SARL AFTE de procéder à la dépose de l'intégralité du matériel à ses frais et à la remise en état du toit de M. et Mme [B] dans un délai de deux mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois
- constaté la nullité du contrat de crédit accessoire signé le 14 mai 2018 par M. et Mme [B] et la SA CA Consumer Finance
- condamné solidairement M. et Mme [B] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 23.728,28 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes de remboursement des sommes versées au titre du prêt, de dispense de remboursement du crédit, de condamnation de la SA CA Consumer Finance à procéder à leur radiation du FICP et à leur verser des dommages et intérêts
- débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL AFTE aux dépens.
Sur la nullité du contrat de vente, le tribunal a considéré que le bon de commande ne respectait pas les prescriptions de l'article L.121-23 du code de la consommation puisqu'il ne mentionnait pas avec les caractéristiques des biens, ni le prix unitaire et a prononcé son annulation, ainsi que celle du contrat de crédit affecté par application de l'article L.311-31 du code de la consommation. Il a replacé les parties en leur état antérieur en condamnant le vendeur à la dépose et remise en état et les emprunteurs à restituer le montant du prêt, en relevant que si la banque a commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, M. et Mme [B] n'avaient subi aucun préjudice puisqu'ils ne rapportent pas la preuve d'un dysfonctionnement de l'installation. Il a en outre rejeté les autres demandes en l'absence de preuve du paiement des échéances du prêt.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2020, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 23.728,28 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déboutés de leurs demandes de remboursement des sommes versées au titre du prêt, de dispense de remboursement du crédit, de condamnation de la SA CA Consumer Finance à procéder à leur radiation du FICP et à leur verser des dommages et intérêts et de leur demande au titre des frais irrépétibles. Ils n'ont intimé que la SA CA Consumer Finance.
Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté
- condamner la SA CA Consumer Finance au remboursement des mensualités prélevées avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement
- les dispenser de rembourser le solde du prêt à la SA CA Consumer Finance
- ordonner à la SA CA Consumer Finance de faire procéder à leur désinscription du FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt
- la débouter de son appel incident
- la condamner à leur verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour inscription abusive et préjudice moral et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils exposent que l'annulation du contrat principal est acquise, que celle du contrat de prêt affecté en découle automatiquement, que le prêteur a commis une faute en remettant les fonds au vendeur alors que le bon de commande était manifestement entaché de nullité, que les montants figurant sur le bon de commande diffèrent de ceux de la facture, que l'installation du monitoring était incomplète, que l'attestation de livraison ne vise pas l'intégralité du matériel et que l'installation n'est pas productive.
Ils rappellent que le tribunal a retenu une double faute du prêteur pour ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande et la complète exécution de la prestation, que les fonds ont été versés au vendeur et qu'ils ne peuvent les restituer, qu'ils continuent à régler les échéances du prêt et n'ont pas à supporter les conséquences de la faute de la banque, sollicitant le remboursement des sommes versées et la dispense de restitution du solde du prêt. Ils ajoutent ne pas avoir bénéficié de crédit d'impôt, disposer d'une installation qui ne fonctionne pas et qu'ils sont en droit de réclamer une indemnisation pour le déblocage fautif des fonds.
Les appelants exposent que la banque n'a pas respecté le jugement du 4 juillet 2019 ayant suspendu l'exécution du prêt, qu'elle les a informés le 21 avril 2020 d'une inscription au FICP qui a été maintenue malgré leur contestation et sollicitent leur désinscription et l'indemnisation du préjudice subi, ainsi que le remboursement des échéances dont le paiement est justifié.
La SA CA Consumer Finance demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu des fautes à son encontre et dire que la seule faute est l'absence de vérification formelle du contrat principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ayant débouté M. et Mme [B] de leurs demandes à son égard et les condamner aux dépens d'appel.
Elle ne conteste pas l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat principal, ni l'existence d'une faute liée à l'absence de vérification formelle du bon de commande mais dénie avoir commis une faute liée au fait que la facture n'était pas conforme au bon de commande et que le procès-verbal de réception ne mentionnait la réalisation de panneaux photovoltaïques sans autre précision. Elle expose que les emprunteurs ont indiqué en signant sans réserve l'attestation de livraison que tous les travaux du bon de commande n°5353 avaient été exécutés, que l'emploi du terme générique de panneaux photovoltaïques est sans emport, qu'ils ont demandé le déblocage des fonds au profit du vendeur, que la différence entre la facture et le bon de commande n'entraîne aucune faute de sa part alors qu'il ne lui incombe aucun contrôle de ce chef et que les appelants ont confirmé la nullité du bon de commande en exécutant le contrat.
L'intimée fait valoir que M. et Mme [B] ne justifient d'aucun préjudice en lien avec la faute reprochée, comme justement relevé par le tribunal, qu'il ressort des pièces que l'attestation de conformité du consuel leur a été délivrée et que l'installation est raccordée, qu'ils ne rapportent pas la preuve de dysfonctionnement, que les difficultés de mise en service sont sans lien avec la faute commise et conclut à la confirmation du jugement. Elle ajoute que les appelants se sont abstenus de réclamer le remboursement du capital au vendeur et ne l'ont pas intimé en appel. Enfin elle conclut à la confirmation du jugement sur la demande relative au FICP et au remboursement des échéances.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 18 mars 2022 par M. et Mme [B] et le 17 mars 2022 par la SA CA Consumer Finance, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022 ;
Sur le remboursement du capital prêté
L'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, il ressort des dispositions non critiquées du jugement que le bon de commande signé entre M. et Mme [B] et la SARL AFTE le 14 mai 2018 a été annulé pour non respect des dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation eu égard à l'absence de mention des caractéristiques essentielles des biens et de leur prix unitaire. Il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté puisque cette disposition n'est pas visée à la déclaration d'appel et n'a pas fait l'objet d'un appel incident de la banque, cette disposition étant donc définitive.
Sur la faute de la banque, en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d'une nullité formelle, la SA CA Consumer Finance a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution, étant observé qu'elle ne conteste pas l'existence de cette faute.
Si le premier juge a également retenu une faute en ce qu'il existait une divergence de prix entre le bon de commande et la facture et reproche à la banque de ne pas avoir vérifié l'adéquation entre les montants, il est observé qu'il n'y a pas eu de modification du prix global de la commande mais de la ventilation entre les différents montants au titre du matériel et de main d'oeuvre et il n'est démontré à cet égard aucune faute du prêteur qui n'a pas à vérifier la ventilation au sein de la facture entre les différents éléments du bon de commande dès lors que le prix total financé par crédit est inchangé.
Enfin, le premier juge a exactement reproché à la banque d'avoir libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la livraison alors que le bon de commande comporte la livraison d'une centrale photovoltaïque avec batterie mais également d'un outil de monitoring de l'autoconsommation 'mylight systems' et que l'attestation de livraison signée le 15 juin 2018 ne mentionne que 'panneaux + batterie' sur les biens concernés, sans indication de la livraison de l'outil de monitoring. La faute de ce chef est également constituée.
Cependant, sur le préjudice subi, il n'est pas contesté par les appelants que les biens commandés ont été intégralement livrés et installés le 15 juin 2018 y compris l'outil de monitoring et le premier juge a justement relevé que, s'ils soutiennent que cet outil ne fonctionne pas et que l'installation ne serait pas opérationnelle, ils n'en rapportent pas la preuve formelle. En effet il ressort des pièces produites que l'attestation de conformité consuel a été délivrée le 10 juillet 2018, que les panneaux photovoltaïques ont été raccordés au réseau ERDF le 27 septembre 2018 et il n'est produit aucune pièce établissant que l'installation serait défectueuse, l'absence de production d'énergie n'étant pas formellement imputable à un dysfonctionnement dont la preuve n'est pas rapportée. Il est précisé que le moyen selon lequel les fonds ont été versés au vendeur est inopérant. En conséquence le premier juge a exactement dit que les appelants ne démontrent pas avoir subi un préjudice lié à la faute de la banque et les a condamnés à restituer à la SA CA Consumer Finance le capital prêté sous déduction des échéances déjà versées.
Sur le montant, il ressort du décompte de la banque arrêté au 4 mai 2019 que les emprunteurs ont réglé 4 échéances de 317,93 euros et ils justifient par leur relevé bancaire (pièce n°26) avoir réglé par virement deux autres échéances les 20 mai et 20 juin 2019 soit la somme totale de 1.907,58 euros, étant observé qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun autre règlement.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de condamner les appelants à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 23.092,42 euros au titre de la restitution du capital avec déduction des échéances réglées. Pour le reste, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes de remboursement des sommes versées et de dispense de remboursement du capital.
Sur l'inscription au FICP
Aux termes de l'article L.752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier. Les informations relatives à ces incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.
En l'espèce le premier juge a exactement relevé que M. et Mme [B] justifient avoir réglé les échéances du prêt jusqu'en avril 2019, que par jugement du 4 juillet 2019 le tribunal d'instance de Metz a ordonné à compter du jugement la suspension des échéances du prêt jusqu'à la solution définitive du litige, que la suspension n'était pas limitée à huit mois et que les courriers de la banque faisant état d'une suspension de 8 mois puis de 12 mois sont erronés et sans valeur juridique. Il résulte en outre de ce qui précède que le règlement des échéances de mai et juin 2019 est établi, contrairement à ce qu'a dit le tribunal. Il en découle que c'est de façon abusive et injustifiée que la SA CA Consumer Finance a fait procéder à l'inscription des emprunteurs au FICP et il convient d'ordonner à la banque de faire procéder à leur désinscription de ce fichier, et ce d'autant que le contrat de prêt a été définitivement annulé par le jugement dont appel, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Il convient en outre de la condamner à verser aux appelants la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à cette inscription, alors qu'elle n'a pas respecté les dispositions claires et sans ambiguïté du jugement du 4 juillet 2019 qui fixait la fin de la suspension à la solution définitive du litige et a refusé de régulariser la situation malgré les réclamations de leur avocat, cette inscription ayant nécessairement causé un préjudice aux appelants notamment en rendant leur accès aux crédits difficile voire impossible. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, il convient de condamner M. et Mme [B], partie perdante aux dépens. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [B] et Mme [X] [Y] épouse [B] de leurs demandes de remboursement des sommes versées au titre du prêt et de dispense de remboursement du crédit et débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] [B] et Mme [X] [Y] épouse [B] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 23.728,28 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté M. [Z] [B] et Mme [X] [Y] épouse [B] de leurs demande de condamnation de la SA CA Consumer Finance à procéder à leur radiation du FICP et à leur verser des dommages et intérêts, et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [B] et Mme [X] [Y] épouse [B] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 23.092,42 euros au titre de la restitution du capital avec déduction des échéances réglées et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à procéder à la désinscription de M. [Z] [B] et Mme [X] [Y] épouse [B] du FICP et à leur verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE M. [Z] [B] et Mme [X] [Y] épouse [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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