Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01797 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAVZ
Madame [H] [L]
c/
SDF GASTON MUGNIER [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. n°F 19/00312) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2021.
APPELANTE :
[H] [L]
née le 13 Novembre 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Roxanne VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SDF GASTON MUGNIER [G], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me GIRINON, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me LOOTEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 19 juillet 2004, la société Sdf Gaston Mugnier [G], exploitant un cabinet médical spécialisé en urologie, a engagé Mme [L], à temps partiel, en qualité de comptable. A la suite de plusieurs avenants, à compter du 1er janvier 2012, Mme [L] travaille à temps complet, à raison de 39heures par semaine, statut cadre, coefficient 215.
A compter du 8 décembre 2017, Mme [L] a été placée en arrêt maladie.
Le 24 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte au poste, sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 10 octobre 2018, la société Sdf Gaston Mugnier [G] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 octobre 2018.
Le 25 octobre 2018, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d'origine avec impossibilité de reclassement.
Le 28 février 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger que la société Sdf Gaston Mugnier [G] a manqué à son obligation de sécurité résultat et que ce manquement rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que l'inaptitude de Mme [L] ne trouve pas sa source dans un manquement de son employeur,
- dit que la société Sdf Gaston Mugnier [G] n'a pas manqué à son obligation de sécurité résultat,
- confirmé le bien-fondé du licenciement pour inaptitude physique de Mme [L],
- débouté Mme [L] de ses autres demandes en lien avec le licenciement,
- condamné la société Sdf Gaston Mugnier [G] à verser à Mme [L] la somme de 3 068,87 euros à titre d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 306,88 euros au titre des congés payés y afférents,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers,
- condamné la société Sdf Gaston Mugnier [G] à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné la capitalisation des intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Par déclaration du 25 mars 2021, Mme [L] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions, en date du 2 septembre 2021, Mme [L] sollicite de la Cour qu'elle :
Sur l'imputabilité de l'inaptitude :
- infirme le jugement déféré,
- juge que la société Sdf Gaston Mugnier [G] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- juge que ce manquement rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
- infirme le jugement déféré,
- condamne la société Sdf Gaston Mugnier [G] à lui verser la somme de 11 576,58 euros bruts, outre 1 1157,65 euros bruts de congés payés y afférents,
Sur les dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- infirme le jugement déféré,
- condamne la société Sdf Gaston Mugnier [G] à lui verser la somme de 45 000 euros arrondis correspondant à 11,5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat :
- infirme le jugement déféré,
- condamne la société Sdf Gaston Mugnier [G] à lui verser la somme de 12 000 euros arrondis correspondant à 3 mois de salaires au titre du préjudice distinct du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
Sur le rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires non rémunérées :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sdf Gaston Mugnier [G] à lui verser les sommes de 3 068,87 euros bruts, outre 306,88 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires,
- condamne la société Sdf Gaston Mugnier [G] à lui verser la somme de 3 068,87 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 306,88 euros de congés payés y afférents,
En tout état de cause,
- soumette les condamnations à intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- déboute la société Sdf Gaston Mugnier [G] de sa demande de paiement par Mme [L] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sdf Gaston Mugnier [G] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 25 juin 2021, la société Sdf Gaston Mugnier [G] (la société) sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que :
- l'inaptitude de Mme [L] ne trouve pas sa source dans un manquement de l'employeur,
- la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [L],
En conséquence,
- confirme le débouté de Mme [L] quant à ses demandes afférentes :
- 11 576,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 157,65 euros bruts de congés payés y afférents,
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par l'employeur,
A titre incident,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sdf Gaston Mugnier [G] au paiement des sommes suivantes :
- 3 068,87 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 306,88 euros bruts de congés payés y afférents,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juge qu'aucune heure supplémentaire non rémunérée n'est opposable à la société,
- déboute Mme [L] de sa demande de rappel de salaires afférente,
- la déboute de l'ensemble de ses autres demandes,
- la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le manquements à l'obligation de sécurité par l'employeur et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [L] fait valoir que le comportement fautif des associés de la société est la cause certaine de son inaptitude en ce que leurs divergences dans la gestion de la structure, l'absence de mise en place de réponses adaptées aux conflits existants au sein de la société et l'absence de réponses aux courriers d'alerte ont eu de graves consequences sur ses conditions de travail.
La société quant à elle fait valoir que Mme [L] a fortement contribué à l'ambiance délétère régnant au sein de la société de par son comportement inacceptable envers les autres salariés ou associés. En outre, la société expose avoir mis en place de nombreuses démarches en menant des enquêtes internes, en usant de voies disciplinaires, en se faisant accompagner par les représentants élus du personnel, en réalisant un audit externe et en modifiant sa chaîne managériale.
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.
Il est constant que si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [L] fait état d'une situation dégradée depuis de très nombreuses années sur son lieu de travail évoquant des conflits ancrés avec différents salariés sans que son employeur n'ait pris des mesures pour faire cesser ces tensions et apaiser les conditions des travail.
Force est de constater que :
- Le rapport d'audit commandité par la direction et diffusé en décembre 2015 relève des problèmes conséquents de relations humaines sur le lieu de travail de Mme [L] et l'existence de plusieurs clans au sein des salariés, situation ayant pour origine des dysfonctionnements organisationnels, managériaux et relationnels ayant amené la direction à intervenir dès 2012. Celle-ci, par la personne de M. [G], associé du cabinet, ayant relevé que Mme [L] avait outrepassé sa mission de comptable et tenté d'influencer le management de la responsable administrative, a recadré la salariée en lui rappelant les limites de sa fonction et la nécessité de travailler en synergie avec la responsable administrative. Par ailleurs, la direction a organisé le changement de bureau de Mme [L] et de Mme [T], au regard des tensions générées par leur cohabitation dans la même pièce.
- En février 2015, suite à une recrudescence de tensions au sein du personnel, la direction a conduit en interne par le biais de la déléguée du personnel une enquête concluant à l'absence de harcèlement moral entre Mme [L] et Mme [S] et a prononcé en mars 2015 à leur encontre un avertissement et leur demandant de cesser leur mésentente,
- En novembre 2015, la direction a fait appel à un cabinet d'audit externe afin de trouver une solution aux conflits récurrents au sein du cabinet médical,
- La direction, conformément aux préconisations du rapport d'audit, a restructuré dès la fin de l'année 2015, la chaine managériale du cabinet afin de résoudre les conflits en cours, réorganiser les postes et tâches de chacun et améliorer la communication entre tous les membres,
- Suite à cette réorganisation et pendant presque deux ans, aucun incident concernant Mme [L] n'a été observé au sein du cabinet même si des tensions ont perduré pour d'autres salariés.
Il s'en déduit que la société a pris des mesures pour analyser les causes des tensions internes et les résoudre en recourant à un consultant extérieur dont les préconisations ont été suivies par l'employeur sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir organisé au surplus une médiation,
Il convient d'observer, en outre, que l'arrêt de travail de Mme [L] n'est pas d'origine professionnelle et que la déclaration d'inaptitude a été prononcée plus de deux ans après les derniers incidents la concernant personnellement.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que dés lors l'inaptitude ne pouvait lui être imputée et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommage et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité
La cour n'ayant pas retenu de manquement à l'obligation de sécurité imputable à l'employeur, Mme [L] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; le jugement déféré sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires
Mme [L] sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2017 résultant, selon elle, d'un décompte erroné des jours fériés et des jours de repos de la part de l'employeur. Elle évoque, à cet égard, l'usage en vigueur dans la société selon lequel le calcul des heures supplémentaires intégrait ces journées comme temps de travail effectif.
En vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Selon les dispositions de l'article L 212-5 du code précité, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-dela de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente ; que sauf en cas d'usage en vigueur dans l'entreprise, les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimiliés à du temps de travail effectif.
Pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur d'un usage, dont les salariés peuvent se prévaloir, il est nécessaire que cette pratique soit constante, générale et fixe.
C'est au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue. Mais c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage.
La généralité, la constance et la fixité de l'usage sont appréciées souverainement par les juges du fond.
En l'espèce, Mme [L] communique à la cour un décompte de ses heures pour les mois de novembre et décembre 2017, comptabilisant 150,38 heures supplémentaires en incluant dans ce calcul horaire les jours de repos ou les jours fériés.
La cour relève cependant que Mme [L], au soutien de ses prétentions, ne communique outre ses deux relevés d'heures que le relevé horaire d'une autre salariée sur les mois de décembre 2017 et janvier 2018.
Ainsi que le soutient l'employeur, ces éléments sont insuffisants à établir l'existence et l'étendue de cet avantage alors que l'entreprise compte 21 salariés, étant observé que le tableur fourni par la salariée sur lequel elle renseignait ses heures de travail n'est pas le document final utilisé par le service comptable pour établir la paye.
Mme [L], succombant dans sa démonstration, sera déboutée, en conséquence, de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [L], qui succombe devant la Cour, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la SDF Gaston Mugnier [G] la charge de leurs frais non répétibles. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions qui condamnent la SDF Gaston Mugnier [G] à verser à Madame [H] [L] la somme de 3 068,87 euros à titre d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 306,88 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'en ses dispositions au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande en rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires réalisées en novembre et décembre 2017,
CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière