Texte intégral
30/06/2022
ARRÊT N° 497/2022
N° RG 21/04132 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM76
EV/CD
Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/04313)
Mme [R]
S.C.I. BAUDELAIRE IMMO
C/
S.A.R.L. FENETRES ET VERANDAS TOULOUSAINES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.C.I. BAUDELAIRE IMMO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 799 139 571 RCS TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. FENETRES ET VERANDAS TOULOUSAINES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller rapporteur pour C. BENEIX-BACHER président de chambre empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre
La SCI Baudelaire-Immo dans le cadre de travaux de réhabilitation d'une maison et assistée d'un maître d''uvre, a commandé des travaux à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines aussi appelée Varialu qui lui a proposé un devis qu'elle signera pour un montant hors taxes de 20'094,94 €.
Par jugement du 3 septembre 2019 signifié le 25 septembre suivant, le tribunal d'instance de Toulouse a condamné la SCI Baudelaire-Immo au paiement de sommes et à la remise, à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines des procés- verbaux de réception et de levée de réserves sous astreinte de 100 € par jour à compter du huitième jour suivant la signification du jugement.
Par acte du 3 novembre 2021, la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines a fait assigner la SCI Baudelaire-Immo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de liquider l'astreinte provisoire et prononcer une astreinte définitive.
Par jugement du 22 septembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' liquidé l'astreinte à la somme de 45'000 € pour la période ayant couru du 25 août 2015 au 15 février 2021 et condamné la SCI Baudelaire-Immo au paiement de cette somme à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines,
' fixé une astreinte définitive de 200 € par jour par semaine passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
' condamné la SCI Baudelaire-Immo à payer à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2021, la SCI Baudelaire-Immo a formé appel de la décision en ce qu'elle : « a fixé la date de réception des travaux au 25 août 2015 Liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 septembre 2019 à l'encontre de la SCI Baudelaire-Immo à la somme de 45 000 € pour la période du 25 août 2015 au 15 février 2021- Fixé une astreinte définitive de 200 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement- Condamné la SCI Baudelaire-Immo à 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. ».
Par dernières conclusions du 17 décembre 2021, la SCI Baudelaire-Immo demande à la cour de :
Rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas les dernières et qui ont été redéposées avec la marque en marge,
Infirmer le jugement du 22 septembre 2021 qui a :
' fixé la date de réception des travaux 25 août 2015,
' liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2019 à l'encontre de la SCI Baudelaire-Immo à la somme de 45'000 € pour la période du 25 août 2015 au 15 février 2021,
' fixé une astreinte définitive de 200 € par jour passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
Et statuer à nouveau,
' fixer la date de réception des travaux au 24 septembre 2019, date du paiement intégral des travaux,
' constater qu'aucun procès-verbal ne pouvait être délivré par la SCI Baudelaire-Immo,
' constater qu'il était impossible de fixer le point de départ de l'astreinte en raison de la contestation sur la date de réception,
' supprimer la condamnation de l'astreinte de 45'000 €,
' supprimer l'astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour après la signification,
Très subsidiairement,
Si une condamnation devait intervenir :
' fixer le montant de l'astreinte d'un montant symbolique en raison du peu de ressources de la société,
' condamner la société Fenêtres et Vérandas Toulousaines à 3600 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers depens.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2021, la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines demande la cour de :
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 954 du Code de procédure civile,
' déclarer la SCI Baudelaire-Immo irrecevable en son appel,
Subsidiairement,
' déclarer la SCI Baudelaire-Immo mal fondée en son appel,
En tout état de cause,
' dire et juger que les conclusions responsives de la SCI Baudelaire-Immo signifiées le 10 décembre 2021 irrecevables pour non-respect des règles de forme impératives,
' confirmer le jugement attaqué sauf sur le montant de l'astreinte provisoire liquidée et le montant de l'astreinte définitive,
Subsidiairement,
' fixer la réception judiciaire au 25 août 2015, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être réceptionné,
En conséquence,
' confirmer le jugement attaqué sauf sur le montant de l'astreinte provisoire liquidée et le montant de l'astreinte définitive,
Le réformant sur ce point :
' fixer le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 69.000 €,
' liquider l'astreinte provisoire à ce montant,
' condamner la SCI Baudelaire-Immo à verser à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines une somme de 69.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de son acte introductif d'instance,
' fixer l'astreinte définitive à la somme de 500 € par jour passé un délai de 8 jours suivant signification de la décision à venir,
Y ajoutant,
' condamner la SCI Baudelaire-Immo à verser à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la SCI Baudelaire-Immo aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Arcanthe en application de l'article 699 du même Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
La SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines demande que l'appel de la SCI Baudelaire-Immo soit déclaré irrecevable sans soulever de moyen à l'appui de cette demande.
L'appel de la SCI Baudelaire-Immo sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de la SCI Baudelaire-Immo en date du 10 décembre 2021 :
La SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines fait valoir que les conclusions de la SCI Baudelaire-Immo ne respectent pas les dispositions de l'article 954 alinéa 2.
Ce texte dispose : «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.».
Ainsi, si les moyens qui ne sont pas récapitulés dans les conclusions récapitulatives sont regardés comme abandonnés les prétentions formées dans les conclusions précédentes ne le sont pas. Or, en l'espèce, l'appelante a conclu postérieurement d'une manière qui n'est pas critiquée par l'intimée.
En tout état de cause, la sanction du texte visé n'est pas l'irrecevabilité des conclusions. En conséquence, les conclusions du 10 décembre 2021 de la SCI Baudelaire-Immo doivent être déclarées recevables.
Sur la compétence du juge de l'exécution pour fixer la date de réception de l'ouvrage et la liquidation de l'astreinte :
Par soit-transmis du 13 juin 2022, la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur la compétence du juge de l'exécution pour fixer la date de réception des travaux.
Le 17 juin 2022, la SCI Baudelaire-Immo répondait qu'elle considérait que la fixation de la date de réception des travaux était étrangère aux conditions d'exécution de la mesure et n'entrait pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution. Elle ajoutait qu'en conséquence la fixation de la date de réception des travaux qui fait courir le point de départ de l'astreinte doit être discutée au préalable devant le juge du fond.
Le 20 juin 2022, la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines considère que la matérialité de cet acte unilatéral quelle réception a été reconnue par la SCI selon message du 25 août 2015 que si la cour devait estimer qu'une interprétation s'imposait pour déterminer la date de réception retenue par le tribunal d'instance, elle ne s'opposerait pas à ce qu'il soit sursis à statuer. En tout état de cause elle souligne que ce n'est que postérieurement à la délivrance de l'assignation du 3 novembre 2020 que la SCI lui a remis un pseudo procès-verbal de réception de sorte que l'astreinte provisoire accourue au minimum pendant un an.
En effet, elle fait valoir qu'aucune réunion n'est intervenue pour la réception des travaux et que le jugement du 3 septembre 2019 doit être considéré comme tenant lieu de procès-verbal de réception.
Elle considère que l'échange de courrier du 25 août 2015 ne peut valoir réunion de constatation des travaux réalisés alors que la réception implique une visite sur site des équipements et qu'en l'espèce aucune vérification de la conformité des travaux n'a été effectuée.
Elle relève que le jugement indique que les travaux postérieurs au 25 août 2015 étaient avec réserves et que celles-ci ont été levées en janvier 2016 alors qu'il n'est pas précisé dans un écrit la liste des réserves.
Elle souligne que les 22 et 23 octobre des travaux étaient réclamés par le maître d''uvre et qu'elle a envoyé le 13 novembre 2015 un message à son adversaire indiquant qu'au regard du litige qu'il y avait eu sur le chantier la confiance était altérée et qu'elle voulait prendre le temps de tout contrôler au niveau des volets roulants avant de signer un procès-verbal de réception. Postérieurement, la SARL Fenêtres et Vérandas ne l'a pas mise en demeure d'effectuer la réception des travaux.
Elle rappelle que les procès-verbaux de réception des autres corps de métier intervenus sur le chantier sont en date du 4 novembre 2016 et que la dernière mise en paiement pour la société Varialu remonte au 8 janvier 2016 qu'ainsi la réception des travaux ne peut-être intervenue en août 2015.
Dès lors, à défaut de réception avec le maître d''uvre, celle-ci doit être fixée lorsque le maître d'ouvrage a pris possession des lieux et procédé au règlement total du contrat c'est-à-dire le 24 septembre 2019 suite à la décision du tribunal d'instance du 3 septembre 2019.
Enfin, elle souligne que la déclaration d'achèvement des travaux a été signée par l'architecte le 3 janvier 2017 alors que la réception partielle d'un seul lot n'est pas possible en raison du principe d'unicité de réception.
En conséquence, elle considère que la décision du 3 septembre 2019 ne peut être exécutée et que le jugement déféré doit être réformé puisqu'en l'absence de date de réception des travaux l'astreinte ne pouvait commencer à être liquidée alors qu'en tout état de cause le jugement du 3 septembre 2019 était imprécis sur la date de réception des travaux ne permettant pas de faire courir l'astreinte.
La SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines oppose que les moyens de la SCI Baudelaire-Immo sont irrecevables puisqu'ils se heurtent à l'autorité de la chose jugée puisque le jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 3 septembre 2019 l'a condamnée à remettre l'exemplaire du procès-verbal de réception et du procès-verbal de levée des réserves lui revenant sous astreinte ce qui induit que le jugement a retenu l'existence d'une réception des travaux.
Or, cette date ne peut être que le 25 août 2015 où la SCI Baudelaire-Immo lui a envoyé un message déplorant l'absence de convocation destinée à faire le point « et compléter le PV de réception.», ce qui induit une réception expresse.
Elle rappelle que la réception est distincte de l'achèvement des travaux et qu'elle n'est plus intervenue après janvier 2016 elle affirme enfin que l'attestation établie par la SCI Baudelaire-Immo avec des dates fictives ne constitue pas un procès-verbal de réception ni un procès-verbal de levée de réserves qui ne lui a pas été remis en septembre 2019 mais seulement en novembre 2020 après l'assignation devant le juge de l'exécution.
Il est constant que si le juge de l'exécution ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose attachée à la décision ayant fixé l'injonction assortie de l'astreinte et ne peut en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution modifier le dispositif de cette décision, il lui appartient néanmoins de rechercher par une interprétation de celle-ci, lorsque cela s'avère nécessaire, l'étendue des obligations ordonnées à la charge du débiteur.
En l'espèce, par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a :
' condamné la SCI Baudelaire Immo à verser à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines la somme de 2368,81 € au titre du solde du marché,
' condamné la SCI Baudelaire-Immo à remettre la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines l'exemplaire du procès-verbal de réception et celui de levée des réserves lui revenant sous astreinte de 100 € par jour à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,
' condamné la SCI Baudelaire-Immo à verser à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines une indemnité de procédure de 600 €,
' condamné la SCI Baudelaire-Immo aux dépens.
Cette décision est définitive à défaut pour la SCI Baudelaire-Immo d'en avoir interjeté appel et le juge de l'exécution ne peut remettre en cause son dispositif. De plus, elle est sans ambiguïté.
Pour se déterminer, le juge a retenu que la SCI Baudelaire-Immo a accepté le devis du 13 janvier 2015 sur lequel ont été omis la pose et le chiffrage de trois volets roulants d'un appartement, que ce poste de travaux n'a pas été convenu et qu'il n'y a pas de la part de l'entrepreneur dont la prestation est complète, une inexécution de ses obligations contractuelles ce qui justifie sa demande en paiement. Il constatait l'intérêt légitime de l'entrepreneur à se ménager la preuve du point de départ de la prescription et qu'en conséquence les procès-verbaux de réception et de levée des réserves devaient lui être remis.
Il ressort du jugement que la SCI Baudelaire-Immo, en réponse à son adversaire, avait soutenu la faute de l'entrepreneur de ne pas l'avoir alertée sur l'absence de volets roulants dans le devis et concluait au rejet de la demande en paiement. Il n'est donc pas établi qu'à ce stade la SCI Baudelaire-Immo a contesté que les travaux étaient terminés et il ne ressort pas du jugement qu'elle a présenté un quelconque argumentaire s'agissant de la remise des procès-verbaux de réception et de levée de réserves.
Enfin, le jugement ne précise pas à quelle date les travaux auraient été réceptionnés.
Si les parties sont opposées quant à la date de réception des travaux force est de constater qu'elles n'ont pas sollicité la fixation de cette date devant le tribunal d'instance, n'ont pas interjeté appel de cette décision et n'ont pas saisi le juge du fond aux fins de fixation de cette date essentielle.
En tout état de cause, il ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution de fixer la date de réception des travaux ou de rechercher si la SCI Baudelaire-Immo avait qualité pour effectuer cette réception.
En effet, la compétence du juge de l'exécution se limite à la liquidation de l'astreinte telle que fixée par le tribunal d'instance dont la décision est définitive, cette liquidation est possible au regard des termes du dispositif sans que la date de réception des travaux soit fixée puisque le point de départ de l'astreinte est la signification du jugement.
En conséquence, le jugement du 3 septembre 2019 ayant été signifié le
25 suivant, l'astreinte doit courir à compter du 4 octobre 2019.
La SCI Baudelaire-Immo produit un document intitulé attestation établi le
24 septembre 2019 par lequel Mme [B] [M], gérante de la SCI indique avoir réceptionné les travaux de menuiserie réalisés par la société Fenêtres et Vérandas Toulousaines. Il se déduit des termes du jugement que le tribunal a entendu obliger la Sci à remettre ce document.
L'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait fixé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. ».
Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de I'astreinte provisoire est Iiquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I'injonction a été adressée et des difficultés qu'iI a rencontrées pour I'exécuter; l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'iI est établi que l'inexécution ou le retard dans I'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la remise du document établi le 24 septembre 2019 à son adversaire par la SCI avant l'engagement de la procédure devant le juge de l'exécution et plus particulièrement par conclusions établies en vue de l'audience du 27 janvier 2021, cette date devant être retenue pour le calcul de l'astreinte, à défaut pour la SCI de justifier de la date réelle de transmission de ses conclusions.
Il convient en conséquence de liquider l'astreinte pour la période ayant couru du 4 octobre 2019 au 27 janvier 2021 soit 481 jours à la somme 48'100 €.
En l'espèce, il n'est pas soutenu par la SCI Baudelaire-Immo qu'une quelconque difficulté l'empêchait de respecter les obligations du jugement du tribunal d'instance contre lequel elle n'a exercé aucun recours.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de liquider l'astreinte à 48'200 € montant raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige.
La SCI Baudelaire-Immo ayant remis le document litigieux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcer une astreinte définitive.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance en cause d'appel.
La SCI Baudelaire-Immo qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Liquide l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2019 à l'encontre de la SCI Baudelaire-Immo au profit de la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines à la somme de 48'200 € pour la période ayant couru du 25 août 2015 au 27 janvier 2021 et condamne la SCI Baudelaire-Immo au paiement de cette somme à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaine,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte définitive,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Baudelaire-Immo aux dépens.
Le greffierP/le Président empêché
Le Conseiller rapporteur
M. BUTEL E. VET
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