Texte intégral
29/02/2024
ARRÊT N° 49/24
N° RG 20/02239 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWF7
MS/MP
Décision déférée du 21 Février 2020 - Pole social du TJ d'AGEN (17/00132)
S. TRONCHE
[N] [D]
C/
CARPIMKO
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIME
CARPIMKO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
H. RATINAUD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
Mme [N] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne d'une contestation de la contrainte émise le 26 janvier 2017 par le directeur de la caisse autonome de retraite et prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) pour obtenir paiement de la somme de 5.861,91 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2014 et 2015.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire d'Agen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a:
- Déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par Mme [D],
- Déclaré recevable le recours formé par Mme [D],
- Rejeté la demande de question préjudicielle devant la cour de justice des communautés européennes,
- Dit que Mme [D] en sa qualité de travailleur indépendant est obligatoirement affiliée à la CARPIMKO,
- Dit que la CARPIMKO rapporte la preuve de sa créance à l'égard de Mme [D] pour une somme de 5.861,91 euros,
- Validé la contrainte émise le 26 janvier 2017,
- Condamné Mme [D] au paiement de la somme de 5.861,91 euros,
- Débouté Mme [D] de ses demandes,
- Débouté la CARPIMKO de ses autres demandes,
- Condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2020.
L'affaire, appelée à l'audience de la cour d'appel du 24 mars 2022, a été renvoyée à l'audience du 26 janvier 2023, pour recueillir les observations de Mme [D] sur la recevabilité de l'appel.
A l'audience du 26 janvier 2023, Mme [D], présente et assistée par M.[V], a présenté une demande de récusation, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 juin 2023.
Par ordonnance du 10 février 2023, frappée de pourvoi par Mme [D], la première présidente de la cour d'appel a débouté Mme [D] de sa demande de récusation, et l'a condamnée au paiement d'une amende civile de 1.000 euros.
A l'audience du 15 juin 2023, Mme [D], représentée par M.[V], muni d'un pouvoir, a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la demande en paiement pour défaut de capacité d'ester en justice de la CARPIMKO, qui ne rapporte pas la preuve de sa forme juridique, et ne produit pas ses statuts originaux déposés en préfecture et approuvés par l'autorité compétente. A titre subsidiaire, elle a demandé production de ces statuts et radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la CARPIMKO.
La CARPIMKO a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion et demandé à titre subsidiaire confirmation du jugement. Elle soutenait avoir capacité et qualité pour agir en justice, en tant qu'organisme de sécurité sociale. Elle indiquait relever du code de la sécurité sociale et n'être pas soumise au code de la mutualité .
Après précision que la cour devait statuer sur la totalité de l'appel, y compris sur le fond, M.[V], représentant Mme [D], a indiqué récuser la présidente d'audience et l'ensemble de la juridiction (N.Asselain, M.Sevilla et M-P.Bagneris), en invoquant une violation des règles de droit et des droits de la défense.
L'affaire a alors été renvoyée à l'audience collégiale du 18 janvier 2024.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la première présidente de la cour d'appel a débouté Mme [D] de sa demande de récusation, et l'a condamnée au paiement d'une amende civile de 2.000 euros.
A l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, Mme [D], régulièrement avisée du renvoi prononcé contradictoirement, en présence de M. [V] qui la représentait en vertu d'un pouvoir à l'audience du 15 juin 2023, n'a pas comparu.
Elle n'a pas demandé à être dispensée de comparaître.
La CARPIMKO a conclu à la confirmation du jugement, et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que Mme [D] ne soutient pas son appel.
MOTIFS
Mme [D] n'a pas comparu à l'audience du 18 janvier 2024 pour soutenir son appel.
Compte tenu de l'oralité de la procédure suivie devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, le juge d' appel n'est valablement saisi que des prétentions soutenues oralement devant lui.
Or en l'espèce, faute d'avoir été dispensé de soutenir oralement ses conclusions écrites lors des débats, l'appelant qui n'a pas comparu n'a saisi la cour d' appel d'aucun moyen et doit donc être déclaré mal fondé en son appel.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [D] doit payer à la CARPIMKO une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 février 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [D] doit payer à la CARPIMKO la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que Mme [D] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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