Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/261
N° RG 23/00259 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ7C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 mars à 15h40
Nous , M.SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2023 à 11H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] X SE DISANT [W]
né le 03 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/03/2023 à 10 h 44 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/03/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] X SE DISANT [W]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 30 octobre 2022 régulièrement notifié, portant obligation de quitter le territoire français.
Il n'a pas déféré à cette mesure et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
Il a fait l'objet d'un jugement prononcé le 26 décembre 2022 par le tribunal de Toulouse, le condamnant à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de violation de paraître dans certains lieux.
Il a été placé en rétention administrative le 10 février 2023.
Par ordonnance du 13 février 2023 à 16h30, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention admninistrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par arrêt du 15 février 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du juge des libertés.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés de Toulouse a prolongé le placement de M.[L] [W] dans les locaux du centre de rétention pour une durée de 30 jours.
Par appel du 14 mars 2023 à 10h44, M.[L] [W] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance. Il conteste cette décision aux motifs que la crise diplomatique entre la France et l'Algérie rendrait impossible la perspective réelle d'éloignement dans le délai maximal de la rétention restant à courir.
Lors de l'audience du 15 mars 2023 à 15 heures, le conseil de M.[L] [W] a repris ses arguments.
Il relève qu'il n'y a aucune réponse de l'Algérie depuis un mois et demi, et aucune délivrance depuis le début de la crise diplomatique avec la France, de laissez passer consulaire.
Dans ces conditions , l'appelant considère peu probable que la reconduite puisse être réalisée dans le délai de 30 jours.
Le représentant du préfet de [Localité 1] expose qu'aucun élément officiel n'a été transmis confirmant une suspension des laissez passer consulaire et qu'il est donc possible que la crise se solutionne dans le délai de trente jours.
M.[L] [W] a eu la parole et a indiqué qu'il se sentail mal au centre de rétention, qu'il souhait quitter la France pour se rendre en Espagne où il a de la famille.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative:
Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L 741-3 du même code: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L' administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l'espèce il est reproché à la décision d'avoir prolongé la rétention sans perspective réelle d'éloignement.
Toutefois, comme l'a très justement relevé le premier juge, le préfet a dès le 1er février 2023 saisi le consultat d'Algérie aux fins de solliciter la délivrance d'un laissez passer consulaire. Des relances ont été effectuées les 24 février et 6 mars 2023, les diligences requises pour prononcer un second renouvellement ont parfaitement été réalisées par l'administration.
Enfin, aucun élément ne permet d'affirmer que la crise entre la France et l'Algérie ne sera pas résolue dans le délai requis pour permettre la reconduite à la frontière.
Dans ces conditions, il convient de considérer que c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M.[L] [W] pour trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [L] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 13 mars 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], ainsi qu'au conseil de M. X se disant [L] [W] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.SEVILLA.
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