Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN4F
O R D O N N A N C E N° 2022 - 212
du 31 Mai 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [Y]
né le 19 Mai 1991 à [Localité 4] ( Algérie )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [I] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [J] [L], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 8 avril 2022, de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [Y].
Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES du 26 mai 2022 à 15 heures 40 à Monsieur [E] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la requête de Monsieur [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2022 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 28 mai 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 28 Mai 2022 à 16h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a:
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [Y],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 mai 2022,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mai 2022 par Monsieur [E] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h58.
Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2022 à 17 H 30.
Vu les conclusions complémentaires en appel transmises le 30 mai 2022 à 16 heures 31.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, et de façon confidentielle, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 17 heures 30 a commencé à 17h41.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [I] [D], interprète, Monsieur [E] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : '[E] [Y], je suis né le 19 Mai 1991 à [Localité 3]. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai encore de la famille en Algérie. J'ai appris le métier de peintre et chauffeur. Je n'ai pas de problèmes de santé. Je suis arrivé en France en 2018, par l'Espagne, je n'avais ni passeport, ni visa.'
Monsieur le représentant de la Préfecture des Pyrénées Orientales remet des documents à l'audience. Ces documents sont également transmis à l'avocat.
L'avocat Me Clément MURAT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Monsieur quand il a déposé sa demande auprès du guichet unique à [Localité 6], il lui a été remis une attestation et un dossier R531-36 du CESEDA qu'il lui appartenait de retourner à l'OFPRA dans les 8 jours. L'OQTF est toujours exécutoire, Monsieur n'ayant jamais déposé son dossier. Il a simplement une attestation de demande d'asile, dilatoire. Il n'a pas déposé le dossier dans le temps imparti. Il avait déposé une première demande, rejetée en avril 2021.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté : trois motifs justifient son placement en rétention. Entrée irrégulière, séjour irrégulier, sans demande ni tentative de régularisation. Il s'est évadé lors de son transfert au centre de rétention, absence totale de représentation.
Concernant l'assignation à résidence : sollicite le rejet pour les mêmes raisons.'
Me Clément MURAT indique : 'Il n'est pas indiqué dans les documents que la demande de 2022 était rejetée ou incomplète. L'attestation indique qu'il a bien déposé un dossier. Aucune décision n'a été prise.'
Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES indique à l'audience : 'On ne peut pas démontrer l'inexistence de la demande. Vous avez le registre actualité, qui mentionne simplement le rejet de 2021. Il n'a pas de mention concernant la demande de 2022 puisqu'il n'y a pas de demande.'
Assisté de Madame [I] [D], interprète, Monsieur [E] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait le dossier et je l'ai déposé à La Poste. Je suis en attente d'une réponse. Si on me dit de quitter le territoire, je quitterai le territoire. Si on me donne l'asile, je reste.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mai 2022, à 11h58, Monsieur [E] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Mai 2022 notifiée à 16h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative au motif qu'étant demandeur d'asile selon l'attestation de demande d'asile en procédure accélérée délivrée le 25 avril 2022 et valide jusqu'au 24 octobre 2022 et de son insuffisance de motivation.
L'article L 542-2 du CESEDA dispose: 'Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;
b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;
c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;
d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;
e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
2° Lorsque le demandeur :
a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ;
b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.'
Pour rejeter cette contestation, le premier juge relève que l'intéressé a introduit le 25 avril 2022 auprès de L'OFPRA une première demande de réexamen, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement au visa du b) 2° de l'article L 542-2 du CESEDA soit quelques jours après sa fuite du centre de rétention administrative le 8 avril 2022 .
Or, il n'est pas rapporté aux débats la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA de cette première demande de réexamen au visa du b) 2° de l'article L 542-2 du CESEDA, seule condition pour que le droit de maintenir sur le territoire français prenne fin.
Si l'article Article R531-36 du CESEDA dispose: 'La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement.'
Les documents produits à l'audience par le représentant de l'autorité administrative en date du 31 mai 2022 ne combattent pas l'attestation de première demande de réexamen de la demande d'asile délivrée le 25 avril 2022.
En conséquence, nonobstant sa fuite du CRA le 8 avril 2022, l'étranger a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au 24 octobre 2022, sauf décision contraire de l'OFPRA avant cette date.
En conséquence, il convient d'accueillir la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'intéressé.
En l'état il n'y a lieu de statuer plus avant sur les autres moyens.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 mai 2022,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [E] [Y],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mai 2022 à 18 heures 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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