Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01654 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7WM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/02596
APPELANTE
S.A. ICF LA SABLIERE SA D'HLM représenté par le Président de son Directoire, domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R199
INTIMEE
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 05 décembre 2023 et prorogée jusqu'au 30 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2006 la société ICF la Sablière a donné à bail à Mme [E] [W] un appartement de trois pièces situé (escalier 21, 7 ème étage, porte L72) [Adresse 1] à [Localité 4].
En raison de troubles causés par la locataire, la bailleresse a engagé une première procédure en 2007 pour obtenir son expulsion laquelle a été décidée par le tribunal d'instance mais dont la décision a été infirmée par la cour.
Invoquant la persistance de ces troubles, la bailleresse a saisi par assignation en date du 18 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire.
Par jugement en date du 14 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Dit que la demande présentée par la société ICF La Sablière est recevable,
- Rejeté la demande de la société ICF La Sablière au titre de la résiliation du bail de Mme [W],
- Rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [W] au titre des dommages et intérêt,
- Rejeté la demande de la société ICF La Sablière au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société ICF La Sablière aux dépens.
Par déclaration en date du 11 janvier 2023, la société ICF La Sablière a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2022 demande à la cour de :
Réformer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a :
' rejeté la demande de la société ICF La Sablière au titre de la résiliation judiciaire du bail de Mme [W],
' rejeté la demande de la société ICF La Sablière au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société ICF La Sablière aux dépens,
Confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
- Juger Mme [E] [W] irrecevable et mal fondée en son appel incident ;
- Débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail de Mme [E] [W] portant sur les lieux sis à [Localité 4], [Adresse 1] (escalier 21 - 7ème étage ' porte L 72) ;
- Condamner Mme [W] à libérer l'appartement sis à [Localité 4], [Adresse 1] (escalier 21 - 7ème étage ' porte L72) et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir ;
- Autoriser, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner Mme [W] à payer mensuellement à la société ICF La Sablière SA d'HLM, à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération totale et effective des lieux, une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- Condamner Mme [W] à payer à ICF La Sablière SA d'HLM une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023 Mme [W] prie la cour de :
Confirmer le jugement entrepris rendu le 14 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a :
'Débouté la société ICF la sablière de sa demande formulée à l'encontre de Mme [W] visant la résiliation judiciaire de son bail,
'Débouté la société ICF La Sablière de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [W] pour préjudice moral et procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société ICF la Sablière à régler à Mme [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamner la société ICF la Sablière à régler à Mme [W] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive
- La condamner à régler à Mme [W] la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
SUR CE,
Considérant que les articles 1728,1729 du Code civil et l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989 permettent au bailleur d'obtenir la résiliation du bail si le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille, peu important que le manquement ait ou non cessé ; que des faits de violence envers les gardiens d'immeubles, les préposés du bailleur ou d'autres occupants de l'immeuble caractérisent des manquements graves à cette obligation de jouissance paisible ;
Considérant que le premier juge pour débouter la bailleresse de ses demandes s'est fondé sur le fait que Mme [W] se plaignait elle-même de tracasseries de ses voisins et que le bailleur ne justifiait pas suffisamment du mauvais comportement de Mme [W] qui constitueraient des manquements graves et caractérisés ;
Considérant qu'en effet, Mme [W] produit un nombre important d'attestations de voisins occupant le même immeuble qui s'offusquent de la façon dont Mme [W] est traitée comme un «bouc émissaire» ; qu'aux pétitions accusant Mme [W] de violences et menaces répondent des pétitions faisant état de violences à l'encontre de l'intimée et de sa fille ;
Qu'il peut être également relevé qu'un des voisins de Mme [W] a été, par jugement en date du 4 juin 2014, pénalement condamné pour des faits de dégradation de la porte d'entrée de l'appartement et menace de mort réitérée à son encontre ;
Considérant en conséquence que, comme l'a considéré le premier juge, les faits reprochés à Mme [W] sont insuffisamment établis pour justifier la résiliation du bail ;
Que cependant la présente procédure, comme la précédente, démontre le climat délétère qui règne dans cet immeuble et que, comme le souhaite Mme [W], un déménagement dans un autre logement correspondant à ses besoins et à ses revenus semble opportun ;
Que le jugement sera confirmé quant à la demande de la bailleresse ; qu'il le sera également en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes reconventionnelles tendant à l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive, les faits dénoncés par elle étant insuffisamment établis et la bailleresse se devant de répondre aux réclamations de ses locataires en saisissant les juridictions compétentes ;
Que la société ICF la Sablière sera condamnée aux dépens d'appel, et, en équité à verser à Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la société ICF La Sablière à verser à Mme [E] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société ICF La Sablière aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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