Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02621 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00281 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MP3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
née le 21 Juin 1961
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [D] épouse [L], née le 21 juin 1961, a sollicité le 1er mars 2023 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par notification du 12 juin 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande au motif que Madame [W] [L] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Madame [W] [L] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 20 décembre 2023, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse pour Inaptitude au travail.
Par courrier daté du 10 janvier 2024, Madame [W] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [W] [L] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont elle était atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er mars 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [R], médecin consultant :
- d'examiner Madame [W] [L] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;
- de dire si à la date du 1er mars 2023, Madame [W] [L] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et s’elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 2 avril 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 16 avril 2023.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle Social du 28 mai 2024 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [G] [B] se présente en personne à l’audience.
Madame [W] [L] a comparu à l’audience et a maintenu ses prétentions en estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [Z] [I], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit des conclusions reçues le 18 avril 2024 dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [W] [L] de son recours.
Le tribunal a indiqué que le jugement sera rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [L] à la date impartie pour statuer, soit le 1er mars 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.
Selon les dispositions de l’Article L.351-7 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle (article R351-21 du CSS).
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [R], médecin consultant, précise en conclusions que Madame [W] [L] présente une polyarthrose étagée, des séquelles douloureuses d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite et une insuffisance veineuse à droite opérée, avec de bons résultats chez une assurée de 63 ans.
Le médecin consultant conclut qu’elle n’est pas atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et est en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [R] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 1er mars 2023, Madame [W] [L] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Madame [W] [L] mal fondé, et rejette sa demande de pension de vieillesse pour Inaptitude.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, le recours de Madame [W] [L] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablemeet à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement sur pièces et réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,
Déclare le recours de Madame [W] [L] mal fondé ;
Dit que Madame [W] [L] qui ne présentait pas, à la date du 1er mars 2023, une incapacité de travail d’au moins 50 % ne peut pas bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail ;
Condamne Madame [W] [L] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablemeet à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L'agent du greffeLa Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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