Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/74
Rôle N° RG 19/15362 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE66U
[O] [L]
C/
SAS CMR GROUP
SAS FINANCIERE JUMBO
Copie exécutoire délivrée le :
24 FEVRIER 2023
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02000.
APPELANT
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS CMR GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Chantal GIRAUD VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS
SAS FINANCIERE JUMBO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Chantal GIRAUD VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, pour le Président empêché, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [L] a été embauché en qualité de contrôleur de gestion, position II, repère 100, le 16 juin 2003 par la SAS CMR GROUP (Contrôle Mesure Régulation).
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Monsieur [O] [L] a été positionné au repère 108 le 1er janvier 2006. Il a été promu au poste de Responsable Administratif et Financier à compter du 1er avril 2008. Monsieur [L] était également devenu actionnaire minoritaire à partir de 2006.
Une société holding dénommée FINANCIERE JUMBO a été constituée le 16 mars 2011. Lors de la constitution de la holding, Monsieur [O] [L] est devenu actionnaire de cette société, un pacte d'associés ayant été signé le 7 avril 2011.
Monsieur [O] [L] est devenu Directeur Administratif et Financier de la société FINANCIERE JUMBO à compter du 1er avril 2012, son emploi évoluant alors sur le périmètre du groupe, parallèlement à son travail pour CMR GROUP.
Le 1er avril 2016, Monsieur [O] [L] a signé deux avenants à son contrat de travail respectivement avec les sociétés CMR GROUP et FINANCIERE JUMBO, le positionnant en qualité de cadre dirigeant, niveau III C, coefficient 240.
La société holding FINANCIERE JUMBO SAS et la société CMR GROUP SAS ont été présidées par Monsieur [C] [T] à partir de 2016.
Le 21 août 2017, les deux sociétés ont convoqué Monsieur [O] [L] à un entretien préalable fixé le 28 août, puis il a été licencié pour faute le 1er septembre 2017 , pour les griefs suivants :
1. L'absence de mise en place d'une politique de contrôle qui aurait dû prévenir les détournements de fonds de l'ancien dirigeant de la filiale en Asie du Sud-Est.
2. Le défaut d'anticipation de l'impact du départ à la retraite de Madame [K], comptable fournisseur, à l'origine d'un sous-effectif du service comptabilité ayant entraîné des perturbations dans le fonctionnement du site.
3. L'absence de planification d'une rencontre avec le Coface et le défaut de transmission de prévisions financières, ayant entraîné une dégradation de la notation de la société CMR Group et le retard de livraison de pièces.
Un quatrième grief était également visé dans la lettre de notification du licenciement par la société FINANCIERE JUMBO, à savoir le défaut d'anticipation des mouvements de personnel au sein des équipes contrôle de gestion du groupe, ayant entraîné "un manque cruel de moyen".
Contestant le bien fondé des mesures ainsi prises à son encontre et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, de rémunération variable et d'indemnités de rupture, Monsieur [O] [L] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 7 septembre 2017.
Par jugement de départage du 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
DIT que les procédures 17/02000 et 17/02001 seront jointes sous le numéro 17/2000,
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 18-1, 18-2, 18-3, 18-3 b, 18-4, 20, 21-1 à 21-8, 23-1, 24-1 à 24-3, 25, 26, 27, 28 et 61,
FIXE le salaire moyen mensuel de [O] [L] à la somme de 7371 euros bruts chez CMR GROUP et de 1927 euros bruts chez FINANCIERE JUMBO,
CONDAMNE la SAS CMR GROUP à payer à [O] [L] la somme de 70'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS FINANCIERE JUMBO à verser à [O] [L] les sommes suivantes :
- 2865,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 32 jours de congés payés,
- 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE les sociétés CMR GROUP et FINANCIERE JUMBO à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indemnités versées à [O] [L] pendant 6 mois, à hauteur de 75 % pour la première et de 25% pour la seconde,
CONDAMNE la SAS FINANCIERE JUMBO :
- à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées au titre des congés payés, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure,
- à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
CONDAMNE la société CMR GROUP et la société FINANCIERE JUMBO à payer chacune à [O] [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE tout autre demande,
PRÉCISE que :
- les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
- les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
FAIT masse des dépens qui seront partagés à part égale entre la société CMR GROUP et la société FINANCIERE JUMBO.
Monsieur [O] [L] a interjeté appel du jugement de départage par déclaration d'appel du 5 octobre 2019.
Il demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 4 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, de :
Dire et juger Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné :
La S.A.S. « CMR Group » au paiement des sommes suivantes :
- 70'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- 2000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.
La S.A.S. « Financière Jumbo » au paiement des sommes suivantes :
- 2865,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (32 j.),
- 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.
Le réformer pour le surplus et y ajoutant,
Condamner les sociétés intimées au paiement des sommes suivantes :
Pour la S.A.S. « CMR Group » :
- 24'860,20 euros à titre de rappel de rémunération afférent aux heures supplémentaires accomplies en 2014,
- 2486 euros à titre d'incidence congés payés,
- 88'841,99 euros à titre de rappel de rémunération afférent aux heures supplémentaires accomplies en 2015,
- 8884,19 euros à titre d'incidence congés payés,
- 23'894,48 euros à titre de rappel de rémunération afférent aux heures supplémentaires accomplies en 2016, décompte arrêté au 1er avril, date d'accession au statut de « cadre dirigeant »,
- 2389,44 euros à titre d'incidence congés payés,
- 61'171,82 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et d'attribution des repos compensateurs obligatoires,
- 150'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. en cause d'appel.
Pour la S.A.S. « Financière Jumbo » :
- 42'254,66 euros à titre de rappel sur « bonus annuel » 2017 proratisé,
- 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. en cause d'appel.
Enjoindre la S.A.S. « Financière Jumbo », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [L] au titre des cotisations afférentes au régime de retraite supplémentaire dit « article 83 »,
Se réserver expressément la faculté de liquider l'astreinte ordonnée,
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
Condamner les intimées aux entiers dépens.
La SAS CMR GROUP et la SAS FINANCIERE JUMBO demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2020, de :
- Déclarer Monsieur [L] mal fondé en son appel principal, en conséquence l'en débouter ;
- Déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident les sociétés CMR Group et Financière ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Monsieur [L] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné respectivement les sociétés CMR Group à la somme de 70'000 euros et Financière Jumbo à la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Financière Jumbo à verser à Monsieur [L] la somme de 2865,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 32 jours de congés payés ;
- condamné les sociétés CMR Group et Financière Jumbo à payer chacune à Monsieur [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de l'intégralité de ses autres demandes;
- Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2022.
SUR CE :
Sur la validité de la convention de forfait jours et le paiement d'heures supplémentaires :
Moyens des parties
Monsieur [O] [L] souligne qu'il cumulait simultanément deux emplois en qualité de responsable administratif et financier au sein de la société CMR et de directeur administratif et financier au sein de la société FINANCIERE JUMBO ; qu'il a, jusqu'à l'attribution du statut de cadre dirigeant le 1er avril 2016 au sein de chacune des sociétés, été soumis à une double convention de forfait ; qu'il cumulait également une troisième fonction, faisant aussi office de DRH quand cela était nécessaire ; que le contrat de travail était elliptique quant au forfait jours, de même que l'accord dit "RTT" de 2001 était totalement lacunaire ; que la mise en 'uvre de la convention de forfait jours ne s'est accompagnée d'aucune mesure destinée à contrôler la charge de travail du salarié, contrôle qui incombait à son supérieur hiérarchique, le Président de la société; que la double convention de forfait jours était donc nulle et radicalement inopposable à Monsieur [L].
Monsieur [L] fait valoir qu'il est donc fondé à solliciter le règlement des heures supplémentaires; que personne n'ignorait sa charge de travail, l'employeur étant tenu de payer les heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié et effectuées avec l'accord implicite de l'employeur ; que le concluant produit des feuilles de pointage attestant de sa présence au siège, lorsqu'il n'était pas en déplacement, aux alentours de 7h30, 7h40, l'obligation de pointage étant imposée par le règlement intérieur, sans distinction ; qu'il produit également des extraits d'agendas et relevés de déplacements au cours des trois dernières années, ainsi que l'intégralité des courriels sur les trois dernières années ; que sur la base de ces pièces, le concluant a établi un décompte de sa durée du travail semaine civil par semaine civile, avec les majorations légales y afférentes, et qu'il doit être fait droit à ses prétentions en paiement d'heures supplémentaires dirigées à l'encontre de la SAS CMR GROUP.
La SAS CMR GROUP soutient que Monsieur [L] n'était pas soumis à une obligation de pointage comme il le prétend, mais a volontairement pointé, alors qu'il était assujetti à un forfait jours de 215 jours avec un nombre de JRTT de 15 jours ouvrés par an ; que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et de l'emploi signé le 27 avril 2001 prévoyait expressément la possibilité de signer un forfait jours; que le contrat de travail de Monsieur [L] et l'accord d'entreprise apportaient les garanties essentielles pour que Monsieur [L] donne son accord au forfait jours en toute connaissance de cause ; que celui-ci ne s'est jamais plaint d'une quelconque surcharge de travail ou de l'impact qu'une telle surcharge aurait pu avoir sur sa vie familiale ou sa santé ; qu'il ne verse d'ailleurs aucune pièce aux débats sur une éventuelle alerte de sa part ; qu'il est important de rappeler que Monsieur [L] occupait les fonctions de Responsable Administratif et financier d'une société d'un peu moins de 100 personnes en France et assistait à tous les Conseils de Surveillance de la société holding FINANCIERE JUMBO en qualité de représentant de la société CMR ; qu'il faisait également partie du Comité de Direction de la société CMR ; que Monsieur [L] doit être débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, infondée, sa convention de forfait étant tout à fait licite.
La société CMR GROUP fait valoir, à titre subsidiaire, que la seule irrégularité de la convention de forfait ne suffit pas à démontrer que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires ; que le tableau de rappel d'heures supplémentaires, établi par le salarié après son licenciement pour les besoins de la cause, n'est pas un élément de preuve de nature à justifier sa demande ; qu'il convient de rappeler que Monsieur [L] occupait un poste avec des responsabilités très importantes et avait bien évidemment, à ce titre, une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; que l'envoi de courriels tôt le matin ou tard le soir ne prouve nullement que Monsieur [L] a travaillé sur toute l'amplitude de la journée compte tenu de la large autonomie dont il bénéficiait dans l'exercice de ses fonctions ; que les relevés de pointage démontrent que le salarié ne pointait qu'en entrant dans le bâtiment, afin de décompter ses jours de travail ; que Monsieur [L] doit donc être débouté de sa demande.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS CMR GROUP rappelle que Monsieur [L] percevait une rémunération bien supérieure au minimum conventionnel et bénéficiait de jours de RTT qu'il ne déduit d'ailleurs pas de son calcul d'heures supplémentaires ; que Monsieur [L] a bénéficié de la rémunération qu'il percevait en sa qualité de cadre au forfait, puis de cadre dirigeant ; que si la Cour, par extraordinaire, remettait en cause le forfait jours de Monsieur [L], les calculs d'heures supplémentaires devraient être réalisés sur la base du minimum conventionnel et non sur la base horaire correspondant à son forfait jours ; que Monsieur [L] intègre au surplus à son calcul du taux horaire le 13ème mois versé en deux fois sur l'année alors que le taux horaire ne doit pas prendre en compte le 13ème mois ; que la Cour rejettera donc la demande d'heures supplémentaires et toutes les demandes subséquentes.
Réponse de la cour
Alors que le premier juge a rappelé que l'article L.3121-46 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et que cet entretien « porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié » et que l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 27 avril 2001 précise que les salariés ayant conclu un forfait jours bénéficient chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel « seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées telles que le prévoit l'accord de branche ci-dessus spécifié », les employeurs ne prétendent pas avoir organisé un entretien annuel au cours duquel auraient été évaluées la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées de travail et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Il importe peu que Monsieur [L] occupait les fonctions de Responsable Administratif et Financier de la société CMR GROUP et Directeur Administratif et Financier de la société FINANCIERE JUMBO, l'importance de ses fonctions et ses compétences dans le domaine des ressources humaines ne dispensant pas les employeurs de l'organisation des entretiens annuels d'évaluation de la charge de travail du salarié. De même, la responsabilité des employeurs du fait de ce manquement fautif n'est pas atténuée par l'absence de plainte ou d'alerte de Monsieur [L] sur sa charge de travail.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours était inopposable au salarié, sur la période comprise entre le mois de septembre 2014 (non prescrite) et le mois de mars 2016 (antérieurement au classement du salarié en qualité de cadre dirigeant à compter du 1er avril 2016), qu'il s'agisse de la convention de forfait ayant lié Monsieur [L] à la SAS CMR GROUP et de celle ayant lié le salarié à la SAS FINANCIERE JUMBO.
Du fait de l'inopposabilité de la convention de forfait jours à Monsieur [L], celui-ci est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] [L] verse les pièces suivantes :
-des relevés de pointage sur la période du 1er janvier 2014 au 18 octobre 2017, sur lesquels sont mentionnés les jours travaillés au siège de l'entreprise et les heures d'arrivée le matin (uniquement le matin), les jours de déplacement, les jours de repos, RTT, jours fériés et congés payés, dont il ressort que le salarié arrive le plus souvent avant 8 heures (entre 7h30 et 8 heures) ;
-le règlement intérieur de CMR, qui prévoit que "toute entrée et toute sortie de l'établissement donne lieu à un pointage' Le personnel cadre, non soumis au forfait horaire, devra pointer au minimum le matin même à l'arrivée'" ;
-un justificatif de réservation du vol du 3 février 2017 ;
-une convocation à la réunion du Conseil de Surveillance de Financière Jumbo le 27 avril 2017 ;
-des extraits d'agenda Outlook de la semaine du 29 juin au 5 juillet 2015 et de la semaine du 31 août au 6 septembre 2015 ;
-un extrait du compte Air France récapitulant les déplacements en avion (17 feuillets sur la période de février 2015 à juillet 2017) ;
-l'historique des envois et réceptions de courriels sur la période du 18 octobre 2014 au 28 décembre 2014 (pièces 18-1 - 52 pages), l'historique des envois et réceptions de courriels sur la période du 29 décembre 2014 au 27 décembre 2015 (pièces 18-2 - 192 pages) et l'historique des envois et réceptions de courriels sur la période du 28 décembre 2015 au 2 juillet 2016 (pièces 18-3 - 107 pages), dont il ressort que des courriels ont été reçus ou envoyés par Monsieur [L] tôt le matin et/ou tard le soir ;
-un tableau de décompte des heures supplémentaires sur l'année 2014 (de septembre à décembre 2014), mentionnant le nombre d'heures de travail accomplies par semaine, le nombre d'heures supplémentaires réalisées, le salaire mensuel, le taux horaire, le taux horaire majoré à 25 %, le taux horaire majoré à 50 %, le total du montant majoré à 25 % des heures supplémentaires et le total du montant majoré à 50 % des heures supplémentaires (pièce 19-1) ;
-un tableau identique de décompte des heures supplémentaires sur l'année 2015 (pièce 19-2) et un tableau identique de décompte des heures supplémentaires sur l'année 2016 (pièce 19-3).
Il convient d'observer que l'extrait d'agenda Outlook sur la semaine du 29 juin 2015 au 5 juillet 2015 (pièce 16) ne permet aucunement d'affirmer que Monsieur [L] aurait exécuté un temps de travail de 62,25 heures hebdomadaires sur cette semaine, soit 27,25 heures supplémentaires mentionnées sur le tableau de décompte fourni par Monsieur [L] (pièce 19-2), compte tenu qu'il est inscrit sur l'agenda des rendez-vous aux horaires suivants :
-le lundi 29 juin 2015 : de 8h30 à 11 heures et de 14h30 à 17h30 ;
-le mardi 30 juin 2015 : de 8 à 9 heures et de 17h30 à 18 heures ;
-le mercredi 1er juillet 2015 : de 8 à 10 heures et de 15 à 17h30 ;
-le jeudi 2 juillet 2015 : de 9 à 11h30 et de 15 à 19 heures ;
-le vendredi 3 juillet 2015 : de 8 à 13 heures et de 14 à 15 heures ;
Il ne ressort aucunement de cet extrait d'agenda Outlook que Monsieur [L] aurait exécuté des heures supplémentaires sur cette semaine, au-delà de 35 heures hebdomadaires, étant observé que le salarié ne précise pas dans son décompte ses horaires de travail sur la semaine, ni même son amplitude horaire journalière, mais seulement son temps de travail hebdomadaire (62,25 heures) et les heures supplémentaires réclamées sur la semaine (27,25 heures).
De même, l'extrait d'agenda Outlook sur la semaine du 31 août au 6 septembre 2015 (pièce 16) ne permet aucunement d'affirmer que Monsieur [L] aurait exécuté 64,87 heures hebdomadaires de travail sur cette semaine, soit 29,87 heures supplémentaires mentionnées sur le tableau de décompte fourni par Monsieur [L] (pièce 19-2), compte tenu qu'il est inscrit sur l'agenda des rendez-vous aux horaires suivants :
-le lundi 31 août 2015 : de 14h30 à 15 heures ;
-le mardi 1er septembre 2015 : de 8h30 à 18 heures ;
-le mercredi 2 septembre 2015 : aucun rendez-vous ;
-le jeudi 3 septembre 2015 : de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 14h30 ;
-le vendredi 4 septembre 2015 : de 7h30 à 12 heures et de 14 heures à 15 heures ;
Il ne ressort aucunement de cet extrait d'agenda Outlook que Monsieur [L] aurait exécuté des heures supplémentaires sur cette semaine, au-delà de 35 heures, étant observé une nouvelle fois que le salarié ne précise pas dans son décompte ses horaires de travail sur la semaine, ni même son amplitude horaire journalière, mais seulement son temps de travail hebdomadaire (64,87 heures) et les heures supplémentaires réclamées sur la semaine (29,87 heures).
Ainsi, Monsieur [O] [L], qui ne fournit pas de décompte de ses horaires journaliers de travail et produit des pièces rapportant tout au plus l'heure de sa prise de service et la date et l'heure d'envoi matinal ou d'envoi tardif de courriels (sans aucune précision sur les horaires accomplis entre l'envoi et/ou la réception de courriels le matin et/ou le soir), ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur [L] n'étayait pas suffisamment sa réclamation. La Cour confirme le jugement et déboute Monsieur [L] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents au titre des années 2014 à 2016, formées à l'encontre de la SAS CMR GROUP.
Sur les repos compensateurs obligatoires :
Moyens des parties
Monsieur [O] [L] fait valoir que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel réglementaire, en l'espèce 220 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui est de 100 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés ou plus ; qu'il a accompli 3032 heures de travail en 2015, soit 1205 heures au-delà du contingent, et qu'il y a lieu de lui accorder une indemnisation de 61'171,82 euros, incluant les congés payés, au titre du préjudice subi pour défaut d'information et d'attribution des repos compensateurs obligatoires.
La SAS CMR GROUP soutient, à titre principal, que Monsieur [L] ne démontre nullement l'accomplissement d'heures supplémentaires et qu'il n'est pas fondé à réclamer des repos compensateurs. Elle fait valoir qu'il appartenait à Monsieur [O] [L], au titre de la délégation de pouvoirs qu'il avait signée, de veiller à l'application et au respect des dispositions légales et/ou réglementaires et/ou conventionnelles en matière de durée et conditions de travail ; qu'il est, en conséquence, mal fondé à prétendre que la société ne l'aurait pas informé de cette contrepartie obligatoire et que faute d'en connaître la règle, il n'aurait pu en bénéficier, alors qu'il lui appartenait d'en informer les collaborateurs de la société; qu'il sera, de plus fort, débouté de cette demande.
Réponse de la cour
Monsieur [O] [L] ayant été débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, il n'est pas démontré qu'il a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel légal de 220 heures.
En conséquence, sa demande en paiement d'une indemnisation pour défaut d'information et d'attribution de repos compensateurs obligatoires est rejetée.
Sur le licenciement :
Moyens des parties
Monsieur [O] [L] invoque en premier lieu l'illégitimité des licenciements au motif que le "pacte d'actionnaire" conclu entre les divers associés le 7 avril 2011 prévoyait expressément, en son article 2.4.5 alinéa 7, que le licenciement ou la révocation des membres du "comité de direction" devait être précédé de l'autorisation du Conseil de surveillance ; qu'il est incontestable que Monsieur [L] était concerné par cette stipulation puisqu'il est nommément désigné, en qualité de membre dudit "comité", dans le pacte; qu'il est tout aussi incontestable que cette autorisation préalable n'a jamais été donnée ; qu'il ne s'agit bien évidemment pas d'une simple irrégularité de procédure, le texte de l'article L.1235-2 du code du travail cité en défense étant au surplus inexact puisqu'il est issu de la récente réforme dite "Macron", soit postérieurement aux licenciement litigieux ; qu'il s'agit d'une garantie de fond accordée au salarié et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a tiré les conséquences qui s'imposaient de cette négligence des employeurs et dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [L] apporte ensuite des explications quant aux griefs qui lui ont été imputés, qui ne sont pas fondés, et conclut que les mesures de licenciement sont dépourvues de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [L] fait valoir que son préjudice est important au regard de son âge, de son ancienneté (plus de 14 ans), de ses états de service et de sa situation familiale (marié, père de 2 enfants à charge) ; qu'il a certes retrouvé un emploi rapidement sur [Localité 3] mais n'y est resté que 11 mois ; qu'il a été ensuite inscrit au Pôle emploi jusqu'au mois de juin 2022 ; qu'il convient d'observer qu'un nouveau directeur administratif et financier a été embauché par la SAS FINANCIERE JUMBO dès le 3 août 2017, avant l'éviction du requérant, un cabinet de recrutement ayant été mandaté au mois d'avril 2017 ; qu'un montant de 150'000 euros a été instauré à titre d'indemnité de licenciement garantie au successeur de Monsieur [L] dès la fin de sa période d'essai ; que le concluant entend donc solliciter une indemnisation de 150'000 euros pour la société CMR GROUP et une indemnisation de 30'000 euros pour la société la SAS FINANCIERE JUMBO au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sociétés CMR GROUP et FINANCIERE JUMBO soutiennent que, selon le principe de l'effet relatif des contrats consacré par l'article 1199 du code civil, une disposition d'un pacte d'actionnaires ne lie pas l'employeur mais ses actionnaires ; qu'à tout le moins, il ne s'agit que d'une irrégularité de forme et non de fond qui ne doit pas vicier les motifs des licenciements.
Elles font valoir que l'ensemble des pièces versées aux débats justifie de la réalité et du sérieux des motifs, de sorte que le jugement de première instance sera infirmé et Monsieur [L] débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elles soutiennent, à titre subsidiaire, que Monsieur [L] ne peut prétendre, en application des dispositions de l'ancien article L.1235-3 du code du travail, applicable en l'espèce, qu'à une indemnité correspondant aux six derniers mois de salaire, sauf à justifier d'un préjudice supérieur, ce qu'il ne fait pas; qu'il a visiblement retrouvé un emploi au sein de la société CIRCET en qualité de directeur administratif et financier et ce, dès janvier 2018 ; qu'il ne justifie pas de son préjudice et qu'il doit être débouté de sa demande.
Réponse de la cour
Comme constaté par le premier juge, le pacte d'associés signé le 7 avril 2011 engage la société holding FINANCIERE JUMBO, ayant en effet été conclu entre autres avec Monsieur [O] [L] « en présence de FINANCIERE JUMBO, société par action simplifiée' représentée par son Président, la société EAGLE PRIVATE LIMITED, elle-même représentée par Monsieur [F] [N] dûment habilité, intervenant aux présentes aux fins d'accepter le bénéfice des droits qui lui sont consentis et les obligations mises à sa charge. (ci-après également dénommée « la Société »)' » (page 7 du pacte d'associés - pièce 50 versée par le salarié).
La SAS FINANCIERE JUMBO a bien signé le pacte et ne peut donc soutenir qu'elle est un tiers au pacte d'associés du 7 avril 2011.
L'article 2.4.5 du pacte d'associés prévoit : « Devront faire l'objet d'une autorisation préalable du Conseil de Surveillance statuant aux conditions du paragraphe 2.4.2 ci-dessus les décisions suivantes concernant la Société ou toute Filiale :
[...]
-Le licenciement ou la révocation de l'un des Membres du Comité de Direction et le recrutement (en externe) ou la nomination (promotion interne) de son remplaçant ;
[']
Les Parties qui seraient dirigeants d'une Filiale s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que les décisions visées par le présent Article ne puissent être prises dans la ou les Filiale(s) dont ils sont dirigeants, sans que ne soient respectées les conditions visées audit Article, à savoir le contrôle préalable du Conseil de Surveillance de la Société' » (pages 23 et 24 du pacte d'associés).
Il n'est pas discuté que Monsieur [O] [L] était membre du Comité de direction, étant expressément cité au titre des « Membre du Comité de Direction » en page 16 du pacte d'associés.
Le juge départiteur a par ailleurs relevé que l'autorisation préalable de licenciement du Conseil de Surveillance était également rappelée par l'article 14-3-1 des statuts de la SAS FINANCIERE JUMBO, sans que cette constatation du premier juge ne soit discutée en cause d'appel.
Alors qu'il n'est justifié d'aucune autorisation de licenciement de Monsieur [L] par le Conseil de Surveillance de la société FINANCIERE JUMBO, cette dernière et la société CMR ne peuvent prétendre qu'il s'agit d'une irrégularité de la procédure pour défaut de consultation préalable au licenciement, telle que visée à l'article L.1235-2 du code du travail (invoqué par les sociétés, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en tout état inapplicable en l'espèce eu égard à la date des licenciements notifiés le 1er septembre 2017).
La nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance est bien une garantie de fond, qui s'imposait également à toute filiale de la SAS FINANCIERE JUMBO, dont la société CMR GROUP.
Au vu de la violation de cette garantie de fond, les licenciements de Monsieur [L] par les sociétés CMR GROUP et FINANCIERE JUMBO sont dépourvus de cause réelle et sérieuse. La Cour confirme le jugement en ce qu'il a jugé que les licenciements de Monsieur [L] étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [O] [L], âgé de 44 ans au moment de son licenciement, comptait 14 ans d'ancienneté au sein de la société CMR GROUP et 5 années d'ancienneté au sein de la société FINANCIERE JUMBO.
Il percevait au sein de la société CMR GROUP un salaire mensuel moyen brut de 7371 euros et, au sein de la société FINANCIERE JUMBO, un salaire mensuel moyen brut de 1927 euros.
Monsieur [L] produit la copie de son livret de famille (deux enfants nés en 2003 et 2006), le tableau d'amortissement de son emprunt immobilier (remboursement jusqu'au 15 juillet 2019 de mensualités de 1522,29 euros), un certificat de travail établi par la société CIRCET sur la période du 8 janvier au 21 décembre 2018 (employé en qualité de Directeur), le courrier du 26 décembre 2018 de Pôle emploi de notification de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, l'attestation du 11 mai 2020 de Pôle emploi d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 14 janvier 2019 jusqu'au 30 avril 2020, l'extrait Kbis de la société AM2 créée le 11 janvier 2019 et présidée par [O] [L], le courrier du 23 mai 2022 de Pôle emploi annonçant la fin de son indemnisation le 22 juin 2022 et le relevé d'indemnisation de Pôle emploi sur le mois de juin 2022 pour un montant net de 3125,98 euros (au titre de 22 jours indemnisés).
Il verse également la lettre de confirmation d'embauche du 2 août 2017 de Monsieur [S] [V] en qualité de Directeur Administratif et Financier de la société FINANCIERE JUMBO, prévoyant en cas de licenciement dans les 12 mois après un changement de contrôle le versement d'une indemnité de licenciement de 150'000 euros.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de Monsieur [L] au sein de la SAS CMR GROUP (14 ans) et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts et accorde à Monsieur [O] [L] la somme brute de 90'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse notifié par la société CMR GROUP.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de Monsieur [L] au sein de la SAS FINANCIERE JUMBO (5 ans) et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts et accorde à Monsieur [O] [L] la somme brute de 18'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse notifié par la société FINANCIERE JUMBO.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société FINANCIERE JUMBO :
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Moyens des parties
Monsieur [O] [L] fait valoir que la SAS FINANCIERE JUMBO avait pris l'habitude de ne plus décompter les congés payés du concluant, qu'il s'agisse de ceux acquis ou de ceux qui étaient pris ; que les périodes d'activité et de congés étaient bien évidemment les mêmes au sein des deux sociétés ; que Monsieur [L] avait donc acquis 32 jours de congés comme en atteste le bulletin de paie de décembre 2017 établi par la société CMR ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef en ce qu'il lui a accordé la somme de 2865,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
La SAS FINANCIERE JUMBO soutient que Monsieur [L] n'a jamais posé ses congés payés au sein de la société FINANCIERE JUMBO et reconnaît par ailleurs en avoir pris régulièrement concomitamment aux jours de congés pris au sein de la société CMR GROUP ; qu'en sa qualité de directeur administratif et financier de la société FINANCIERE JUMBO, il ne pouvait ignorer l'importance de décompter ses jours pour en permettre le paiement ; que dans ces conditions, il sera débouté de sa demande, faute de démontrer tant le nombre de jours qu'il a pris que ceux restant éventuellement à prendre.
Réponse de la cour
Monsieur [O] [L] ne conteste pas avoir pris des congés payés au sein de la société FINANCIERE JUMBO (aux mêmes dates que les congés payés pris au sein de la société CMR GROUP), bien qu'aucun jour de congés payés acquis, pris ou restant dus, n'ait jamais été inscrit sur les bulletins de paie établis par la société FINANCIERE JUMBO. Alors que la société CMR GROUP a réglé à Monsieur [O] [L], au titre de son solde de tout compte, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 32 jours de congés restant dus, la SAS FINANCIERE JUMBO ne démontre pas que Monsieur [L] n'aurait pas bénéficié en son sein d'un solde de 32 jours de congés payés restant dus.
Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [L] la somme brute de 2865,15 euros au titre de 32 jours de congés payés restant dus par la société FINANCIERE JUMBO.
Sur la souscription au régime de retraite supplémentaire :
Moyens des parties
Monsieur [O] [L] soutient que, même si son engagement au sein de la SAS FINANCIERE JUMBO n'avait pas donné lieu à un contrat de travail écrit, pour autant les termes du nouvel engagement avaient été détaillés dans la note du « PDG » du 10 mai 2012 ; que la référence à l'« article 83 » sur ce document (article 83 du code général des impôts) consiste en l'attribution d'un avantage de retraite supplémentaire, au-delà des régimes légaux et complémentaires, permettant de transformer une épargne régulièrement constituée pendant la période d'activité du salarié par abondement de l'employeur en rente viagère au moment du départ du salarié à la retraite ; que ce régime bénéficiait tant au collège « Cadre » dans son ensemble qu'aux cadres de la « tranche C » jusqu'au mois d'avril 2016 ; que Monsieur [L] ayant changé de statut en avril 2016, a été radié du contrat « cadre » classique pour bénéficier du contrat « Tranche C » à partir de cette date ; que le contenu de cet engagement manuscrit a été respecté pour l'essentiel ; que le régime « art. 83 » a été souscrit dans le cadre de la relation avec la société CMR, mais ne l'a pas été au sein de la société FINANCIERE JUMBO ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, il n'est jamais interdit de demander le respect d'une obligation de faire ; que la mention, au bas de la note, « A voir» ne concernait pas, comme retenu par le premier juge, l'ensemble de la note mais uniquement l'établissement du contrat de travail écrit, qui figure juste au-dessus ; qu'il convient de réformer le jugement et d'ordonner la régularisation de la situation du salarié au titre des cotisations afférentes au régime de retraite supplémentaire dit « article 83 ».
La SAS FINANCIERE JUMBO fait valoir tout d'abord que l'appelant n'a nullement chiffré sa demande de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, que la note manuscrite versée aux débats n'est nullement probante et ne contient pas la promesse d'un quelconque engagement, étant d'ailleurs indiqué à côté de la signature "A voir", mention concernant l'ensemble des points annotés ; qu'il n'est pas crédible que, si un tel engagement avait été pris entre les parties en mai 2012, Monsieur [L] en sa qualité de Directeur Administratif et Financier n'ait à aucun moment réclamé l'adhésion au régime de retraite "art 83" durant la relation contractuelle soit pendant plus de 5 ans ; enfin, que son adhésion au régime de retraite complémentaire au sein de la société CMR GROUP a été réalisée au 1er avril 2016, date à laquelle il a été nommé cadre dirigeant ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il ne pouvait pas prétendre bénéficier du régime de retraite complémentaire mise en place au sein de la société FINANCIERE JUMBO puisqu'il ne relevait pas des Cadres de la tranche C, condition contractuellement nécessaire ; qu'il sera, en conséquence, débouté de sa demande et le jugement confirmé sur cette demande.
Réponse de la cour
Le premier juge a considéré, à juste titre, que la demande de Monsieur [L] de contraindre la société FINANCIERE JUMBO de régulariser sa situation au titre des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire, dit « article 83 », n'a pas à être chiffrée, s'agissant d'une obligation de faire en lien avec l'exécution du contrat de travail, et qu'elle est parfaitement recevable.
Monsieur [L] produit une note manuscrite ainsi rédigée :
« [O]
--> Directeur Financier du Groupe
--> Jumbo
--> Salaire 1000 € x 13 / inclus Art 83
--> 1er avril 2012
--> Bonus Groupe - 2011 --> 80'000 € / C.C.
paie de juin --> 41'600 € net
Contrat de travail
A Voir »,
portant la date du 10 mai 2012 et la signature du Président de la société.
Il ne résulte nullement de cette note que la mention "A Voir" affecterait uniquement l'inscription précédente du "Contrat de travail". Inscrite en fin de note, cette mention concerne l'ensemble des éléments cités au-dessus.
Il ne peut donc être déduit de cette note manuscrite que l'employeur se serait engagé à souscrire un régime de retraite complémentaire au nom de [O] [L] (article 83), étant observé que Monsieur [L] n'a jamais réclamé la souscription à un tel régime durant les 5 ans d'exécution de son contrat de travail.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de régularisation du versement des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire.
Sur le rappel de bonus 2017 :
Moyens des parties
Monsieur [O] [L] fait valoir que la même note du « PDG » du 10 mai 2012 prévoyait un « bonus» annuel d'un montant maximum de 80'000 euros ; que ce bonus a été versé à Monsieur [L] comme suit:
-52'224,83 euros au mois de juin 2012, pour l'année 2011 ;
-56'500 euros au mois de décembre 2013 pour l'année 2012 ;
-29'573 euros au mois d'avril 2016 pour l'année 2014 ;
qu'un nouveau calcul a été établi unilatéralement par Monsieur [T] (nouveau Président récemment arrivé) en fin d'année 2016, lequel a été de nouveau transmis le 30 novembre 2017 ; que Monsieur [L] n'a pas eu son mot à dire et ce décompte n'a même pas donné lieu à validation par le conseil de surveillance, comme le stipulaient les statuts et le « pacte d'associé » ; que le concluant n'a donc jamais signé ou accepté ces objectifs et/ou cette modification de calcul de la prime ; qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'atteinte ou non des objectifs qui permet de vérifier le bien-fondé de la réclamation salariale ; qu'à défaut de tout élément, c'est au juge de procéder lui-même au calcul de la rémunération, en se référant par exemple aux pratiques antérieures des parties ; que le concluant sollicite que lui soit alloué le montant moyen de ce qui lui a été versé antérieurement, soit 57,62 % du montant maximum de 80'000 € et qu'il convient de faire droit à sa réclamation en lui allouant la somme de 42'254,66 euros de rappel de bonus sur l'année 2017.
La SAS FINANCIERE JUMBO fait valoir qu'aucun contrat de travail n'a jamais été régularisé entre les parties et que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [L], la société ne s'est nullement engagée à lui verser un bonus en fonction d'objectifs fixés, de sorte que les primes éventuellement versées n'étaient pas contractuelles ; que la prime exceptionnelle de 52'224,83 euros versée en juin 2012, ne peut concerner l'année 2011 puisque le salarié n'a commencé à travailler pour la société FINANCIERE JUMBO qu'en avril 2012 ; que la société concluante a unilatéralement décidé d'octroyer à Monsieur [L] une prime exceptionnelle de 56'500 euros au titre de l'exercice 2012 versée en décembre 2013, mais que sur les années 2013, 2014, 2015 et 2017, il n'a été versé à Monsieur [L] aucune prime ; qu'en avril 2016, la société FINANCIERE JUMBO lui a octroyé une prime exceptionnelle de 5000 euros et une prime de résultat de 29'573 euros ; que le document Word dont le salarié fait état lui a été envoyé par Monsieur [T] par courriel du 1er décembre 2016 (et non le 30 novembre 2017) ; que ce document fait apparaître de nombreux points d'insatisfaction ; qu'il était notamment demandé à Monsieur [L] d'établir un Plan de Transformation Financière CMR, ce qu'il n'a jamais réalisé au cours de l'année 2017 ; qu'il ne peut réclamer le versement d'un bonus au prorata temporis alors qu'un tel versement dépendait de la décision unilatérale de l'employeur en fonction de l'atteinte ou non des objectifs fixés pour l'année 2017 et qui n'ont d'ailleurs pas été atteints ; que Monsieur [L] doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Réponse de la cour
La Cour constate que le "Bonus Groupe - 2011", dont le versement a été annoncé selon la note du 10 mai 2012, n'a pas pu être réglé en fonction d'objectifs réalisés par le salarié, lequel était présent uniquement depuis un mois au sein de la société FINANCIERE JUMBO.
Monsieur [O] [L] a perçu une "prime exceptionnelle" d'un montant brut de 52'224,83 euros en juin 2012, une "prime exceptionnelle 2012" d'un montant brut de 56'500 euros en décembre 2013 et une "prime résultat" d'un montant brut de 29'573 euros en avril 2016 (outre une "prime exceptionnelle" de 5000 euros également versée en avril 2016).
Aux fins de justifier que ces primes lui ont été attribuées en fonction d'objectifs atteints, Monsieur [L] produit les pièces suivantes :
-un courriel du 28 octobre 2013 de [Y] [U] (Cabinet [P] & Associés) adressé à [F] [N], ayant pour objet "Jumbo 2012 -bonus [O]" lui adressant ses "travaux pour valider le "déclenchement" du bonus 2012 de [O]", accompagné d'un tableau intitulé "Validation Bonus 2012 - [O] [L]", présentant :
« I) Rappel méthode calcul bonus :
A) Bonus "principal" :
Résultat Ebit groupe JUMBO 2012 par rapport au budget
> 90 % budget : 40 k€
> 95 % budget : 70 k€
> 100 % le budget : 80 k€
B) Bonus "complémentaire" :
1) Si BFR budgeté réalisé : 10 % de la prime
2) Si Frais financier réalisés
II) Contrôles et conclusion
[...] », le tableau présenté in fine mentionnant, au titre du résultat Ebit Group, un "Budget présenté et validé par le conseil du 22/03/12" entraînant un bonus ("ok") de "80 k€" ; au titre du budget BFR, un budget "présenté au conseil le 22/03/12'" entraînant un bonus de 8 k€ ; et au titre des "Frais financiers" un budget "présenté au conseil le 22/03/12'" entraînant un bonus de 4 k€ (pièces 57 et 58 versées par le salarié) ;
-des extraits de la "Règle de Bonus variable managers" du 1er avril 2015 applicable au sein de FINANCIERE JUMBO (règle qui "s'applique à [O] [L] / Directeur Financier") et du "Business Unit Managers Bonus" du 1er avril 2015 (pièces 60) ;
-un courriel du 30 novembre 2017 de Monsieur [C] [T] adressé à Monsieur [O] [L], en anglais, présentant un calcul du bonus pour 2017 (pièce 61).
La SAS FINANCIERE JUMBO, qui soutient que le document Word joint au courriel du 30 novembre 2017 (pièce 61 versée par le salarié) avait été adressé à Monsieur [L] par courriel du 1er décembre 2016, produit ledit courriel du 1er décembre 2016, en langue anglaise (pièce 75), dont la traduction libre est présentée en pièce 75 bis :
« Objet : [L] ([O] [L]) - Evaluation annuelle, entretien EAI - Vos objectifs 2017
Cher [O],
Vous trouverez en pièce jointe un projet pour vos « objectifs et plan d'incitation pour 2017 » afin de préparer votre entretien annuel d'évaluation EAI
n'hésitez pas à commenter si besoin est' ».
De même, la SAS FINANCIERE JUMBO verse une traduction libre du courriel du 30 novembre 2017, dont il résulte la définition d'objectifs attribués à [O] [L], dont des objectifs "quantitatifs", et "les règles de répartition du bonus" (pièce 76 bis). Les objectifs "quantitatifs" énoncés dans ce document ne sont pas des objectifs chiffrés, mais des objectifs relatifs à la "capacité à diriger et communication", à la "gestion de la trésorerie", à la "comptabilité financière et résultats de trésorerie et prévisions" et à la "gestion informatique/technologies". Le premier et le dernier des objectifs se voient attribuer une note de 0 à 5 après évaluation, les deux autres objectifs étant d'ores et déjà quantifiés.
*
Il ressort des éléments versés par les parties que la prime d'objectifs (ou prime sur résultats) n'est pas contractualisée. Elle a été définie unilatéralement par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci ayant déterminé les critères d'application des objectifs et leurs conditions de rétribution et en ayant informé préalablement le salarié par courriel du 1er décembre 2016, s'agissant des objectifs de l'année 2017 sur laquelle Monsieur [L] réclame le paiement d'un bonus annuel.
La SAS FINANCIERE JUMBO s'est ainsi engagée à verser un bonus au salarié dans le cas où ce dernier réaliserait les objectifs portés à sa connaissance, peu importe qu'aucune prime n'ait été versée à Monsieur [L] au titre des années 2013, 2015 et 2016.
La SAS FINANCIERE JUMBO soutient que le document Word adressé à Monsieur [L] par courriel du 1er décembre 2016 et définissant ses objectifs et le montant du bonus fait apparaître de nombreux points "d'insatisfaction", alors que la Cour constate qu'il ne fait que fixer au salarié des objectifs "d'amélioration". Elle allègue également que Monsieur [L] n'a jamais établi le Plan de transformation financière, sans verser d'élément susceptible d'établir que cet objectif n'aurait pas été réalisé.
A supposer d'ailleurs que certains objectifs n'aient pas été réalisés, il y a lieu toutefois de relever que Monsieur [O] [L] a été dispensé, par la lettre de licenciement du 1er septembre 2017, de l'exécution du préavis de trois mois et ainsi privé indûment, par l'employeur, des possibilités de réaliser ses objectifs jusqu'à l'échéance de son contrat de travail le 2 décembre 2017.
A défaut d'établir la non réalisation par le salarié des objectifs qui lui avaient été fixés par son employeur sur l'année 2017, Monsieur [L] est en droit de réclamer le paiement du bonus annuel 2017, au prorata de son temps de travail sur l'année 2017.
Monsieur [O] [L] propose de fixer la prime sur objectifs due au titre de l'année 2007 par calcul de la moyenne des primes perçues en 2012, 2013 et 2016. Toutefois, il a été vu ci-dessus que la prime perçue en 2012 n'a pas pu être calculée sur les résultats du salarié en 2011. Par ailleurs, Monsieur [L] ne tient pas compte dans son calcul de l'absence de versement de primes sur résultats au titre des années 2013, 2015 et 2016.
La Cour retient la dernière prime perçue par Monsieur [L] de 29'573 euros en 2016 et accorde au salarié un bonus sur l'année 2017 calculé au prorata de son temps de présence, soit la somme brute de 27'272,88 euros [(29'573/12 x 11 mois) + (2464,42/30 x 2 jours)].
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convien t de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par les employeurs fautifs au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités, à hauteur de 75 % desdites indemnités à la charge de la SAS CMR GROUP et de 25 % desdites indemnités à la charge de la SAS FINANCIERE JUMBO.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que les licenciements de Monsieur [O] [L] étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [L] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information et d'attribution de repos compensateurs et de sa demande de régularisation au titre des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire, en ce qu'il a condamné la SAS FINANCIERE JUMBO à payer à Monsieur [O] [L] la somme brute de 2865,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SAS CMR GROUP à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a partagé les dépens à part égale entre la SAS CMR GROUP et la SAS FINANCIERE JUMBO et en ce qu'il a condamné la SAS CMR GROUP et la SAS FINANCIERE JUMBO à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [L] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, à hauteur de 75 % des indemnités à la charge de la SAS CMR GROUP et de 25 % des indemnités à la charge de la SAS FINANCIERE JUMBO,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS CMR GROUP à payer à Monsieur [O] [L] :
-90'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FINANCIERE JUMBO à payer à Monsieur [O] [L] :
-27'272,88 euros de bonus 2017,
-18'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 8 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 septembre 2019 pour les sommes allouées par le premier juge et à compter de la notification du présent arrêt pour les sommes allouées au surplus,
Condamne la SAS CMR GROUP et la SAS FINANCIERE JUMBO chacune à la moitié des dépens.
LE GREFFIER Madame Emmanuelle CASINI
Pour le Président empêché