Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 MAI 2024
N° RG 24/00341 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4BZ
Code NAC : 48F
DEMANDERESSE
SELARL [9], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de Maître [V] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], société civile au capital de 1.147.500 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], ayant son siège social [Adresse 1],
Représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
DEFENDERESSE
S.C.I. [8], société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège sociale est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2024
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
PROCEDURE
Par jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 décembre 2021, la société [7] a été placée en redressement judiciaire. Son administrateur judiciaire la SELARL [T] [X] a constaté l'existence d'une créance détenue par la société [7], à hauteur de 8 067,85 € à l'égard de la SCI [8].
Par un courrier recommandé reçu le 22 novembre 2022, l'Administrateur judiciaire a mis en demeure la SCI [8] de procéder au remboursement de cette dette, en vain.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Versailles rendu le 17 avril 2023, le plan d’apurement du passif de la société [7] a été rejeté et la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL [9] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation remise le 19 février 2024 à l’étude, la SELARL [9] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] a fait assigner la SCI [8], sur le fondement des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, L. 641 -9 du Code de commerce, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1344-l du Code civil, afin de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
- condamner par provision la SCI [8] à lui payer la somme de 10.117,35 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 22 novembre 2022,
- dire que les intérêts dus et échus pour une année entière porteront eux-mêmes interêts,
- condamner la SCI [8] à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SCI [8] aux entiers dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle ne peut être écartée.
A l’audience tenue le 9 avril 2024, le mandataire a maintenu l’intégralité de ses prétentions tandis que la défenderesse n’a pas comparu ni été représentée, si bien qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la provision
Le mandataire liquidateur expose que la SCI [8] est une société “sœur” de la société [7] puisque son capital est en partie détenu par la SAS [6], holding, qu’elles ont toutes les deux le même dirigeant, Monsieur [D] [O], et la même adresse du siège social, au domicile de leur dirigeant commun.
Le grand livre montre l'existence d'une créance détenue par la société [7], à hauteur de 8 067,85 € à l'égard de la SCI [8], constatée par les comptes annuels aux 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 approuvés à l'unanimité par les associés de la société [7].
Le bilan arrêté au 31/ 12/ 2021, adressé par le gérant de la société [7], mentionne que la créance de la société [7] sur la SCI [8] a augmenté pour s’établir à la somme de 10.1 17,35 €. Enfin, le 22 mars 2023, ce même gérant a adressé une proposition de plan par laquelle il proposait un remboursement des comptes courants débiteurs sur la durée du plan, reconnaissant par là-même que ces sommes étaient bien dues.
L’administrateur demande donc le versement de cette somme à titre provisionnel en l’absence de règlement malgré une mise en demeure en ce sens.
L’article 873 du code de procédure civile énonce que le président peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contstable.
L'article 1231-1 du code civil pose le principe de la responsabilité contractuelle en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution d'une obligation.
Le président note que les comptes que M. [D] [O], dirigeant des deux sociétés, a établis pour la demanderesse et qu’il a soumis à l’approbation de l’assemblée générale, ainsi que sa proposition de plan d’apurement du 23 mars 2023 démontrent l’existence de cette dette de compte courant d’associé dont le montant s’élève à 10.117,35 euros dans les comptes 2021.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation provisionnelle de la SCI [8] à ce montant, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22/11/2022, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, et la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du même code.
Sur les autres prétentions
La SCI [8], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à verser à la demanderesse une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.200 euros.
Enfin il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUMENY, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI [8] à payer par provision à la SELARL [9], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], la somme de 10.117,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022,
DISONS que les intérêts dus et échus pour une année entière porteront eux-mêmes interêts,
CONDAMNONS la SCI [8] aux entiers dépens et à payer à la SELARL [9] ès qualité la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Delphine DUMENY
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