Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Février 2024
ORDONNANCE
Minute N° 2024/30
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QA26
Décision déférée du 20 Février 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/291
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Etablissement HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Magali MONTANAT avocat de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024 devant M. DUBOIS, Président de chambre assisté de M. BUTEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, Président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 29 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 12 février 2024, M. [D] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un péril imminent sur décision du directeur du centre hospitalier [5].
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [D] [I] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 21 février 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 février 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire de :
- annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- évoquer l'affaire au fond ;
- accueillir l'exception de nullité soulevée ;
- ordonner la nullité de la procédure en raison du recours abusif à la procédure de péril imminent ;
- ordonner la nullité de la procédure en raison de l'absence de justification du respect de l'obligation de moyen de recherche de tiers ;
en conséquence :
- ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
A l'audience, il indique qu'il se sent mieux dans sa tête, qu'il veut retrouver du travail comme cuisinier, qu'il avait d'ailleurs des entretiens prévus la semaine de son hospitalisation ; qu'il avait fumé des joints deux jours avant l'accident et qu'il n'avait dormi que 6 ou 7 heures sur les trois jours précédant l'accident et qu'il vivait la nuit.
Il ajoute que le traitement marche bien, qu'il n'avait jamais été hospitalisé auparavant. Il précise qu'il est en conflit avec son père qui vit à [Localité 4] et qu'il n'a pas vu depuis un moment mais qu'il s'entend bien avec sa mère qui vit à [Localité 6], même si elle a ses propres problèmes à gérer.
Son conseil souligne qu'il demande à titre principal l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2024 et subsidiairement son infirmation.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 février 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le CHS [5] demande au magistrat délégataire de :
- confirmer l'ordonnance du 20/02/2024 ;
- autoriser le maintien de la mesure.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 24 février 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [D] [I] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 27 février 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
L'appelant sollicite à titre principal la nullité de l'ordonnance entreprise au motif que les dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées.
Toutefois, il ne fait état d'aucune irrégularité affectant la décision de première instance elle-même ou la saisine du juge des libertés et de la détention puisqu'il excipe de nullités qui auraient été commises par le directeur d'établissement lors de son hospitalisation sous contrainte pour péril imminent.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes principales d'annulation de l'ordonnance du 20 février 2024 et seules seront étudiées ses demandes subsidiaires d'infirmation de la décision qu'il critique.
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, pour péril imminent, le 12 février 2024 en raison d'un accident de la voie publique avec mise en danger de lui-même et d'autrui dans le cadre d'un délire mégalomaniaque et mystique.
Son conseil conteste la régularité de la procédure de péril imminent qui ne lui apparaît pas justifiée et qui porterait atteinte aux droits de M. [I] dès lors qu'elle n'établit pas qu'une recherche de tiers a été réalisée par le directeur d'établissement dans les 24 heures de son admission.
Il critique le courriel et l'attestation versés aux débats par le centre hospitalier en appel en considérant d'une part que cette production est tardive pour ne pas avoir accompagné la requête complète qui doit être déposée le huitième jour de l'admission, de deuxième part, qu'elle porte sur des déclarations d'opportunités qui ne sont que déclaratives et ne permettent pas d'attester de la réalisation de la recherche de tiers et de troisième part que l'obligation de moyens de recherche d'un tiers incombe au directeur d'établissement et que Mme [Y] qui atteste des difficultés n'a pas délégation de pouvoir.
Cependant, l'article R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique relatif aux pièces qui sont communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, ne vise pas de document portant sur la recherche de la famille du patient ou de toute personne justifiant de l'existence de relations avec le malade.
Aucun texte n'oblige en effet l'établissement à retranscrire de manière détaillée les diligences ainsi entreprises, qui relèvent d'une obligation de moyens et non de résultat.
Le grief tiré de la tardiveté de la communication de pièces par l'intimé qui ne fait au demeurant que répondre à un moyen soulevé, est donc inopérant.
Par ailleurs, s'il incombe au directeur d'établissement d'informer les proches, aucun texte ne lui impose de procéder lui-même à la recherche de ceux-ci et d'attester personnellement des difficultés rencontrées pour y parvenir.
Il importe donc peu que Mme [Y] qui atteste des problèmes rencontrés pour trouver et contacter la famille, n'ait pas reçu de délégation de pouvoir en ce sens.
En outre, il n'est pas contesté que l'hospitalisation querellée est intervenue un soir à 20h45 après un accident sur la voie publique causé par M. [I], sous l'emprise de stupéfiants et présentant un discours délirant et mystique.
Cet épisode psychotique dans un contexte de consommation de cannabis n'a pas permis de déterminer immédiatement les proches de l'intéressé comme en témoigne Mme [Y] qui atteste que :
M. [I] était dans l'incapacité de donner les coordonnées téléphoniques de ses parents et l'hôpital n'a pu récupérer que tardivement le téléphone portable qui se trouvait dans sa voiture accidentée à la fourrière, après recherches auprès du commissariat,
un lien a pu être fait avec son père qui néanmoins selon ses dires n'était plus en contact depuis plusieurs années,
le vendredi, la mère a pu être contactée ; elle était d'accord pour faire une demande de tiers mais s'est ensuite rétractée, justifiant le maintien de la mesure pour péril imminent.
Dans ces conditions, compte tenu de l'impossibilité d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par un proche au moment de l'admission, la procédure de péril imminent était justifiée.
Les difficultés particulières pour informer la famille dans les 24 heures sont également établies.
L'appelant fait néanmoins plaider que les déclarations précitées sont d'opportunité en ce qu'elles sont déclaratives et sans mention de dates.
Toutefois, dans son certificat de situation du 23 février 2024, le Dr [S] a confirmé que ce jour, un tiers a été identifié, qu'une levée des soins en péril imminent avec mise en place d'un placement en soins à la demande d'un tiers en urgence a été envisagée mais que le tiers s'est finalement désisté nécessitant le maintien des soins en péril imminent au regard de l'état clinique précaire nécessitant la poursuite des soins contraints.
Au surplus, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité constatée.
Et M. [I] ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, son état médical nécessitant le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète et de l'absence de réaction de ses parents une fois avertis.
Il s'avère en effet que pendant la période d'observation, les psychiatres [S] et [P] ont relevé :
- la persistance d'idées délirantes de thématique plutôt mégalomaniaque, avec un mécanisme interprétatif et hallucinatoire, le patient expliquant notamment pour l'accident de voiture qu'il avait voulu 'tester ses limites' (il a ultérieurement ajouté qu'il pensait être dans un jeu vidéo) ;
- la présence de troubles psychiatriques actifs avec la persistance d'idées délirantes, sans critique avec une rationalisation des troubles en ayant découlé quant à l'accident de la voie publique, une absence totale de perception du caractère pathologique des troubles et l'absence subséquente de consentement éclairé aux soins proposés.
Dans son avis motivé du 24 février 2024, le psychiatre souligne l'ambivalence des proches concernant la prise en charge de l'appelant.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
Enfin, même si M. [D] [I] soutient à l'audience qu'il va bien et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il est souligné à cet égard que l'avis motivé du Dr [L] du 24 février 2024 conclut à une poursuite de l'hospitalisation la plus courte possible pour accompagner l'intéressé sur le plan médical et social devant son ambivalence quant à sa prise en charge.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [D] [I] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 février 2024,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 février 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LEMAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. BUTEL M. DUBOIS
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