Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11839 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4F7A
AFFAIRE : S.A.S. OZECO SUN 13 OZECO BOUCHES DU RHONE SASO, S.A.S. OZECO FRANCE CORP, [V] [C] / S.A.S. PHB DISTRIBUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEURS
S.A.S. OZECO SUN 13 “OZECO BOUCHES DU RHONE SASO”,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OZECO FRANCE CORP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PHB DISTRIBUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 6 juillet 2023 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, la SAS PHB DISTRIBUTION a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 370 567,66 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire du 27 juillet 2023, la SAS PHB DISTRIBUTION agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la banque BNP PARIBAS de 107 025,12 euros.
Cette mesure a été dénoncée à la SAS OZECO FRANCE CORP, par acte signifié le 31 juillet 2023.
Par jugement en date du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a condamné la société PHB Distribution à :
- Juge fautive la résiliation unilatérale du contrat par la SAS PHB Distribution ;
- Condamne la SAS PHB DISTRIBUTION à payer à la SAS OZECO FRANCE CORP la somme de 370.567,66 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat jugée fautive ;
- Condamne la SAS PHB DISTRIBUTION à payer à la SAS OZECO FRANCE CORP la somme de 299.890,43 euros à titre de dommages et intérêts directement consécutifs à la rupture fautive du contrat ;
- Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes perçues par la SAS OZECO FRANCE CORP soit 602.000 euros et l’ensemble des dommages et intérêts auxquels est condamné la SAS PHB DISTRIBUTlON ;
Condamne la SAS PHB DISTRIBUTION à payer :
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS OZECO FRANCE
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS OZECO SUN,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [C],
- Déboute pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Condamne la SAS PHB DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance : en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 100,37 euros TTC. dont T.V.A. 16,73 euros.
Selon acte de commissaire de justice, en date du 21 novembre 2023, la SAS OZECO FRANCE CORP, la société OZECO SUN 13 et Monsieur [V] [C] ont fait assigner la SAS PHB DISTRIBUTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en vue de la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée.
Ils font valoir que la SAS PHB DISTRIBUTION a été condamnée par le tribunal de commerce pour rupture abusive du contrat qui les liaient, que la requête non contradictoire ayant permis d’autoriser la saisie conservatoire leur a créé un préjudice car en privant leur société de cette somme, ils ont manqué de trésorerie pour régler les entreprises intervenantes, les salaires et charges sociales et fiscales. Ils soutiennent que la défenderesse ayant été condamnée, elle ne dispose pas d’une créance paraissant fondée en son principe. Ils sollicitent la fixation d’une astreinte de 500 euros par jour sur 90 jours à compter du jugement à intervenir en vue d’obtenir restitution de la somme bloquée par la saisie conservatoire, soutenant que l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement au fond n’est pas suspensif. Ils demandent la condamnation de la société défenderesse à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 11 janvier 2024, la SAS PHB DISTRIBUTION fait valoir qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe consistant en l’indemnité liée à la rupture anticipée du contrat la liant à la société défenderesse, elle-même justifiée par ses manquements contractuels. Elle soutient que le rejet de ses prétentions devant le tribunal de commerce et sa condamnation ne font pas disparaitre l’existence en sa faveur d’une créance fondée en son principe, dès lors qu’elle a interjeté appel de cette décision. Elle avance qu’il existe un risque dans le recouvrement de sa créance car la SAS OZECO FRANCE CORP n’a pas réglé différentes entreprises notamment au mois de novembre 2023;
À l’audience du 11 janvier 2024, les parties ont développé leurs écritures et se sont référées aux moyens et prétentions y étant développées.
L’affaire a été mis en délibéré au 15 février 2024.
Par courriel du 5 février 2024, la SAS PHB DISTRIBUTION a adressé au tribunal une note en délibéré.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur le rejet de la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la clôture des débats a été prononcée le 11 janvier 2024. Au moment et à l’issue des débats aucune demande d’autorisation à présenter une note en délibéré n’a été soumise au juge de l’exécution.
Dans ces conditions, la note en délibéré transmise par RPVA le 5 février 2024 par la SAS PHB DISTRIBUTION est rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS PHB DISTRIBUTION ne justifie pas d’une créance fondée en son principe. Elle a été déboutée de sa demande devant le tribunal de commerce qui n’a pas reconnu une faute de la SAS OZECO FRANCE CORP mais une faute de la SAS PHB DISTRIBUTION.
Par ailleurs, le risque dans le recouvrement de la créance n’est pas établi dans la mesure où les difficultés de paiement rencontrées par la SAS OZECO France CORP résultent de la saisie conservatoire litigieuse et qu’il n’est pas établi par ailleurs qu’elle rencontrerait des difficultés financières indépendantes du litige les impactant.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur les comptes bancaires de la SAS OZECO France CORP.
Sur la demande de fixation d’une astreinte provisoire :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
La SAS OZECO France CORP, la société OZECO SUN 13 et Monsieur [V] [C] sollicitent la fixation d’une astreinte provisoire à fin de contraindre la société défenderesse à régler les condamnations de fond qu’elle n’a pas encore obtenu.
Or, il échet de constater que la SAS OZECO France CORP, la société OZECO SUN 13 et Monsieur [V] [C] échouent à démontrer qu’il existe des circonstances rendant indispensable la fixation d’une astreinte. Elle ne démontre pas que la SAS PHB DISTRIBUTION n’a pas la volonté de la régler, qu’il existe un contentieux de fond dont est saisi le premier président de la cour d’appel et la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
Dans ces conditions, il n’y a lieu au prononcé d’une astreinte.
La SAS OZECO FRANCE, la société OZECO SUN 13 et Monsieur [V] [C], seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS PHB DISTRIBUTION, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS PHB DISTRIBUTION, tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS OZECO France CORP, la société OZECO SUN 13 et Monsieur [V] [C], une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la SAS PHB DISTRIBUTION, entre les mains de la banque BNP PARIBAS selon procès-verbal du 27 juillet 2023 ;
Déboute la SAS OZECO FRANCE CORP, la société OZECO SUN 13 et Monsieur [V] [C], de leur demande en fixation d’astreinte ;
Condamne la SAS PHB DISTRIBUTION à payer à la SAS OZECO FRANCE CORP, la société OZECO SUN 13 et Monsieur [V] [C], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PHB DISTRIBUTION aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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