Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00562 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS53
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00562 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS53
N° de MINUTE : 24/00589
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Z] audiencière.
DEFENDEUR
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 14 février 2020, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [C] [P] d’avoir à payer la somme de 8.720 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2019.
Par courrier du 25 novembre 2022 reçu le 26 novembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [C] [P] de lui verser la somme de 57.114 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2020, régulation 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, régulation 2021 et 2ème trimestre 2022.
Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite émis une contrainte en date du 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 à l’encontre de Madame [C] [P] portant sur la somme totale de 65.834 euros pour les mêmes fins et la même période.
Par lettre envoyée le 20 mars 2023 et reçue le 29 mars 2013 au greffe, Madame [C] [P] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2023, laquelle a été renvoyée à deux reprises avant d’être appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions d’irrecevabilité soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer le recours de l’opposante irrecevable.
Elle soulève la forclusion au motif que Madame [P] a saisi le tribunal le 20 mars 2023 alors que la contrainte a été signifiée le 2 mars 2023, le délai expirant le 17 mars 2023.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée, Madame [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier reçu le 22 janvier 2024 au greffe, Madame [C] [P] a sollicité un report d’audience pour des raisons de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, par lettre recommandée du 25 octobre 2023, Madame [P] a été convoquée à l’audience de renvoi du 24 janvier 2024. Par courrier reçu le 22 janvier 2024 au greffe, elle a indiqué ne pas pouvoir être présente à l’audience du 24 janvier 2024 et a sollicité un renvoi de l’affaire, de sorte que le courrier de convocation lui est ben parvenu en personne.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00562 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS53
Jugement du 20 MARS 2024
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l'article 3 du Code de procédure civile, “le juge veille au bon déroulement de l'instance” et “il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires”.
Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi, fût-elle formée de manière conjointe par les parties, est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.
En effet, une demande de renvoi ne constitue pas un droit et il est rappelé qu'elle relève, après débat, de la seule décision du tribunal, dès lors qu'elle prolonge nécessairement les délais que s'octroie ainsi la partie qui en use. C’est pourquoi, toute demande de renvoi se doit d’être soutenue par la partie qui la formule, le renvoi n’étant pas assuré. Partant de ce principe et dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et donc mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, les juridictions ne sont pas liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties. Il s'agit d'une mesure d’administration judiciaire à l'encontre de laquelle les voies de recours ne sont pas ouvertes.
En l’espèce, par courrier reçu le 22 janvier 2024 au greffe, Madame [P] sollicite le renvoi de l’affaire pour des raisons de santé.
Il convient de constater que l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
En outre, Madame [P] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 21 juin 2023. Par courrier du 13 juin 2023 reçu au greffe le 20 juin 2023, Madame [P] a sollicité un report d’audience pour raisons de santé. Le tribunal a fait droit à sa demande et l’affaire a été renvoyée à la date du 25 octobre 2023, date à laquelle Madame [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, conduisant le tribunal à renvoyer l’affaire au 24 janvier 2024 afin de convoquer à nouveau Madame [P] par courrier recommandé avec accusé de réception.
Or, Madame [P], qui pouvait se faire représenter ou solliciter une dispense de comparution, sollicite à nouveau un renvoi pour les même motifs que précédemment et rien ne garantit qu’elle serait présente ou représentée à l’audience de renvoi si celui-ci était consenti.
Dans ces conditions, le tribunal ayant déjà renvoyé l’affaire à deux reprises à la demande ou du fait de Madame [P] et dans un souci de bonne administration de la justice, la demande de renvoi de Madame [P] sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte.
Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF a l’encontre de Madame [C] [P] et notifiée le 2 mars 2023, porte la mention :
- Du délai de 15 jours pour former opposition,
- Des voies de recours à exercer,
- De l’obligation de motiver l’opposition.
Il appartenait à Madame [C] [P], dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le vendredi 17 mars 2023.
Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée le 20 mars 2023 par Madame [C] [P], soit 18 jours après la date de signification de la contrainte et donc au-delà du délai de 15 jours précité, doit être déclarée irrecevable et il n’appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [C] [P], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 20 mars 2023 par Madame [C] [P] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile-de-France en date du 28 février 2023 et notifiée le 2 mars 2023, pour un montant total de 65.834 euros ;
Condamne Madame [C] [P] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICESandra MITTERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment