Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 271
Rôle N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX3N
[J] [M]
C/
[R] [M]
SCI LA FAMILIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sonia OUSSMOU
Me Solenn CARPIER
SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01916.
APPELANTE
Madame [J] [M]
née le 17 Mars 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Solenn CARPIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [R] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021-3506 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 22 Octobre 1977 à [Localité 5], demeurant Chez Mme [D] [F], [Adresse 2]
représenté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI LA FAMILIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
asssitée de Me Pierre LOPEZ de l'ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 18 février 2016, la SCI LA FAMILIALE a donné en location à [P] [M] un appartement situé '[Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 420 euros pour lequel [J] [M] se portait caution, par acte séparé en date du 18 février 2016.
[P] [M] décédait le 19 mars 2017.
Par courrier en date du 22 mars 2017 la SCI LA FAMILIALE était informée du décès de sa locataire et de la fin de l'engagement de caution solidaire de [J] [M] .
Par suite l'occupation des lieux s'est poursuivie du chef de frère de cette dernière [R] [M], dans le cadre d'un bail verbal.
Par courrier du 20 février 2018, [J] [M] a renoncé à la succession de sa mère et a autorisé son frère [R] à récupérer les clés de l'appartement.
[R] [M] a notifié au Cabinet MAYOL son congé par mail du 25 mai 2019 à effet au 31 juillet 2019.
Par protocole en date du 23 aout 2019, [R] [M] s'est engagé à apurer sa dette locataive, soit la somme de 11.022,09 euros moyennant 54 versements mensuels de 200 euros et un versement final d'un montant de 222, 09 euros.
En l'absence de réglement de sa part, la SCI LA FAMILIALE mettait en demeure [R] [M] , suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2019, d'avoir à payer sa dette
[J] [M] était également mise en demeure, suivant lettre recommandée avec accusé de réception , en sa qualité de caution, solidaire de payer la même somme.
Suivant exploit de huissier en date du 23 avril 2020, la SCI LA FAMILIALE a assigné [R] [M] et [J] [M] en sa qualité de caution solidaire de ce dernier en paiement de la somme de 11.'022,09 euros en vertu d'un protocole d'accord du 23 août 2019 au terme duquel [R] [M] a reconnu devoir cette somme au titre des loyers impayés.
A l'audience du 5 octobre 2020, la SCI LA FAMILIALE maintenait ses demandes
[J] [M] et [R] [M] n'étaient pas présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon Pôle JCP a :
* condamné solidairement [J] [M] avec [R] [M] à payer à la SCI LA FAMILIALE la somme de 11.'022,09 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020.
* condamné solidairement [J] [M] avec [R] [M] à payer à la SCI LA FAMILIALE la somme de 500 € au titre des frais non répétitifs ainsi qu'aux entiers dépens.
* rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration en date du 8 janvier 2021, [J] [M] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* condamne solidairement [J] [M] avec [R] [M] à payer à la SCI LA FAMILIALE la somme de 11.'022,09 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020.
* condamne solidairement [J] [M] avec [R] [M] à payer à la SCI LA FAMILIALE la somme de 500 € au titre des frais non répétitifs ainsi qu'aux entiers dépens.
* rejete les autres demandes.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [R] [M] demande à la cour de :
*de faire droit à l'appel incident formé par les présentes écritures du jugement du 4 décembre 2020 rendu par le JCP du tribunal judiciaire de Toulon.
En conséquence.
*À titre principal.
* annuler le jugement du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
* débouter purement et simplement la SCI LA FAMILIALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire.
* réformer le jugement du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
En conséquence.
*débouter purement et simplement la SCI LA FAMILIALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause.
*dire et juger que la SCI LA FAMILIALE ne pourra poursuivre le recouvrement de sa créance envers [R] [M].
* faire droit aux demandes de [J] [M].
*condamner la SCI LA FAMILIALE à payer à [R] [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SCI LA FAMILIALE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses demandes [R] [M] indique avoir fait l'objet d'une procédure de surendettement, ce que savait la SCI LA FAMILIALE puisqu'elle a déclaré la créance réclamée dans le cadre de son dossier de surendettement, ajoutant qu'en l'absence de contestation des créanciers, la commission de surendettement des particuliers du Var l'a informée par courrier du 29 septembre 2020 de l'effacement total des dettes.
Ainsi le 29 septembre 2020, soit bien avant l'audience de plaidoirie du 5 octobre 2020, sa dette était effacée, ce que s'est bien gardée de préciser la SCI LA FAMILIALE au tribunal.
[R] [M] soutient, à titre principal, que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas été cité à personne à l'audience du 5 octobre 2020, ce qui lui a causé nécessairement un grief puisqu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments de droit et de fait en première instance.
À titre subsidiaire, si la cour par extraordinaire n'annulait pas purement et simplement le jugement querellé, il rappelle que sa s'ur avait écrit pour solliciter un report pour préparer sa défense lors de l'audience du 5 octobre 2020, demande à laquelle il n'a pas fait droit.
S'agissant de sa dette envers la SCI LA FAMILIALE il rappelle que cette dette a été effacée par la commission de surendettement des particuliers du Var ce que savait parfaitement la SCI la familiale qui d'ailleurs n'a pas tenté d'exécuter le jugement du 4 décembre 2020 à son encontre. Il rappelle que la SCI LA FAMILIALE ne peut pas plus obtenir sa condamnation à des intérêts de retard à compter du 24 juin 2020.
Par ailleurs il soutient avoir payé la somme de 3.810,74 € correspondant au loyer du 10 juin 2016 au 1er décembre 2016 au titre de la régularisation de loyer de sa mère décédée le 19 mars 2017. S'agissant des demandes de sa soeur, il confirme qu'il n'existait aucun acte de caution de sa s'ur envers lui, précisant qu'il ressort des pièces produites qu'elle avait bien dénoncé l'acte de caution qu'elle avait faite pour sa défunte mère avant le transfert du bail à son profit.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [J] [M] demande à la cour de :
* réformer totalement la décision rendue le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon pôle JCP.
* débouter la SCI LA FAMILIALE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* dire et juger qu'elle n'est pas caution solidaire de [R] [M].
*déclarer prescrite l'action en recouvrement de loyers intentée par la SCI LA FAMILIALE à son encontre.
* condamner la SCI LA FAMILIALE à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
* condamner la SCI LA FAMILIALE à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile v ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [J] [M] souligne que la SCI LA FAMILIALE a fait état dans son assignation d'un bail verbal entre elle-même et son frère [R] et a également versé un protocole d'accord du 23 août 2019 qui ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a jamais été partie à l'acte.
Dès lors elle soutient que la motivation du jugement querellé fait état d'un acte de cautionnement qui vise expressément le bail signé par la défunte. Or elle maintient qu'elle n'a jamais été caution de son frère et que c'est de façon erronée que le juge de première instance a conclu qu'elle était caution de ce dernier.
Elle indique que la SCI LA FAMILIALE a fait preuve d'une particulière mauvaise foi puisqu'elle avait eu connaissance de la résiliation de l'engagement de caution suite au décès de sa mère, ce qui justifie l'octroi de demmages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour procédure abusive.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LA FAMILIALE demande à la cour de :
* confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement [J] [M] et [R] [M] à payer les loyers et charges locatives impayés afférents au logement situé ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
* dire et juger que [J] [M] restait engagée en qualité de caution solidaire de sa mère [P] [M] jusqu'au jour de son décès soit le 17 mars 2019.
* dire et juger qu'à la suite de la décision prise le 29 septembre 2020 par la commission de surendettement ordonnant l'effacement des dettes de [R] [M], la SCI LA FAMILIALE ne pourra pas poursuivre le recouvrement de sa créance envers lui.
Sur la quantum des sommes dues :
* réformer le jugement en ce qu'il a condamné [J] [M] à payer la somme en principal de 11.'022,09 euros.
Statuant à nouveau,
* condamner [J] [M] à payer à la SCI LA FAMILIALE la somme de 3.810,74 € représentant le solde des loyers et des charges impayés arrêtés au 19 mars 2019.
* pour le surplus, débouter [J] [M] et [R] [M] de leurs plus amples demandes.
* condamner solidairement [J] [M] et [R] [M] à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la SCI LA FAMILALE explique que la somme de 11.022,09 euros réclamée dans son assignation correspond d'une part aux loyers et charges impayés dus par la locataire d'origine à savoir [P] [M] et d'autre part aux loyers et charges dues par son fils [R] [M] jusqu'à son départ des lieux loués.
Elle indique que le décompte arrêté au 1er mars 2017 fait ressortir que [P] [M] ne s'était pas acquittée de l'intégralité de son loyer ainsi que des charges locatives puisque sa dette locative s'élevait au jour de son décès à 3.810,74 €, [R] [M] restant devoir quant à lui la somme de 7.159,68 €.
Elle précise que suivant exploit en date du 14 mai 2020, elle a donné assignation à [R] [M] , précisant que l'huissier n'ayant pu le rencontrer à sa dernière adresse connue et n'ayant pu identifier ses nouvelles coordonnées, l'acte lui a été délivré suivant procès verbal de recherches infructueuses.
Elle ajoute que si l'audience qui devait se tenir initialement le 8 juin 2020 a été reportée en raison du contexte sanitaire au 5 octobre 2020, à aucun moment le greffe lui a demandé de faire citer à nouveau les défendeurs.
Aussi elle estime que [R] [M] invoque vainement la nullité du jugement n'étant pas responsable de la qualification réputé contradictoire retenue par le tribunal.
Par ailleurs elle rappele que l'assignation en paiement a été signifiée le 14 mai 2020 soit antérieurement au dépôt de dossier devant la commission de surendettement de [R] [M] en date du 5 juin 2020, ajoutant que rien ne l'empêchait à ce qu'elle obtienne un titre contre lui.
Par contre, elle maintient qu'[P] [M] restait devoir la somme de 3.810,74 € au jour de son décès, somme à laquelle devra être condamnée [J] [M] en sa qualité de caution solidaire.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27avril 2022 et mise en délibéré au 23 juin 2022.
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1°) Sur la nullité du jugement querellé
Attendu que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que 'lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le Portail du justiciable du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition, par tout moyen notamment électronique.
Dans les autres cas, il les en avise par tout moyent notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.'
Attendu que [R] [M] soutient, à titre principal, que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas été cité à personne à l'audience du 5 octobre 2020, ce qui lui a causé nécessairement un grief puisqu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments de droit et de fait en première instance.
Attendu que la SCI LA FAMILIALE précise que suivant exploit en date du 14 mai 2020, elle a donné assignation à [R] [M], précisant que l'huissier n'ayant pu le rencontrer à sa dernière adresse connue et n'ayant pu identifier ses nouvelles coordonnées, l'acte lui a été délivré suivant procès verbal de recherches infructueuses.
Que dés lors il ne saurait être fait le reproche au greffe de ne pas l'avoir avisé par lettre simple alors même que ce dernier devait fournir sa nouelle adresse et ce d'autant plus que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, les dispositions énoncées étant destinées d'une part à augmenter la possibilité de porter à la connaissance effective des parties le renvoi de leur affaire ou audition alors que les modalités habituelles d'information ne leur sont plus toujours accessibles et d'autre part pour les parties qui ne sont pas représentées ou assistées par un avocat et qui n'ont pas consenti à la réception des actes sur le Portail du justiciable de préserver les droits des défendeurs qui ne comparaitraient pas à l'audience .
Qu'enfin la cour observe que [R] [M] a la possibilité de faire valoir ses droits en cause d'appel.
Qu'il y a lieu dés lors de le débouter de cette demandes.
2°) Sur les demandes de la SCI LA FAMILIALE à l'égard de [R] [M]
Attendu que [R] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné solidairement avec sa soeur [J] [M] à payer les loyers et charges locatives impayés afférents au logement soit la somme de 11.'022,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020
Qu'il précise avoir fait l'objet d'une procédure de surendettement, ce que savait la SCI LA FAMILIALE puisqu'elle a déclaré la créance réclamée dans le cadre de son dossier de surendettement, ajoutant qu'en l'absence de contestation des créanciers, la commission de surendettement des particuliers du Var l'a informée par courrier du 29 septembre 2020 de l'effacement total des dettes.
Attendu que la SCI LA FAMILIALE précise que le décompte arrêté au 1er mars 2017 fait ressortir qu'[P] [M] ne s'était pas acquittée de l'intégralité de son loyer ainsi que des charges locatives puisque sa dette locative s'élevait au jour de son décès à 3.810,74 €, [R] [M] restant devoir quant à lui la somme de 7.159,68 €.
Qu'elle précise que ce dernier a déposé un dossier de surendettement le 5 juin 2020 alors que l'assignation en paiement avait été signifiée le 14 mai 2020 ajoutant que l'audience de plaidoirie s'était tenue le 5 octobre 2020 soit quelque jours seulement après la décision prise le 29 septembre 2020 par la commission de surendettement ordonnant l'effacement de ses dettes.
Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement querellé, de condamner [R] [M] au paiement de la somme de 7.159,68 € au titre des loyers et charges impayées et de dire qu'en raison de la décision prise le 29 septembre 2020 par la Commission de surendettement ordonnant l'effacement de ses dettes, la SCI LA FAMILIALE ne pourra poursuivre le recouvrement de sa créance envers lui.
3°) Sur les demandes de la SCI LA FAMILIALE à l'égard de [J] [M]
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que suivant contrat de bail en date du 18 février 2016, la SCI LA FAMILIALE a donné en location à [P] [M] un appartement situé '[Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 420 euros pour lequel [J] [M] se portait caution, par acte séparé en date du 18 février 2016.
Qu'il n'est pas contesté que cette dernière ne s'est jamais portée caution pour son frère [R], lorsque celui-ci a repris l'appartement au décès de leur mère le 19 mars 2017.
Qu'elle verse aux débats un courrier adressé à la SCI LA FAMILIALE les informant du décès de sa mère et de ce qu'elle résilie immédiatement l'engagement de cautionnement solidaire
Attendu que la SCI LA FAMILIALE indique qu'au décès d'[P] [M] le 19 mars 2017, cette dernière restait devoir la somme de 3.810,74 euros au titre des loyers et charges impayées.
Qu'elle verse à l'appui de sa demande un extrait de compte arrêté au 1er mars 2017 laissant un solde débiteur de 3.810, 74 euros.
Que [J] [M] ne conteste pas la dette
Qu'il convient dés lors de réformer le jugement querellé et de condamner [J] [M] au paiement de cette somme.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, [J] [M] et [R] [M] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner in solidum [J] [M] et [R] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner solidairement [J] [M] et [R] [M] à payer à la SCI LA FAMILIALE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [R] [M] de sa demande en nullité de jugement,
INFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Toulon Pôle JCP en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement [J] [M] avec [R] [M] à payer à la SCI LA FAMILIALE la somme de 500 € au titre des frais non répétitifs ainsi qu'aux entiers dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE [R] [M] au paiement de la somme de 7.159,68 € au titre des loyers et charges impayées,
DIT qu'en raison de la décision prise le 29 septembre 2020 par la Commission de surendettement ordonnant l'effacement de ses dettes, la SCI LA FAMILIALE ne pourra poursuivre le recouvrement de sa créance envers lui,
CONDAMNE [J] [M] au paiement de la somme de 3.810,74 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 1 mars 2017 en qualité de caution solidaire de sa mère [P] [M],
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement [J] [M] et [R] [M] à payer à la SCI LA FAMILIALE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE solidairement [J] [M] et [R] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,