Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/126
N° RG 22/03268 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7OI
FCC/AR
Décision déférée du 05 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( F 21/00172)
section commerce - AMICHAN
[S] [P]
C/
S.A.R.L. GARAGE FOURMENT THIERRY
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 29 03 2024
à Me Pascale BENHAMOU
Me Patrick JOLIBERT
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. GARAGE FOURMENT THIERRY
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [P] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein (169 heures par mois) à compter du 5 septembre 2011 par la SARL Garage Thierry Fourment (agence Citroën à [Localité 3]), en qualité de mécanicien. Les derniers bulletins de paie mentionnaient un statut d'agent de maîtrise à l'échelon 20 de la convention collective des services de l'automobile.
Par lettre du 7 janvier 2020, la CPAM a reconnu la maladie professionnelle de M. [P] (lésions eczématiformes, maladie inscrite au tableau n° 65).
M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 12 octobre 2020.
Dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 17 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte en ces termes : 'ne peut plus faire de mécanique ni de dépannage ; ne doit plus être en contact avec aucun produit chimique de type par exemple huiles minérales, graisses, détergents, liquide de frein, refroidissement, essence, gasoil, additifs... ; ne peut faire que des tâches administratives ; ne peut pas réaliser de tâches comportant des mouvements répétés de la main droite ; ne doit pas porter de charges excédant 8 kg ; pas de posture en appui sur le talon de la main droite ; ne doit pas être exposé aux vibrations au niveau du membre supérieur droit'.
La SARL Garage Thierry Fourment a proposé à M. [P] trois postes :
- par courrier du 29 décembre 2020, un poste de réceptionnaire à temps plein (151,67 heures par mois), en joignant un avenant, ce que le salarié a refusé par courrier ;
- par courrier du 14 janvier 2021, un poste de réceptionnaire à temps plein (169 heures par mois), en joignant un avenant, ce que le salarié a refusé par courrier ;
- par LRAR du 24 février 2021, un poste d'adjoint administratif et d'accueil, ce que le salarié a refusé par courrier.
Par LRAR du 4 mars 2021, la société a notifié au salarié l'impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 5 mars 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mars 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon LRAR du 18 mars 2021. La SARL Garage Thierry Fourment a versé à M. [P] une indemnité de licenciement de 4.162,54 € et une indemnité compensatrice de congés payés de 1.130,54 €.
Le 21 septembre 2021, M. [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins notamment de paiement d'un complément de salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 5 août 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- débouté M. [P] de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement,
- débouté M. [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non remise des équipements de protection individuels,
- condamné la SARL Garage Thierry Fourment à régler les sommes suivantes :
* 513,16 € au titre de complément de salaire outre l'indemnité compensatrice de congés payés de 51,31 €,
* 240,95 € au titre du solde de congés payés,
- ordonné à la SARL Garage Thierry Fourment de délivrer à M. [P] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi dûment rectifiée en tenant compte du présent jugement,
- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamné M. [P] à payer à la SARL Garage Thierry Fourment la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL Garage Thierry Fourment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic),
- dit que l'exécution est de droit,
- condamné la SARL Garage Thierry Fourment aux dépens de l'instance.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 2 septembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes telles que chiffrées au titre du complément de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et l'a condamné M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
à titre principal :
- condamner la SARL Garage Thierry Fourment à verser à M. [P] les sommes suivantes avec intérêt de droit à compter du jour de la demande :
* 7.788,09 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celle de l'indemnité légale de préavis conformément à l'article L 1226-14 du code du travail, outre congés payés de 778,81 € bruts,
* 8.168,60 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement conformément à l'article L 1226-14 du code du travail,
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner la SARL Garage Thierry Fourment à verser à M. [P] la somme de 2.003,03 € à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SARL Garage Thierry Fourment à lui verser les sommes suivantes :
* avec intérêt de droit à compter du jour de la demande, 1.266,06 € bruts à titre de complément de salaire conformément à l'article L 1226-11 du code du travail, outre congés payés de 126,61 € bruts,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SARL Garage Thierry Fourment à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes,
- condamner la SARL Garage Thierry Fourment aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Garage Thierry Fourment demande à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture ou à défaut rejeter les écritures et pièces de M. [P] communiquées le 11 janvier 2024,
- confirmer le jugement,
- débouter M. [S] [P] de ses demandes au titre du complément de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'exécution fautive du contrat de travail, de l'article 700 du code de procédure civile, de la remise des documents sociaux et des dépens,
Reconventionnellement :
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS
Suite aux dernières conclusions de M. [P] du 11 janvier 2024, la SARL Garage Thierry Fourment a conclu en réponse sur le fond le 23 janvier 2024 ; la clôture ayant été fixée au 23 janvier 2024, toutes les conclusions des parties sont recevables et il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
1 - Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés :
Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 240,95 €. Aucune des parties ne demandant l'infirmation de ce chef, la cour ne peut que confirmer.
2 - Sur le licenciement :
En vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L 1226-11 ajoute que, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 ; ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
M. [P] qui a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle (maladie professionnelle) réclame ces deux indemnités, ce à quoi la SARL Garage Thierry Fourment réplique que les refus par le salarié des postes de reclassement étant abusifs, elle ne doit pas ces indemnités.
M. [P] soutient que ses refus des postes de reclassement n'étaient pas abusifs car :
- les postes étaient fictifs en l'absence de poste disponible et d'activité suffisante au sein du garage pour justifier la création d'un poste de réceptionnaire ou d'adjoint administratif et d'accueil ;
- les postes constituaient des modifications du contrat de travail ;
- le médecin du travail n'a pas validé le poste d'adjoint administratif et d'accueil.
Sur ce, il appartient à l'employeur de proposer au salarié, à titre de reclassement, tous les postes compatibles avec son état de santé, même si ces postes entraînent une modification du contrat de travail ; l'employeur n'est pas tenu de se limiter aux postes vacants au sein de l'entreprise et rien ne lui interdit de créer un nouveau poste. Il demeure que, si le poste proposé constitue une modification du contrat de travail, le salarié reste libre de le refuser sans que son refus ne soit considéré comme abusif.
En l'espèce, M. [P] avait un poste de mécanicien à temps plein.
La SARL Garage Thierry Fourment affirme qu'en réalité, M. [P] assurait des tâches 'transversales' et notamment pour l'essentiel des tâches ne touchant pas à la mécanique, et elle produit des attestations d'une ancienne salariée et de clients témoignant de ce qu'il assurait des tâches administratives, d'accueil et de réception de la clientèle, de facturation etc. Il demeure qu'il assurait aussi des tâches purement mécaniques (travail quotidien à l'atelier, dépannages) ainsi qu'il résulte des attestations produites par lui, rédigées par d'anciens collègues et un client. Ce fonctionnement (tâches mécaniques et tâches administratives) s'expliquait par la petite taille de l'entreprise exigeant une certaine polyvalence.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie antérieurs à l'arrêt pour maladie professionnelle que M. [P] était rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois outre 17,33 heures supplémentaires soit 2.243,37 € bruts, outre les primes.
Or, les deux premières propositions constituaient des modifications du contrat de travail ainsi que l'indiquait d'ailleurs l'employeur dans ses courriers. En effet, elles portaient sur un poste de réceptionnaire purement administratif, sans tâches mécaniques, et de surcroît la première proposition entraînait une baisse de rémunération puisqu'elle ne mentionnait qu'un salaire calculé sur 151,67 heures soit 1.963 €.
Quant à la troisième proposition, elle portait elle aussi sur un poste purement administratif (adjoint administratif et d'accueil : tâches d'accueil physique et commercial des clients, de gestion des plannings, de suivi des agendas d'interventions et prises de rendez-vous, de travaux administratifs et comptables - ordres de réparations et remises de véhicules, devis, pré-établissement et validation des facturations, gestion des inventaires - réception de marchandises, commandes, pointage des bons de livraison et suivi des relations avec les fournisseurs) et constituait aussi une modification du contrat de travail.
Pour ces trois propositions, il ne s'agissait pas d'un simple changement dans les conditions de travail dans la mesure où, au-delà du simple intitulé du poste, les tâches réellement exercées étaient substantiellement modifiées en raison notamment du retrait des tâches purement mécaniques conformément aux préconisations du médecin du travail.
Du seul fait des modifications du contrat de travail envisagées, les refus de M. [P] n'étaient pas abusifs, et ce, même si précédemment il effectuait déjà pour partie des tâches administratives, et quelles que soient la comptabilité de ces postes avec les préconisations médicales et la bonne foi de l'employeur.
La cour ne peut donc qu'infirmer le jugement de ce chef.
Il convient de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis : le salarié dit réclamer une indemnité égale à l'indemnité légale de préavis mais se base sur le préavis conventionnel de 3 mois applicable aux agents de maîtrise à l'échelon 20 ; seul le préavis légal de 2 mois pour un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté est applicable ; compte tenu d'un salaire mensuel de 2.596,03 € bruts, primes incluses, l'indemnité est de 5.192,06 € bruts ; elle ne donne pas lieu à congés payés ;
- au titre de l'indemnité de licenciement : compte tenu d'une ancienneté remontant au 5 septembre 2011 soit 9,5 ans (tenant compte du préavis), d'un salaire de 2.596,03 €, d'une indemnité de licenciement légale doublée et d'une indemnité déjà versée de 4.162,54 €, il reste dû 8.168,60 €.
Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la période du 17 janvier 2021 (soit un mois après l'avis d'inaptitude du 17 décembre 2020) au 18 mars 2021 de 513,16 € outre congés payés de 51,31 €.
M. [P] demande l'infirmation du quantum et le paiement de la somme de 1.266,06 € outre congés payés de 126,61 € en se basant sur un salaire de 2.596,03 € intégrant les heures supplémentaires structurelles et les primes, alors que l'employeur n'a pris en compte qu'un salaire de 1.963 € correspondant à 151,67h.
La SARL Garage Thierry Fourment demande la confirmation du jugement lequel a retenu sa proposition de régularisation.
Néanmoins, la régularisation proposée ne tient compte que des heures supplémentaires structurelles et non des primes, alors qu'il convient de tenir compte également de la partie variable. Compte tenu d'une rémunération mensuelle due de 2.596,03 € pendant deux mois du 17 janvier au 18 mars 2021 et des sommes déjà versées pendant cette période (1.057,02 € en janvier, 1.963 € en février et 905,98 € en mars), il reste dû un solde de 1.266,06 € bruts, outre congés payés de 126,61 € bruts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Ces diverses sommes, de nature salariale, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 23 septembre 2021.
La remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt sera ordonnée.
3 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
M. [P] soutient qu''il ressort de l'ensemble des explications qui précèdent que la société Garage Thierry Fourment a violé à de multiples reprises le contrat de travail et a agi avec une particulière mauvaise foi' et qu'en outre elle ne lui a pas remis ses équipements de protection individuels et notamment ses gants.
Or :
- M. [P] ne justifie d'aucun préjudice lié au non paiement des soldes d'indemnité compensatrice de congés payés et de salaires, qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires ;
- l'employeur a adressé au salarié plusieurs propositions de reclassement loyales et conformes aux aptitudes physiques de ce dernier même s'il était en droit de les refuser ;
- s'agissant des équipements de protection individuels, la SARL Garage Thierry Fourment produit des factures relatives à l'achat de vêtements de travail en dates des 25 septembre 2019 et 22 février 2020, la première mentionnant expressément 'dotation [S]' ; dans son courrier du 17 décembre 2020 adressé au médecin du travail, l'employeur précisait qu'il fournissait des gants jetables spéciaux 'produits chimiques' en joignant le descriptif ; pendant l'exécution du contrat de travail, M. [P] ne s'est pas plaint d'une absence d'équipements de protection individuels et la seule attestation de M. [C] disant travailler sans équipements de protection individuels ni gants sans plus de détails ne suffit pas à établir un manquement de l'employeur.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. La disposition du jugement ayant condamné le salarié au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée et l'employeur supportera ses frais irrépétibles ainsi que ceux exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance et 1.500 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevables les conclusions de M. [S] [P] du 11 janvier 2024 et celles de la SARL Garage Thierry Fourment du 23 janvier 2024,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [P] de ses demandes au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné la SARL Garage Thierry Fourment à régler à M. [S] [P] la somme de 513,16 € au titre du complément de salaire outre congés payés de 51,31 €,
- condamné M. [S] [P] à payer à la SARL Garage Thierry Fourment la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL Garage Thierry Fourment à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes :
- 5.192,06 € bruts au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, cette somme ne produisant pas de congés payés,
- 8.168,60 € au titre du solde d'indemnité de licenciement,
- 1.266,06 € bruts au titre du complément de salaire, outre congés payés de 126,61 € bruts,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SARL Garage Thierry Fourment de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SARL Garage Thierry Fourment de remettre à M. [S] [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes au présent arrêt,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Condamne la SARL Garage Thierry Fourment aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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