Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°44/2024
N° RG 20/02084 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSYZ
Mme [F] [S]
C/
S.A. [3] - GRAND LARGE SA
Copie exécutoire délivrée
le : 22/02/2024
à : Me LHERMITTE
Me DANIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023
En présence de Monsieur LE GOFF, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 01 Février 2024 puis au 15 Février 2024
****
APPELANTE :
Madame [F] [S]
née le 07 Juillet 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérick DANIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
[3]-GRAND LARGE SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [3]-Grand Large regroupe la Clinique du Grand Large et la Polyclinique de [3], des établissements privés de soins situés à [Localité 2]. Elle emploie un effectif de plus de 500 salariés et applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Mme [F] [S] a été engagée en qualité de Sage-Femme par la clinique [6] selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1983.
En 1994, la clinique a été reprise par la clinique [3].
Le 1er décembre 2002, Mme [S] était promue Sage -Femme Responsable du service du bloc obstétrical, avec un passage au niveau A-328 et coefficient 383.
En 2014, les maternités des cliniques [3] et [4] ont fusionné.
Par avenant du 1er août 2016, la salariée occupant les fonctions de Sage -Femme coordinatrice du service Hospitalisation à Domicile (HAD) Périnatalité a été détachée de manière temporaire, jusqu'au 31 juillet 2017, auprès de la clinique [4] dont le siège social est à [Localité 2] pour assurer l'exploitation courante du service HAD périnatalité.
Dans un avenant du 1er janvier 2017, il est convenu que Mme [S] occupe les fonctions de Sage-Femme coordinatrice de l'HAD Périnatalité, sous l'autorité directe de la Sage-Femme du Pôle Mère-Enfant, avec classement en position III-Cadre A 328-coefficient 427.
Le 21 février 2017, Mme [S] et la Société [3] - Grand Large ont conclu une transaction correspondant au paiement de 548 heures supplémentaires non versées durant la période antérieure au 31 décembre 2016.
Le 20 avril 2018, une altercation a éclaté entre Mme [S] et sa supérieure hiérarchique Mme [M] alors que la salariée s'était plainte depuis plusieurs mois auprès de la Direction de faire l'objet d'un harcèlement moral.
Le même jour, Mme [S] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, renouvelé de manière successive jusqu'au 20 août 2021.
Entre-temps, Mme [S] a saisi par requête du 28 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Brest afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Lors de la visite de reprise le 24 août 2021, le médecin du travail a émis un premier avis d'inaptitude au poste de Sage-Femme dans l'attente de l'étude de poste et de l'échange avec l'employeur.
Il a rendu le 31 août 2021 un avis d'inaptitude en précisant que ' l'état de santé actuel de la salariée ne permet pas de formuler des propositions vis à vis de tâches existant actuellement dans l'entreprise et dans le groupe'.
Le 26 novembre 2021, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [S] a présenté dans ses dernières écritures les demandes suivantes:
- Condamner la SA [3]-Grand Large à lui payer :
- 5'000'euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- 5'000'euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral ;
- un rappel d'heures supplémentaires de 13'547,52'euros, et 1'354,75'euros pour les congés payés afférents ;
-16'391,23 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de l'absence de cotisation à la caisse de retraite complémentaire des cadres ;
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA [3]-Grand Large ;
- Juger principalement qu'elle s'assimile à un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
- En tout état de cause, condamner la SA [3]-Grand Large à lui payer :
- une indemnité compensatrice de préavis de 12'239,35' euros, et 1'223,93'euros pour les congés payés y afférents ;
- une indemnité de licenciement de'81'586,83'euros ;
- 140'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture ;
- 24'478,50'euros'de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à 3'806,41'euros';
- Condamner la SA [3]-Grand Large au paiement de'3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Prononcer l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations;
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine et dire que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt à compter du jugement à intervenir, le tout avec capitalisation des intérêts.
La SA [3]-Grand Large a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes tant sur l'exécution du contrat de travail que sur la rupture du contrat ;
- Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, si le juge condamne à une indemnité de licenciement, cette dernière ne pourra être fixée qu'au plus à 47 529,08 euros.
- De la même façon, à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité de préavis serait tout au plus de l0 334,88 euros et les congés payés de l 033,48 euros.
- La condamner à une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- En tout état de cause, la débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
Par jugement en date du 27 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Brest a :
- En la forme, a reçu Mme [S] en sa requête.
- Dit et jugé que Mme [S] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral et en conséquence l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Dit et jugé que Mme [S] ne justifie d'aucun manquement grave de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail et en conséquence l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
- Dit et jugé que Mme [S] a effectué 472,5 heures supplémentaires.
- En conséquence, condamné la SA [3]-Grand Large à verser à Mme [S] la somme de 11 968,95 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires et 1 196,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- Dit et jugé que Mme [S] aurait dû être reconnue en catégorie cadre depuis le 1er décembre 2002.
- En conséquence, condamné la SA [3]-Grand Large à verser à Mme [S] la somme de 14 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de l'absence de cotisation à la caisse de retraite complémentaire des cadres.
- Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 11 janvier 2019), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil
- Constaté que l'exécution provisoire est de droit pour une partie des condamnations qui précèdent (le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 3 806,41 euros).
- Condamné la SA [3] - Grand Large à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamné la SA [3] - Grand Large aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais
d'huissier ( article 696 du code de procédure civile ).
Mme [S] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 17 avril 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA [3]-Grand Large à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a partiellement déboutée de ses demandes en paiement :
- d'un rappel d'heures supplémentaires pour un montant de 13'547,52'euros, ainsi que 1'354,75'euros pour les congés payés afférents ;
- de dommages-intérêts de 16'391,23 euros en réparation du préjudice de l'absence de cotisation à la caisse de retraite complémentaire des cadres;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a totalement déboutée de ses demandes visant à :
' obtenir la résiliation judiciaire assimilée, principalement, à un licenciement nul et, subsidiairement, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande d'indemnisation résultant de la rupture du contrat de travail, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de demande de dommages intérêts fondée sur le travail dissimulé, de se demande concernant l'anatocisme ;
Statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail ;
- Condamner la SA [3]-Grand Large à lui payer':
- 16'391,23'euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au refus de reconnaissance du statut de cadre;
- un rappel d'heures supplémentaires de 13'547,52'euros, et 1'354,75'euros pour les congés payés afférents ;
- 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral Sur'la'rupture'du'contrat'de'travail';
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA [3]-Grand Large ;
- Condamner la SA [3]-Grand Large à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 13'219,68'euros et'1'321,97'au titre des congés payés afférents ;
- condamner la SA [3]-Grand Large à lui payer :
- principalement, 140'000'euros'de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une rupture du contrat de travail s'assimilant en un licenciement nul ;
- subsidiairement, 140'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture s'assimilant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- plus subsidiairement, au titre des demandes nouvelles présentées sur le fondement de l'article 564 du code procédure civile, consécutivement à son licenciement,140'000'euros'de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
- En tout état de cause, condamner la SA [3]-Grand Large à lui payer:
- 26'439,36'euros'de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
- 19 036,34 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 20 avril 2018 au 26 novembre 2021
- 6'000,00'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine et dire que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt à compter du jugement à intervenir, le tout avec capitalisation des intérêts ;
- la condamner aux entiers dépens
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2023, la SA [3] - Grand Large demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit et jugé que Mme [S] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral et en conséquence la déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
' Dit et jugé que Mme [S] ne démontre pas de manquement de la part de la société à son obligation de sécurité et en conséquence la déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
' Dit et jugé que Mme [S] ne justifie d'aucun manquement grave de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail
- débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA [3] - Grand Large.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a:
' Dit et jugé que Mme [S] a effectué 472,5 heures supplémentaires.
' Condamné la SA [3] - Grand Large à lui verser la somme de 11 968,95 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires et 1 196,89 euros bruts pour les congés payés afférents.
' Dit et jugé que Mme [S] aurait dû être reconnue en catégorie cadre depuis le 1 er décembre 2002.
' Condamné la SA [3]-Grand Large à verser à Mme [S] la somme de 14 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de l'absence de cotisation à la caisse de retraite complémentaire des cadres. ' Condamné la SA [3] Grand Large à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
À titre subsidiaire,
- Débouter Mme [S] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires de 13 547,52 euros outre 1 354,75 euros de congés payés afférents ;
- Si la cour venait en voie de condamnation au titre des heures supplémentaires, condamner la société [3] Grand Large tout au plus à la somme de 9 719,94 euros,
- Si la cour venait en voie de condamnation au titre de l'absence de cotisation retraite,
- débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts de 16 391,23 euros et condamner la SA [3] Grand Large à ne payer des cotisations que dans la limite de 6 516,85 euros
- Si la cour constate la résiliation judiciaire, constater que Mme [S] a déjà perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 67 873,90 euros.
Y additant :
- Débouter Mme [S] de sa demande principale de licenciement nul et subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouter Mme [S] de sa demande :
- d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
- de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- de dommages et intérêts fondée sur le travail dissimulé
- d'anatocisme
- Juger irrecevable la contestation du licenciement présentée en cause d'appel.
- Débouter Mme [S] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts de 140 000 euros pour préjudice résultant de la rupture s'assimilant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter Mme [S] de sa demande encore plus subsidiaire de dommages-intérêts de 140 000 euros pour préjudice résultant d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner Mme [S] au paiement à la SA [3] Grand Large de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- En tout état de cause, la débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 06 mars 2023.
Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d'appel de Rennes a ordonné une médiation dans la présente affaire ainsi que la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 27 novembre 2023. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Mme [S] a fait notifier le 28 septembre 2023 et13 novembre 2023 de nouvelles conclusions, dont l'intimée a sollicité le rejet comme postérieures à l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des nouvelles conclusions de Mme [S] notifiées les 28 septembre 2023 et 13 novembre 2023
En vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 907 du même code relatif à la procédure devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Mme [S] ayant fait notifier de nouvelles conclusions les 28 septembre et 13 novembre 2023, il convient de les déclarer irrecevables, en l'absence de cause grave alléguée ni même établie, en ce qu'elles ont été transmises après l'ordonnance de clôture prononcée le 31 janvier 2023 et maintenue à cette date indépendamment de la mesure de médiation.
Sur la demande de dommages intérêts au titre de l'absence de cotisation aux caisses de retraite complémentaire des cadres
Mme [S] présente une demande de 16 391,23 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cotisation par l'employeur aux caisses de retraite complémentaire des cadres alors qu'elle avait été promue depuis le 1er décembre 2002 à un poste de Responsable du Bloc obstétrical et bénéficiait d'un coefficient supérieur à 300 relevant de la classification conventionnelle des cadres.
Elle sollicite une indemnisation destinée à racheter les 13 années non cotisées et à indemniser son préjudice résultant de la carence de l'employeur. Elle demande l'infirmation du jugement qui a limité son indemnisation à la somme de 14 000 euros au motif erroné que le préjudice était difficilement quantifiable en dépit des éléments chiffrés fournis par la salariée.
La société [3]-Grand Large s'y oppose en soutenant d'une part que les bulletins de paye de la salariée mentionnent par erreur un coefficient de cadre dès 2002, que ce statut n'a été acquis qu'au 1er janvier 2016 ; que la salariée aurait dû présenter une demande de régularisation des cotisations de retraite non versées et ne pouvait pas réclamer des dommages intérêts à ce titre. Subsidiairement, elle conteste la méthode de calcul de la salariée, en proposant de verser à la caisse de retraite la somme de 6 516,85 euros au titre des cotisations non versées pour la période 2002-2015.
La convention collective dispose en son article 94 que :
'La classification des cadres comporte cinq catégories permettant de prendre en compte au niveau de l'ébahissement :
- la nature du diplôme et le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquis par le salarié.
- l'importance et la diversité des tâches,
- Le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative,
- la nature, l'importance et la structure de l'établissement.
Le Cadre A - coefficient de 300 à 379 /
cette catégorie de cadre concerne les cadres soignants des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que des cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position AM.(..)'
Il résulte des pièces produites que :
- Mme [S] a exercé depuis son recrutement le 1er octobre 1983 des fonctions de sage femme, relevant de la classification conventionnelle d'agent de maitrise, au niveau AM-a et en dernier lieu au coefficient 332,
- à partir du1er décembre 2002, elle a été promue au poste de Sage femme Responsable du bloc obstétrical au niveau A-328 et avec un coefficient revalorisé à 383.
- elle a signé un avenant le 1er août 2016 prévoyant qu'elle occuperait dans le cadre d'un détachement temporaire à la Clinique [4] d'une durée de 12 mois, les fonctions de Sage-Femme coordinatrice HAD périnatalité sans changement de classification ni de rémunération ,
- elle a signé le 1er janvier 2017 un avenant aux termes duquel elle exercera les fonctions de Sage-Femme coordinatrice de l'HAD périnatalité au statut de cadre, moyennant le classement en position III, au niveau cadre A- 328 et avec un coefficient revalorisé à 427.
- son relevé de retraite complémentaire Agirc Arrco établi au 16 juillet 2019 confirme l'absence de cotisation en tant que cadre avant le 1er janvier 2016.
Il résulte des dispositions conventionnelles et des mentions explicites ( niveau A-328 , coefficient 383) figurant à ses bulletins de salaire que Mme [S] exerçant des fonctions d'agent de maîtrise relevait à compter du 1er décembre 2002 de la classification supérieure ;
que le passage au statut cadre est parfaitement cohérent avec les fonctions d'encadrement exercées dans un service de 35 salariés permanents. La version de l'employeur selon laquelle les mentions des bulletins de salaire étaient erronées, est contredite par les éléments du dossier.
Il s'ensuit que la salariée est fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de régularisation des cotisations dues aux caisses de retraite complémentaires durant la période litigieuse allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2015.
L'employeur qui s'est abstenu de procéder à la régularisation des cotisations aux caisses de retraite des cadres durant la procédure ( saisine du 28 décembre 2018) est mal venu à contester la demande d'indemnisation de la salariée alors que sa carence fautive est à l'origine du préjudice subi.
Mme [S] a évalué son préjudice sur la base de la valeur de rachat des points de retraite complémentaires non acquis. Cette méthode de calcul , critiquée par l'employeur, n'est pas pertinente dans la mesure où le rachat de points s'inscrit dans le cadre de situations distinctes de la sienne, en cas d'années de cotisations incomplètes ou d'années d'études, alors que Mme [S] a cotisé auprès de la caisse de retraite complémentaire des agents de maîtrise et a validé ses trimestres. La seconde méthode préconisée par l'employeur, dans ses conclusions ( pages 10 à 12) évaluant le coût des cotisations patronales non versées à
6 516,85 euros ne sera pas retenue en ce qu'elle repose sur les bases erronées des salaires annuels non revalorisés. L'évaluation du préjudice subi de la salariée en lien avec l'absence de cotisation durant une période de 13 ans aux caisses de retraite complémentaire cadre s'analyse en une perte de chance de percevoir une retraite complémentaire Agirc ARRCO plus élevée dans la mesure où aucune cotisation n'a été versée à ce titre durant une période de 13 années ( décembre 2002-décembre 2015). Compte tenu de l'âge de Mme [S] ( 62 ans au 7 juillet 2023), du cumul des points Agirc Arrco arrêté au 31 décembre 2018
(document délivré le 16 juillet 2019 /pièce 17), la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice subi par la salariée sur la base d'une perte moyenne annuelle de 65 points Agirc Arrco durant la période en cause ( 2002-2015) , de la valeur du point Agirc Arrco en vigueur lors de la mise à retraite de la salariée prévue en 2023 (lors de l'entretien médical du 20 juin 2018 en pièce 10 ), et pour lui allouer , dans la limite de sa demande, la somme de 16 391,23 euros à titre de dommages intérêts, par voie d'infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la convention de forfait
Mme [S] n'était soumise à aucun forfait annuel en jours en l'absence d'un accord collectif permettant d'y recourir comme le prévoit l'avenant du 1er janvier 2017 selon lesquelles ' la salariée appartient à la catégorie des cadres non soumis à l'horaire collectif, elle se verra appliquer la RTT à hauteur de 15 jours ouvrés de repos par an(..) Et s'engage à signer une convention individuelle de forfait formalisée par avenant lorsqu'un accord collectif permettra d'y recourir.'
Il n'est ni soutenu, ni établi qu'à défaut de stipulations conventionnelles telles que prévues à l'article L3121-64 du code du travail, une convention individuelle de forfait en jours ait été conclue concomitamment ou postérieurement à l'avenant du 1er janvier 2017 dans les conditions prévues à l'article L3121-65 du même code.
Dès lors, il convient d'examiner la prétention de la salariée relative à la réalisation d'heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'absence de convention de forfait, Mme [S] était soumise au régime de droit commun des 35 heures de travail par semaine. Elle réclame le paiement d'un rappel de salaire de 13 547,52 euros outre les congés payés afférents correspondant aux heures supplémentaires réalisées durant la période du 21 février 2017 et le 20 avril 2018, après déduction des congés pris.
Mme [S] invoquant un rythme de travail de 43,75 heures par semaine, verse à l'appui de sa demande :
- le décompte des heures supplémentaires ( conclusions pages 25 à 29) selon les horaires de travail suivants du lundi au vendredi : 8h45 à 18 heures avec une pause méridienne de 30 minutes, soit 8,75 heures par jour, représentant sur 54 semaines travaillées, la somme de 13 547,52 euros avec les majorations applicables.
- ses bulletins de salaire des mois de mars 2017 à juin 2019, faisant apparaître qu'elle était soumise à un forfait jours, ce qui n'était pas le cas. Aucune mention ne figure sur le compteur de jours de congés et/ou de RTT.
- l'accord transactionnel signé le 21 février 2017 concernant le paiement des heures supplémentaires réalisées pour la période antérieure au 1er janvier 2017 ' en désaccord sur le nombre d'heures figurant à son compteur d'heures au 31 décembre 2016
( 394,72 heures), la salariée prétend en avoir réalisé plus mais les parties ont exprimé le désir de mettre un terme définitif au litige qui les oppose ' à charge pour l'employeur de lui verser une somme globale de 12 351,57 euros, payable en trois virements annuels.
- l'avenant du 1er janvier 2017 prévoyant que 'la salariée appartient à la catégorie des cadres non soumis à l'horaire collectif et dispose d'un niveau de responsabilités et d'un degré d'autonomie dans la gestion de son temps et de l'organisation de son travail; que ses missions impliquent de nombreux déplacements qu'elle s'engage à effectuer selon une fréquence et une durée qui lui seront précisées au fur et à mesure des besoins par la direction'.
- le dossier du médecin du travail lors des consultations des 13 février 2018 et 20 mars 2018 au cours desquels la salariée évoquait 'de longues journées travaillées en semaine avec des horaires du lundi au vendredi 8h30-8h45 à 18 h avec une pause de 30 mn le midi.'( Pièce 10)
Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés contradictoirement par l'employeur.
L'employeur qui ne produit pour sa part aucun relevé des horaires de travail de Mme [S], conteste les décomptes sommaires de l'appelante, souligne le taux horaire erroné sur une partie de la période (22,539 euros et non 22,551 euros), qu'elle aurait totalisé à tort 54 semaines travaillées sans déduire des jours d'absence ( RTT, congés payés, événements familiaux, formation). La salariée proteste en rappelant qu'il lui avait été indiqué que les jours de repos correspondaient à un forfait jours annoncé dans l'avenant du 1er janvier 2017 qui n'a finalement pas été appliqué faute d'accord d'entreprise. Elle considère que l'employeur ne peut pas se retrancher derrière les 10 jours de RTT accordés alors qu'en l'absence de décompte du temps de travail de la salariée, il est dans l'incapacité de dire s'il s'agissait de la compensation d'heures supplémentaires décomptées chaque semaine.
Il convient en premier lieu de constater que le décompte de la salariée sur la base de 54 semaines travaillées est exact sur une période allant du 21 février 2017 au 20 avril 2018, après déduction des congés payés et des absences autorisées.
Au vu du relevé établi par la société ( pièce 10), la salariée a bénéficié de 7 jours de repos supplémentaires, désignés sous la dénomination inexacte d'ITT, équivalents à 49 heures de travail non majorées et non pas de 10 jours d'ITT comme l'employeur le soutient dans ses écritures.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [S] a effectué, entre le 21 février 2017 et le 20 avril 2018, des heures supplémentaires non payées représentant la somme globale de 12 442,52 euros, après déduction des jours de repos supplémentaires dont elle a bénéficié durant cette période. Il convient de condamner l'employeur à payer à Mme [S] la somme de 12 442,52 euros bruts outre 1244,25 euros de congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
Il résulte des termes mêmes de l'avenant du 1er janvier 2017 que 'la salariée appartient à la catégorie des cadres non soumis à l'horaire collectif et dispose d'un niveau de responsabilités et d'un degré d'autonomie dans la gestion de son temps et de l'organisation de son travail; que ses missions impliquent de nombreux déplacements qu'elle s'engage à effectuer selon une fréquence et une durée qui lui seront précisées au fur et à mesure des besoins par la direction'. Alors qu'aucune convention de forfait individuel n'avait été valablement conclue avec la salariée et que l'employeur pouvait d'autant moins ignorer la réalité d'horaires de travail dépassant largement la durée légale du travail qu'il était signataire d'une transaction intervenue avec la salariée le 21 février 2017 concernant le paiement des heures supplémentaires réalisées pour la période antérieure au 1er janvier 2017 portant sur un volume non négligeable d'heures supplémentaires ( 548 heures ), l'intention de la société [3] de dissimuler une partie du temps de travail de Mme [S] qui n'a fait l'objet d'aucune mention sur les bulletins de paie établis postérieurement à cette transaction, et ce pour la période de février 2017 à avril 2018, est manifeste et caractérise un travail dissimulé.
Il convient dès lors, faisant droit à la demande de Mme [S], de condamner la société [3] à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé représentant la somme sollicitée de 26 439,36 euros par voie d'infirmation du jugement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La salariée, licenciée le 26 novembre 2021 pour inaptitude et mpossibilité de reclassement , invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire initiée le 28 décembre 2018, les manquements graves de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail, à savoir:
- la contestation du statut de cadre en dépit de l'évidence,
- la surcharge de travail systématique associée à un refus de contrôler la durée de travail et de rémunérer les heures supplémentaires effectuées,
- les agressions et dénigrements de sa supérieure hiérarchique, qualifiés de harcèlement moral, jusqu'à l'altercation violente du 20 avril 2018, à l'origine de son arrêt de travail durable jusqu'en août 2021,
- le retrait des fonctions intervenu de manière sournoise et brutale.
- le maintien délibéré d'une situation d'incertitude anxiogène.
Sur le premier grief relatif au statut de cadre, il résulte des précédents développements que l'employeur a procédé à partir du 1er janvier 2016 au versement des cotisations auprès des caisses de retraite complémentaire pour le compte de Mme [S]. La salariée n'est pas fondée à invoquer un grief à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire initiée le 26 décembre 2018, soit plus de 2 ans après la
régularisation effectuée auprès des caisses de retraite pour la période postérieure au 1er janvier 2016 et que le statut de cadre lui a été reconnu dans l'avenant du 1er janvier 2017.
Concernant le second grief, il est caractérisé au regard du volume important des heures supplémentaires effectuées et de l'absence de régularisation de leur paiement par l'employeur.
A propos de la situation de harcèlement moral imputable à sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [S] fait valoir qu'elle faisait régulièrement l'objet d'agressions verbales de la part de Mme [M], au point qu'elle s'en était plainte au directeur général de la société au mois de décembre 2017; que la situation est devenue intolérable à la suite d'une altercation particulièrement violente au cours de laquelle Mme [S] s'est retrouvée en état de choc après avoir subi des cris et des reproches injustifiés de la part de Mme [M].
Il résulte des témoignages recueillis auprès de ses collègues de travail que :
- Mme [O] aide soignante au bloc maternité ( pièce 11) 'depuis plusieurs mois, régulièrement, nous entendions Mme [M] crier sur Mme [S] et devant tout le monde ( personnel et patient). D'après Mme [M], l'HAD va mal et va fermer à cause d'[F], elle la reprend tout le temps sur son travail et la dévalorise sans cesse '
- Mme [K]:' Mme [S] était victime de harcèlement moral au travail par Mme [I] [M], elle était en souffrance depuis un bon moment mais vendredi dernier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai été témoin d'une altercation entre Mme [S] et Mme [M](..) Mme [S] a ouvert la porte de son bureau afin de pouvoir échapper à Mme [M] mais celle-ci a brutalement refermé la porte avant de sortir quelques minutes plus tard du bureau, laissant Mme [S] le souffle coupé , prête à s'effondrer.' En s'adressant au Directeur, elle ajoute ' Vous êtes semble t-il déjà au courant de cette situation délicate cat Mme [S] est déjà venue vous en parler mais n'avait pas donné suite face au peu d'intérêt que vous avez porté à son témoignage. Elle n'est pas la seule victime d'harcèlement moral de la part de Mme [M], plusieurs personnes travaillant en maternité subissent quotidiennement ce harcèlement et notamment Mme [O], qui vous en a fait déjà part ainsi qu'aux ressources humaines et à la médecine du travail.(..)'
- Mme [G] sage-Femme ' malgré les différentes entraves qui lui ont été imposées ( manque de matériel, obligation de mettre en copie tous les mails,..) Et les tentatives de découragement, très régulièrement Mme [M] faisait comprendre que l'HAD ne marchait pas suffisamment et qu'il fallait s'arrêter, ce service commençait à tourner. Nous sommes nombreux à penser que la création de L'HAD a été confiée à Mme [S] pour la mettre au placard et par la suite pouvoir la licencier au regard de son échec attendu. Il convient de regarder déjà son ' bureau', une petite pièce exigue, mal conçue et sans chauffage qui tient plus du sas ou d'un couloir alors que les autres cardes ont un bureau tout à fait correct.(..) L'altercation qui s'est produite le 20 avril a mis Mme [S] en état de choc. Elle était si retournée qu'elle avait du mal à respirer. Je ne l'ai jamais vue dans un état pareil en 15 ans. En résumé, ce qu'a vécu Mme [S] ces derniers mois est inhumain et inacceptable;'
Même si les témoignages ainsi recueillis sont rédigés sous la forme de courriers adressés à la Direction, que celle-ci soutient ne jamais avoir reçus, et qu'ils ne respectent pas les dispositions non prescrites à peine de nullité de l'article 202 du code de procédure civile, il est rappelé que la preuve est libre en matière prud'homale, qu'il n'est pas justifié d'un grief par l'employeur qui a pu débattre contradictoirement des pièces litigieuses et que la forme officielle des écrits des trois salariées destinés à leur employeur leur confère une force probante incontestable . Ces témoignages sont au surplus corroborés par l'attestation de Mme [U] ancienne infirmière puéricultrice et élue du CE en ce qui concerne les pressions subies par Mme [S] et les méthodes brutales employées par la Direction dans le cadre de la réorganisation des services ( pièce 38) ' à l'été 2016, dans un contexte de baisse de natalité et dont d'une diminution d'activité au sein de la maternité, une enième réorganisation pour laquelle Mme [M] a été mandatée, est menée. La baisse d'activité est mise en corrélation avec la fusion des deux maternités ([4] et [3])... entraînant un clivage entre les équipes, des modifications de planning, des transformations de poste en journée, des réaffectations, quelques ruptures conventionnelles ( ..) C'est dans ce contexte que Mme [S] se voit évincée de son poste de Responsable du Service du bloc obstétrical pour lequel elle n'a fait l'objet d'aucun reproche (..) Et qu'elle a été affectée par la suite sur le projet HAD pour lequel elle s'investit, ce qui lui vaut les félicitations de l'équipe dirigeante, mais le projet ne sera pas pérenne. Les pressions dont Mme [S] a fait l'objet au cours de cette période ont eu raison de son état physique et moral entraînant une dépression et donc un arrêt de travail. Lors des réunions de CE auxquelles je participais, l'évocation de la situation de Mme [S] engendrait un silence gêné de la Direction avec une phrase laconique ' ça suit son cours;'
- le certificat du docteur [Z] psychiatre en date du 28 janvier 2019 précisant donner des soins à Mme [S] qui ne présente pas d'antécédents dépressifs et dont l'état psychique est consécutif à un harcèlement moral au travail.
- son dossier tenu par la médecine du travail (pièce 10) dont il résulte qu'à partir de la consultation du 5 décembre 2017, elle décrit des problèmes relationnels, des tensions avec sa hiérarchie directe se traduisant par des réflexions blessantes, une surveillance accrue, ce qui a entraîné progressivement des bouffées d'angoisse, des pleurs, un traitement par anxiolytique. Elle a précisé avoir rencontré le Directeur général en fin d'année 2017 puis la DRH et qu'elle évite sa hiérarchique. Lors de la consultation du 16 mai 2018, elle indique 'avoir un arrêt de travail depuis le 20 avril 2018 après des échanges vifs avec sa hiérarchique qui s'est montrée agressive, lui disant également que l'HAD va fermer ce qui l'a beaucoup affectée. Elle a vu la DRH qui l'a orientée vers le médecin traitant. Elle se dit dans une incertitude totale sur son avenir ne sait pas quel poste elle aura si l'HAD n'est pas maintenue. Elle dit qu'elle n'a pas de planning affiché. Elle voit un psychiatre. Elle exprime alors le souhait que le médecin du travail contacte la Direction pour voir quel est son avenir et celui de l'HAD pour anticiper le retour le 30 juillet 2018. Et vouloir avoir sa place dans la clinique.' Le 21 juin 2018, le médecin du travail en prenant contact avec la DRH apprend que le service HAD maternité est effectivement fermé depuis peu, après l'annonce faite aux Délégués du Personnel le 12 juin 2018.
- l'avis d'inaptitude du 31 août 2021 de la salariée à son poste de Sage Femme Responsable : le médecin indique après étude du poste et échange avec l'employeur que 'l'état de santé de la salariée ne permet pas de formuler de propositions vis à vis de tâches existant actuellement dans l'entreprise et dans le groupe'
- le titre de pension d'invalidité en catégorie 2 établi le 31 mai 2021.
Il est rappelé que la supérieure hiérarchique est partie à la retraite le 19 juillet 2018.
S'agissant des autres griefs 'retrait des fonctions 'et 'maintien d'une situation d'incertitude anxiogène' , force est de constater que l'employeur ne justifie pas avoir transmis à Mme [S] durant son arrêt de travail ayant débuté le 20 avril 2018 aucune information sur sa nouvelle affectation à l'issue de la fermeture définitive du service de l'HAD, annoncée le 12 juin 2018 devant les instances représentatives du personnel.
Il n'est pas contesté par la société intimée que Mme [S] l'avait bien alertée à plusieurs reprises au sujet des tensions et de sa souffrance au travail liée au comportement de sa supérieure hiérarchique, notamment lors d'un entretien avec le Directeur général le 28 novembre 2017 ( page 14 de son dossier médical) et d'entretiens ultérieurs avec la DRH en 2018 ( pages 7 et 9 ); qu'elle partageait depuis le déménagement dans des nouveaux locaux d'un bureau en algeco avec deux salariés à temps partiel
( page 9 pièce 10).
Par ces éléments, Mme [S] établit la matérialité de faits précis qui se sont poursuivis pendant la relation de travail en dépit de ses alertes auprès de la Direction, à type de pressions, d'attitudes de dénigrement et d'agressivité de la part de sa supérieure hiérarchique, le tout caractérisant un traitement plus dur réservé à la salariée, qui ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail, une atteinte portée à sa dignité et une altération de sa santé physique et mentale, lesquels pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
L'employeur qui se borne à soutenir que les tensions existant avec Mme [M] ont pris fin au départ à la retraite de celle ci en juillet 2018, ne fournit toutefois aucune pièce de nature à contredire utilement les témoignages versés aux débats s'agissant des agissements imputables commis par la supérieure hiérarchique de Mme [S]. Il ne s'explique pas davantage sur les conditions de travail de Mme [S] reléguée dans un algeco en guise de bureau exigu qu'elle partageait avec d'autres salariés alors que les autres cadres de la clinique disposait d'un bureau individuel. Il est également taisant sur le fait qu'il n'a soumis durant l'arrêt de travail de la salariée aucune proposition de poste dans la perspective de son retour afin de tenir compte de la fermeture définitive en juin 2018 du service HAD auquel elle était affectée.
La société échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est en conséquence établi et le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a écarté.
Le harcèlement moral devant eu égard aux éléments rappelés ci-dessus être retenu comme étant à l'origine de l'inaptitude physique de la salariée ayant abouti à son licenciement le 26 novembre 2021, il convient de dire que Mme [S] est parfaitement fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en ce qu'elle est fondée sur des faits de harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail en raison de faits imputables à sa supérieure hiérarchique et à son employeur. La résiliation judiciaire produit ainsi les effets d'un licenciement nul. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu à examen des autres moyens tendant à voir dire que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou que le licenciement est dépourvu de cause réelle et séreuse faute de recherche de reclassement sérieuse.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Dans la mesure où l'inaptitude physique ayant abouti au licenciement trouve son origine dans un manquement imputable à l'employeur, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'elle ait été dans l'incapacité de l'exécuter.
Compte tenu du montant de sa rémunération moyenne
( 4406,56 euros brut) au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail pour maladie, Mme [S] est bien fondée à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 13 219,68 euros outre les congés payés, que son employeur devra lui verser par voie d'infirmation du jugement.
Il est acquis que Mme [S] a perçu, en cours de procédure, une indemnité de licenciement d'un montant de 67 873,90 euros.
La salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit en plus des indemnités de rupture à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement qui ne peut être inférieure à six mois de salaire en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail. au regard de son âge ( 60 ans), de son salaire de son ancienneté ( 38 ans) au moment de la rupture, de son état de santé ( elle justifie d'un titre de pension d'invalidité depuis 2021), la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 80 000 euros le montant des dommages intérêts propres à réparer ce préjudice, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [S] présente une demande de 10 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral et une seconde demande du même montant pour manquement à l'obligation de sécurité, à charge pour la cour de condamner l'employeur en tout ou partie dans le cadre de son appréciation souveraine.
L'employeur s'y oppose à ces demandes.
Au regard des éléments developpés précédemment au titre des faits de harcèlement moral subis par Mme [S] de la part de sa supérieure hiérarchique, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à la somme de 5 000 euros le préjudice subi par la salariée au regard des conséquences sur son état de santé constatées tant par le médecin du travail que par ses collègues.
La demande d'indemnisation de Mme [S] est également fondée en ce qui concerne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, il ressort des pièces produites que l'employeur n'a diligenté aucune enquête interne et n'a pas réagi de manière appropriée et efficace aux souffrances morales de la salariée en relation avec son travail et avec les faits qu'elle dénonçait depuis plusieurs mois concernant sa supérieure hiérarchique, pourtant portés à sa connaissance depuis la fin de l'année 2017 et en dépit du signalement concordant de Mme [O].
Le fait pour l'employeur de ne proposer aucune affectation à la salariée alors que la fermeture définitive de son service était actée officiellement dès le mois de juin 2018 et que l'employeur avait été contacté directement par la médecine du travail pour savoir où Mme [S] très stressée sur son avenir serait affectée à son retour d'arrêt de travail ( pages5 à 7 dossier médical pièce 10), constitue un manquement à l'obligation de sécurité alors qu'il lui incombait, notamment après l'alerte du médecin du travail en juin 2018, de procéder à l'étude de la situation de Mme [S], au regard de son expérience professionnelle. La carence et la méconnaissance de l'employeur à son obligation de sécurité a entraîné pour la salariée, dont la forte implication dans ses précédents postes était reconnue, un préjudice distinct de celui distinct de la perte injustifiée de son emploi et de celui indemnisé pour les faits de harcèlement moral. Il lui sera alloué la somme de 6 000 euros de ce chef à titre de dommages intérêts par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage payées à la salariée et ce à concurrence de six mois à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 11 janvier 2019, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter de l'arrêt.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevables comme tardives les conclusions notifiées les 28 septembre et 13 novembre 2023 par Mme [S].
- Confirme le jugement seulement en ses dispositions relatives à la reconnaissance du statut de cadre de la salariée à compter du 1er décembre 2002, au point de départ des intérêts au taux légal et à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts de son employeur et dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul,
- Condamne la SA [3] Grand Large à payer à Mme [S] les sommes
suivantes :
- 12 442,52 euros brut au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires
( février 2017- avril 2018),
- 1244,25 euros pour les congés payés afférents,
- 16 391,23 euros net à titre de dommages intérêts lié à l'absence de cotisation par l'employeur aux caisses de retraite complémentaire cadre,
- 26 439,36 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 13 219,68 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 321,96 euros pour les congés payés y afférents,
- 5 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 6 000 euros de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelle que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2019 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels.
- Condamne la SA [3] Grand Large à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations servies à la salariée dans la limite de 6 mois.
- Rejette la demande de la SA [3] Grand Large au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SA [3] Grand Large aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président