Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/01051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPIQ
Minute : 24/00039
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE AUX DROITS DE HLM LE LOGEMENT FRANCAIS
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Madame [F] [U] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Emmanuel SOURDON,
Copie délivrée à :
Madame [F] [U] [B]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE AUX DROITS DE HLM LE LOGEMENT FRANCAIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante
D'AUTRE PART
Le 26 octobre 2023 l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] COMMUNE a fait assigner [F] [U] [B] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 16 février 2000 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; qu'elle lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 17.320,81 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 6 juillet 2023.
Il nous demandait dans ces conditions :
- de la condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 11 octobre 2023, soit la somme de 19.717,67 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [F] [U] [B], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire qu'elle lui serait redevable jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
- de lui enjoindre néanmoins de produire « (son) attestation d'assurance », et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] COMMUNE a porté à la somme de 20.893,83 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[F] [U] [B] a pour sa part reconnu devoir cette somme (incluant une reprise de solde de 7.234,04 euros du précédent bailleur, dans les droits duquel l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] COMMUNE est subrogé), mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 100 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), proposition que l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] COMMUNE a acceptée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de vente du logement du 17 décembre 2021 et du décompte) et des débats eux-mêmes que [F] [U] [B] reste bien redevable envers l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] COMMUNE de la somme de 20.893,83 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'elle propose, soit en 36 mensualités (les 35 premières de 100 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
[F] [U] [B] ne prouve pas, et n'allègue pas du reste, avoir souscrit une assurance locative, comme l'exigent pourtant tant la loi que le bail. Il lui sera dans ces conditions enjoint de justifier auprès du bailleur s'être acquittée de cette obligation, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] COMMUNE les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [F] [U] [B] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] COMMUNE la somme de 20.893,83 euros à titre principal ;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [F] [U] [B] devra s'acquitter de sa dette en 36 versements (les 35 premiers de 100 euros chacun, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour elle de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] COMMUNE d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
- Lui enjoignons de justifier auprès de L'OPH COMMUNAUTAIRE [Localité 7] COMMUNE que les lieux loués sont assurés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- La condamnons en sus à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] COMMUNE la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons l'OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] COMMUNE du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [F] [U] [B] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
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