Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2022
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22231 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3Z3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/55757
APPELANTS
Mme [H] [O], agissant en qualité d'héritière de son père [C] [O] décédé le [Date décès 8] 2014,
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mme [F] [O], agissant comme héritière de son père, [C] [O] décédé le [Date décès 8] 2014, domiciliée
[Adresse 9]
[Localité 13]
M. [A] [O], agissant comme héritier de son père, [C] [O] décédé le [Date décès 8] 2014, domicilié
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés par Me Marie-Hélène ZIBERLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0595
INTIMEES
Mme [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.I. FEGUI prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 10]
(Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 480 908 706)
Représentées par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La société Fegui, constituée en 2005 entre M. [C] [O], associé majoritaire et gérant statutaire, et Mme [Z], est devenue propriétaire d`un immeuble à usage d`hôtel sis [Adresse 7] (Pyrénées Orientales).
Après avoir cédé à Mme [Z], le 7 janvier 2010, deux parts sociales puis quatre parts sociales de la société Fegui à leur valeur nominale le 28 mars 2011, selon procès verbal d'assemblée générale du 28 octobre 2011, M. [C] [O] a renoncé à la gérance et a été remplacé dans cette fonction par Mme [Z].
[C] [O] est décédé le [Date décès 8] 2014, laissant pour lui succéder son épouse Mme [I] [G], elle-même décédée le [Date décès 5] 2015, et leurs trois enfants Mme [H] [O], Mme [F] [O] et M. [A] [O].
Ces derniers ont, par courrier RAR du 16 août 2017, notifié à Mme [Z], gérante de la société Fegui, le mandat donné par les héritiers à Mme [H] [O] pour les représenter dans l'exercice de leurs droits sociaux.
Aucune information n'ayant été communiquée aux héritiers sur la gestion de cette société et aucune assemblée générale de la société Fegui ne s'étant tenue, il a été fait mise en demeure, en vain, à Mme [Z] de communiquer les documents sociaux et de réunir une assemblée générale d'approbation des comptes.
Le conseil de Mme [Z] adressait un courrier officiel le 21 juin 2018 annulant l'assemblée générale qui devait se tenir le 29 juin 2018.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 15 mars 2019, confirmée par arrêt de la cour d`appel de Paris en date du 11 décembre 2019, la demande de Mme [H] [O], Mme [F] [O] et M. [A] [O] a été déclarée recevable et Maître [L] [E], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Fegui pour une durée de six mois.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 23 janvier 2020, Me [E], administrateurjudiciaire, a été à nouveau désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Fegui, pour une durée de six mois, avec pour mission de se faire remettre par la gérante ou tout tiers les détenant les livres et documents sociaux depuis la création de la société, de convoquer une assemblée générale des associés de la société civile avec pour ordre du jour : le transfert du siège social, l'approbation des comptes pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 et l'affectation des résultats.
Par acte du 8 et 10 juin 2021, Mmes et M. [O] ont fait assigner Mme [Z] et la société Fegui devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un administrateur provisoire.
Par ordonnance contradictoire du 2 décembre 2021, le juge des référés, a :
* rejeté la demande de sursis à statuer ;
* dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par les consorts [O], à savoir sur la demande principale de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire et subsidiairement sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc ;
* déclaré sans objet l'injonction de production de pièces sous astreinte ;
* condamné in solidum les consorts [O] aux dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2021, Mmes et M. [O] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Ils demandent, par dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2022, à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
* les déclarer recevables et fondés en leur appel ;
* infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
* désigner tel administrateur provisoire, avec notamment mission de :
- gérer et administrer provisoirement la société Fegui ;
- exercer provisoirement les fonctions conférés par la loi au dirigeant social ;
- se faire remettre, par la gérante ou tout tiers les détenant, l'ensemble des livres et documents sociaux depuis la constitution de la société aux frais de la société Fegui, ce conformément à l'article 10-5 des statuts ;
- se faire remettre un lettrage complet des comptes courants d'associés depuis la constitution de la société ;
- se faire assister, si nécessaire, par un expert-comptable ;
- convoquer toute assemblée générale aux fins d'approbation des comptes de la société Fegui pour les exercices 2014 à 2020 ;
* dire que les frais de l'administrateur seront à la charge de la société Fegui ;
* odonner la publication de l'ordonnance à intervenir au registre du commerce et des sociétés aux frais de la société Fegui ;
à titre subsidiaire,
* désigner à nouveau Mme [E] en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société Fegui avec pour ordre du jour: l'approbation des comptes établis pour les exercices 2014 à 2020 et l'affectation des résultats ;
* donner injonction à Mme [Z] de communiquer préalablement à l'assemblée générale qui sera convoquée par le mandataire ad'hoc et dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir l'ensemble des livres et documents sociaux depuis la création de la société aux frais de La société Fegui, ce conformément à l'article 10-5 des statuts et à l'assemblée générale du 6 novembre 2018 ;
* assortir cette injonction d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
* dire que les provisions précédemment versées à hauteur de 2.000 euros constituent une provision suffisante pour engager la nouvelle mission ;
en tout état de cause,
* condamner Mme [Z] à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ils invoquent l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société, dès lors que la partie adverse a refusé de communiquer les livres et documents sociaux en violation des statuts, malgré leurs nombreuses demandes, qu'aucun registre des décisions collectives n'est tenu, qu'aucune assemblée générale n'a été réunie, que la partie adverse a utilisé les fonds pour des dépenses personnelles, qu'aucun bénéfice n'est distribuable en l'état, de sorte que cette situation a conduit à un apprauvrissement conséquent de la société et que celle-ci se trouve donc exposée à un péril imminent.
Mme [Z] et la société Fegui demandent, par dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2022, à la cour, au visa des articles 696 et suivants du code de procédure civile, de :
* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Mme [H] [O], Mme [F] [O] et M. [A] [O] ;
* déclarer sans objet l'injonction de production de pièces sous astreinte ;
* condamner in solidum Mme [H] [O], Mme [F] [O] et M. [A] [O] aux entiers dépens ;
* l'infirmer en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
* condamner Mme [H] [O], Mme [F] [O] et M. [A] [O] à verser à Mme [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile dont 3.000 euros pour la procédure devant le premier juge et 3.000 euros pour la procédure devant la cour ;
* débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire, ils invoquent les circonstances :
- justifiant l'impossibilité, pour la société Fegui, de fonctionner normalement : ainsi, le fait que Mme [Z] se refuse à communiquer les livres et documents antérieurs à 2014 et n'a communiqué que partiellement les documents comptables des années 2014 à 2017, l'absence d'assemblée sur les comptes depuis le décès de M. [O] jusqu'en 2018, l'impossiblité de constater un bénéfice distribuable, l'existence, de 2014 à 2017, de prélèvements au profit de Mme [Z] non justifiés ;
- exposant la société à un péril imminent tenant aux prélèvements effectués par Mme [Z] sur les fonds sociaux pour le paiement de dépenses apparaissant comme des dépenses personnelles, entre 2014 et 2018.
Ils font valoir, à titre subsidiaire, que sont justifiées :
- leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc, demande urgente, justifiée par la nécessité de tirer au clair un certain nombre de questions relatives à un actif successoral dissimulé à la succession de M. [O], et non sérieusement contestable en ce qu'il s'agit de mettre un terme à des pratiques illicites ;
- leur demande de production de pièces ( en l'espèce, l'ensemble des livres et documents sociaux depuis la création de la société Fegui ) Mme [Z] s'étant engagée à produire des pièces complémentaires aux termes de la résolution n°1 de l'assemblée générale du 6 novembre 2018.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile dispose que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'. L'article 835 du même code prévoit : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire :
La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui implique la double condition d'une atteinte au fonctionnement normal de la société et d'un péril imminent pour cette dernière.
Au soutien de leur demande, les consorts [O] invoquent :
- le refus de Mme [Z] de communiquer les livres et documents antérieurs à 2014 ;
- l'absence de justification des actes de gestion, Mme [Z] ne répondant pas aux questions écrites qui lui sont adressées sur la gestion de la gérante au titre de la période 2014-2017 ;
- l'absence d'assemblée sur les comptes depuis le décès de M. [O] jusqu'en 2018 ;
Toutefois, aucun de ces motifs ne caractérise l'impossibilité d'un fonctionnement normal de la société Fegui, ni l'existence d'un péril imminent pour celle-ci. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc et de production de pièces :
Les consorts [O] sollicitent, subsidiairement, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la désignation de mandataire ad'hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour l'approbation des comptes établis pour les exercices 2014 à 2020 et l'affectation des résultats.
Toutefois, ils ne justifient :
- ni d'une quelconque urgence, se bornant à faire valoir qu'il s'agit de tirer au clair un certain nombre de questions relatives à un actif successoral dissimulé à la succession de M. [O] ;
- ni de la nécessité de mettre un terme à un trouble manifestement illicite actuel, seuls les comptes établis pour les exercices 2014 à 2020 ( relativement anciens ) étant visés par les demandeurs au soutien de la demande de convocation d'une assemblée générale, et aucune preuve de pratiques illicites actuelles ( en tout état de cause, également anciennes puisque se rapportant aux années 2014 à 2018 ) n'étant rapportée.
L'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne in solidum Mme [H] [O], Mme [F] [O] et M. [A] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT