Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 489
Rôle N° RG 21/05482 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUL
S.C.I. MARTEL
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00275.
APPELANTE
S.C.I. MARTEL
représentée par sa gérante en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIME
Monsieur [F] [L]
né le 28 avril 1967 à [Localité 4] (59)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Martel est locataire à titre commercial d'une propriété située [Adresse 2], constituée d'un terrain sur lequel sont construits plusieurs bâtiments. Selon contrat sous-seing privé du 1er décembre 2001, la SCI Martel a sous-loué à titre commercial à monsieur [F] [L] une partie de cette propriété, constituée d'une portion de terrain d'une superficie de 620 m² comportant un abri de 100 m² et un local de 36 m² à usage de bureaux. Le bail était conclu pour une activité d'entretien et d'entreposage de bateaux de plaisance, avec un loyer initial annuel de 4 573,47 € HT, outre 16 € de provision mensuelle sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par acte d' huissier du 11 octobre 2019 pour un montant de 25 260,91 €.
Par ordonnance en date du 25 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
constaté que le commandement de payer est resté infructueux dans le mois de sa délivrance,
condamné monsieur [F] [L] à payer à la SCI Martel une provision de 8 380,31 € à valoir sur l'arriéré de charges et taxes foncières au 31 décembre 2018,
accordé à monsieur [F] [L] un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette dette d'un montant de 8 380, 31 € ; l'a autorisé à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 349 €, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements avant les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement,
ordonné en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 11 octobre 2019,
dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance de l'échéancier ci-dessus accordé, et/ou à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance du loyer courant, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet, et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l'expulsion de monsieur [F] [L] des locaux donnés en location situé à [Adresse 2], ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision,
ordonné en tant que de besoin son expulsion, le cas échéant, avec l'aide d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique,
fixé dans l''hypothèse de la résiliation du bail le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 659,70 euros par mois, charges et taxes en plus sur justificatifs, à compter de l'effet de la clause, et condamnée monsieur [F] [L] à son paiement au profit de la SCI Martel, en tant que de besoin,
dit que chaque partie supportera ses dépens, hors le coût du commandement de payer du 11 octobre 2019 qui sera supporté par monsieur [F] [L], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre,
rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 avril 2021, la SCI Martel a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Martel demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré son action recevable,
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la condamnation de monsieur [F] [L] à la somme de 8 380,31 €,
constater que monsieur [F] [L] est redevable de 30 258,77 € au titre des charges de 2015 à 2020,
condamner monsieur [F] [L] au paiement d'une provision de 30 258,77 €,
confirmer l'acquisition de la clause résolutoire,
réformer la décision de première instance en ce qu'elle a suspendu le jeu de la clause résolutoire et accordé des délais à monsieur [F] [L], celui-ci étant débiteur de mauvaise foi,
ordonner l'expulsion de monsieur [F] [L] et celle de tout occupant de son chef,
l'autoriser à faire procéder à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d'un huissier de justice,
fixer, jusqu'à son entier départ des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, outre charges dues,
débouter monsieur [F] [L] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, principales ou subsidiaires, en défense et reconventionnelles,
condamner monsieur [F] [L] à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 11 octobre 2019, de la procédure ayant abouti à l'ordonnance entreprise et de la présente instance.
La SCI Martel fait valoir que le premier juge a justement statué sur les rapports entre les parties mais a établi un décompte des sommes dues non conforme à la situation de fait et de droit. L'appelante indique que les locaux sont partagés entre deux locataires : monsieur [F] [L] et la SAS Duarte Marine Services. Elle ajoute que les charges sont imputées conformément aux millièmes évalués dans l'état descriptif de division du 6 décembre 2001. En l'état de la prescription qu'elle admet au titre de 2014, elle soutient qu'une somme de 20 633,39 € lui est due sur la période 2015 à 2018, et que la dette a cru au titre de 2019 et 2020, soit 30 258,77 € au total. Elle invoque la décision rendue par le juge du fond de Grasse le 5 novembre 2020 dans le litige connexe l'opposant pour les mêmes motifs à la SAS Duarte Marine Services. La SCI Martel affirme donc qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ses demandes et entend que l'ordonnance entreprise soit réformée de ce chef.
Par dernières conclusions transmises le 21 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [F] [L] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
dise que la SCI Martel tente d'obtenir le paiement de la taxe foncière sur la surface non-bâtie du lot n°23,
dise que la SCI Martel ne divise pas les montants des charges entre 2015 et 2018 inclus entre ses deux locataires louant le même lot n°23,
dise que la SCI Martel tente d'obtenir le paiement par deux fois des montants de la taxe foncière, de la TVA et des ordures ménagères au titre des régularisations 2019 et 2020,
condamne monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 1 320,58 € au titre de la régularisation de l'année 2019,
le condamne au paiement de la somme de 1 178,26 € au titre de la régularisation de l'année 2020,
dise qu'il bénéficiera d'un délai de paiement de ses dettes au visa de l'article 1343-5 du code civil pour toute somme qui sera prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
constate qu'il est preneur de bonne foi depuis le 1er décembre 2001 et qu'il possède les capacités financières pour purger sous 24 mois ses dettes envers la SCI Martel,
constater que monsieur [F] [L] s'acquitte depuis le mois de mars 2021 de la somme mensuelle de 349 euros aux fins de paiement des charges et la taxe foncière entre 2015 et 2018 inclus,
dise que le jugement au fond opposant la SAS Duarte marine Services à la SCI Martel est sans incidence, ni conséquence eu égard de la différence du litige, des pièces produites et des contestations de monsieur [F] [L],
déboute la SCI Martel de toutes ses demandes,
suspende les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 1er décembre 2001,
condamne la SCI Martel au paiement de la somme de 3 000 € au titre de la demande de régularisation abusive de la somme de 25499,85 € de charges et taxes de 2014 à 2018 inclus,
condamne la SCI Martel au paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi par monsieur [F] [L] en raison de l'acharnement procédural de la SCI Martel,
condamne la SCI Martel au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance de référé et d'appel,
dise que le recouvrement de la SCI Martel au titre des charges et de la taxe foncière pour l'année 2014 est prescrite en vertu de l'article 2224 du Code civil,
dise que la SCI Martel ne justifie pas en l'espèce de sa créance envers monsieur [F] [L],
dise que l'état descriptif de division et de répartition des charges en date du 6 décembre 2001 lui est inopposable pour violation de l'article 16 du code de procédure civile,
dise qu'il existe une contestation sérieuse sur le document établi non contradictoirement à la demande de la SCI Martel par son expert-géomètre, non joint au bail au vu de l'article 1315 du code civil sur le décompte des charges non établi de manière détaillée,
dise que le bail du 1er décembre 2001 n'identifie pas le numéro du lot loué à monsieur [F] [L],
dise que le bail du 1er décembre 2001 n'identifie pas le mode de répartition des charges entre les différents locataires de la parcelle BZ [Cadastre 1] de la SCI Martel,
dise que monsieur [F] [L] est redevable de la somme de 8 380,31 € concernant la taxe foncière et les charges entre 2015 et 2018 inclus,
constate l'augmentation significative de la taxe foncière de la SCI Martel entre 2013 et 2014,
constater que le bail du 1er décembre 2001 a été concédé en zone rouge inconstructible,
dise que la SCI Martel perd le droit de réclamer la somme de 1 238,41 € en raison de la perte de la chose louée par monsieur [F] [L] entre le 14 mars 2020 et le 11 mai 2020,
renvoie la présente affaire devant la juridiction de fond en raison des multiples contestations sérieuses sus énoncées,
déboute la SCI Martel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [F] [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise sur les calculs retenus, avec révision des montants des régularisations des années 2019 et 2020. Il entend que le parallèle fait par l'appelante entre ce contentieux et le jugement au fond du 5 novembre 2020 soit écarté, ne concernant pas les mêmes parties (mais l'autre locataire, la SAS Duarte Marine Services) et n'étant pas transposable. Ainsi, l'intimé fait valoir que la SCI Martel opère une confusion entre la propriété bâtie et la propriété non bâtie au titre de laquelle aucune taxe foncière ne peut être réclamée, comme le fait l'appelante. Il produit un constat d'huissier de justice justifiant de ce que le lot n'est pas constitué d'une propriété entièrement bâtie, comme l'ont considéré, à torts, les juges du fond dans l'autre instance. L'intimé en déduit que seul un coefficient de 0,089 peut être appliqué pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères, et, le coefficient de 0,3902 (tenant compte du bâti et du non bâti), que l'appelante veut appliquer sur tout, n'est opposable qu'aux autres charges d'entretien. Monsieur [F] [L] ajoute que le montant de la taxe foncière, tout comme celui de l'ensemble des charges, doit également être divisé par deux, eu égard aux deux locataires se partageant le même lot 23. Il entend que soient déduites deux factures par lui réglées. Il admet donc être redevable de la somme de 8 380,31 € au titre des charges 2015 à 2018. Concernant les charges 2019 et 2020, il entend que les montants soient divisés par deux, alors que l'appelante en réclame la totalité ; il admet ainsi devoir la somme de 2 498,84 € au titre de 2019 et 2020.
Par ailleurs, monsieur [F] [L] soulève l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de la SCI Martel. Il invoque la prescription des charges et de la taxe foncière 2014. Il soutient que l'état descriptif de division, établi postérieurement à son bail, ne lui est pas opposable. Monsieur [F] [L] invoque la rédaction lacunaire et approximative du bail quant au mode de calcul des taxes foncières en ce qu'aucun millième n'est indiqué et en ce que le bail ne précise pas le numéro de lot loué par lui. L'intimé soulève la mauvaise foi de l'appelante qui lui a réclamé l'ensemble des charges en une fois, sans mise en demeure préalable, et met en avant une régularisation abusive de charges. Il invoque un préjudice moral et dénonce l'acharnement procédural de la SCI Martel. Il fait valoir que la SCI Martel ne l'avait pas informé que le bail avait été concédé en zone rouge au vu du plan de prévention des risques de la commune de Vallauris. Il invoque la perte de la chose louée à raison de la première période de confinement en 2020 et entend donc que sa dette soit déduite de 1 238,41 €.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, la recevabilité de l'action de la SCI Martel, contestée dans le cadre d'une fin de non recevoir devant le premier juge, n'est aucunement remise en cause en appel. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef, l'appel portant critique de l'ensemble des dispositions de celle-ci.
Sur la résiliation du bail, la suspension de la clause résolutoire, la dette provisionnelle et la demande de délais
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Sur la clause résolutoire et la dette provisionnelle
En l'occurrence, le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire rappelant les dispositions ci-dessus.
De même, le bail du 1er décembre 2001 précise qu'il porte sur une portion de terrain F3 d'une superficie de 620 m² (...) comportant une partie d'un petit abri F2 sommaire de 100 m², (...) et un local à usage de bureaux et toilettes outre un petit appentis F1 de 36 m². L'assiette du bail est précisée par référence à un plan joint au bail, les parties louées à monsieur [F] [L] étant indiquées en vert (pièce 21 de l'appelante).
Au titre des impôts et taxes (article 12.1 du bail), le bail précise que le preneur s'acquitte de ses contributions personnelles (taxe d'habitation, taxe professionnelle, etc). Il est également spécifié que 'le preneur remboursera au bailleur, en outre, la taxe foncière et toutes autres taxes'. Au titre des charges, le bail stipule que 'le preneur remboursera au bailleur toutes les charges, quelle qu'en soit la nature, y compris les frais d'entretien ou de réparation des parties communes, afférentes tant aux biens loués qu'à l'immeuble dans lequel ils se trouvent, à l'exception de l'assurance de l'immeuble, des honoraires de gestion et comme il a été indiqué ci-dessus, des grosses réparations visées à l'article 606 du code civil et des frais de ravalement'.
Aussi, il est incontestablement acquis que monsieur [F] [L] doit à la SCI Martel la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères et les frais d'entretien liés au bien qu'il loue. Or, le litige opposant les parties porte exclusivement sur le paiement de ces charges, aucune difficulté quant au paiement du loyer en principal n'étant évoqué. Il n'en demeure pas moins que s'agissant de sommes dues par le preneur, la résiliation du bail par mise en oeuvre de la clause résolutoire est encourue pour ces causes.
Ce n'est qu'aux termes du commandement du 11 octobre 2019 que la SCI Martel a réclamé à monsieur [F] [L] le paiement de celles-ci, le bailleur étant en droit d'en solliciter le paiement, à tout moment, dans le respect des règles de la prescription.
A ce titre, en application de l'article 2224 du code civil, il y a lieu d'observer qu'au vu de la date du commandement valant première mise en demeure de payer ces taxes, toute créance antérieure à 2015 est prescrite. La SCI Martel en a au demeurant tiré les conséquence, puisque plus aucune prétention n'est émise au titre de la taxe foncière et des charges 2014 dans le cadre de l'appel. Il n'y a donc pas lieu de retrancher une quelconque somme à ce titre comme le soutient à tort monsieur [F] [L].
Il est réclamé par la SCI Martel à monsieur [F] [L], aux termes du commandement de payer et des décomptes litigieux, le paiement des charges des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, au titre de la taxe foncière, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des frais de nettoyage de la cour et d'entretien du portail, ainsi que les frais liés aux compteurs et à la consommation d'eau.
Si le bail précise les charges récupérables auprès du locataire, il ne comprend pas la clef de répartition applicable. Or, il est justifié d'un état descriptif de division et de répartition des charges, en date du 6 décembre 2001, régulièrement publié, qui fixe pour l'espace d'activités Martel, la description des bâtiments, la désignation des lots et la répartition des charges. Ainsi le lot 23, composé de locaux et couvert, d'abris et d'une cour à usage privatif s'est vu attribué un coefficient de 3,902/10 000 des parties communes générales, celles-ci étant expressément définies. Cet état descriptif de division n'a jamais été contesté par monsieur [F] [L] depuis 2001. S'agissant d'un acte établi par la propriétaire des lieux qui comprennent 23 lots, sur une surface totale de 4 050 m², loués à titre de locaux commerciaux, par un évaluateur foncier, il n'a pas à être approuvé par les différents locataires qui n'ont pas lieu d'être associés à son établissement. Le bail étant par ailleurs parfaitement précis et concordant quant à la consistance des biens loués, cet état descriptif de division est opposable à monsieur [F] [L], sans qu'il s'agisse ici d'une quelconque contestation sérieuse.
Le fait que ce lot 23 se situe sur un terrain en zone rouge est inopérant en ce que cela n'empêche en rien monsieur [F] [L] de devoir respecter ses engagements contractuels qui constituent la loi des parties, étant observé que cette classification est sans conséquence sur son exploitation des lieux ; du moins, l'intimé ne démontre aucunement l'existence d'une entrave à ce titre.
Le lot 23 de l'espace Martel est sous-loué par la SCI Martel à un deuxième locataire, la SAS Duarte Marine Services. Or, contrairement à ce que soutient l'intimé, les décomptes joints au commandement de payer, comme les décomptes ultérieurement produits par l'appelante, comprennent expressément une division par moitié du total des charges réclamées pour le lot 23, avec une part réclamée à la SAS Duarte Marine Services, et une autre part à monsieur [F] [L]. L'appelante ne réclame donc aucunement un double paiement à chacun de ses locataires. Il n'y là aucune contestation sérieuse établie, pour aucune des années réclamées, y compris en 2019 et 2020.
Monsieur [F] [L] élève encore une contestation quant au montant des sommes réclamées, faisant valoir que la taxe foncière ne peut être réclamée qu'au titre des propriétés bâties, de sorte qu'une péréquation serait nécessaire sur le coefficient appliqué. Le premier juge a retenu cette contestation et a procédé à de nouveaux calculs des sommes réclamées. Pourtant, il résulte des avis de taxe foncière produits aux débats pour les années 2015 à 2020 que seule a été imposée la propriété bâtie, étant rappelé que les propriétés imposables au titre de la propriété bâtie sont les locaux, les sols des bâtiments et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate à ces constructions, ainsi que les parkings. La clef de répartition issue de l'état descriptif de division prévoit une ventilation des charges au prorata des surfaces louées par rapport à la surface totale, chaque lot étant précisément défini et comprenant à la fois des surfaces bâties et des surfaces non bâties, selon des tantièmes. L'ensemble des charges communes est donc calculé, comme le prévoient les usages pratiqués, en fonction de ces tantièmes, prenant déjà en compte le bâti et le non bâti, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un autre calcul supplémentaire, avec une nouvelle subdivision des parties bâties ou non. Il ne s'agit pas ici d'une contestation sérieuse et le raisonnement du premier juge ayant consisté à recalculer toutes les charges réclamées à monsieur [F] [L], en fonction de leur nature, avec attribution de coefficients distincts, ne correspond pas au bail ni à la réalité des lieux loués. Il doit être invalidé. C'est donc bien le calcul tel que réclamé par la SCI Martel avec un coefficient de 0,3902 des parties communes générales qui doit être retenu, tel qu'il figure dans les décomptes détaillés des charges produits en pièces 22 à 27 de l'appelante.
S'agissant de la facture d'eau prétendument acquittée par monsieur [F] [L] à hauteur de 1 983,81 € le 12 juillet 2018, ainsi que d'une facture d'assainissement du 26 octobre 2015 à hauteur de 246,25 €, force est de constater qu'il n'est justifié que d'un chèque réglé par monsieur [F] [L] à la SCI Martel à hauteur de 1 983,81 €n sans aucun lien avec une quelconque facture d'eau acquittée. De même, si une facture d'assainissement est produite, aucun paiement par l'intimé n'est établi. En conséquence, il n'existe aucune contestation sérieuse, et ces sommes n'ont pas lieu d'être déduites des décomptes établis par la SCI Martel, et parfaitement justifiés.
Monsieur [F] [L] fait encore valoir qu'il y a lieu de déduire des sommes réclamées par la bailleresse la somme de 1 238,41 € correspondant au prorata des charges dues sur la période du 14 mars au 11 mai 2020, au titre de la période de confinement imposée dans le cadre de la pandémie de Covid-19. L'intimé invoque alors la perte de la chose louée, sans pour autant l'établir. En effet, monsieur [F] [L] exerce une activité d'entretien et d'entreposage de bateaux de plaisance, activité dont il n'est pas démontré qu'elle n'a pas perduré y compris pendant cette période. Dès lors, aucune perte totale de la chose louée n'est établie avec l'évidence requise en référé, de sorte que l'obligation de paiement intégral des charges par monsieur [F] [L] n'est pas sérieusement contestable, y compris à ce titre, étant observé que le principal du loyer a été payé sans autre contestation pour cette même période.
En définitive, la SCI Martel établit la réalité de sa créance non contestable à hauteur de 30 258,77 € au titre des taxes et charges dues par monsieur [F] [L] pour les années 2015 à 2020. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée sur le quantum de la condamnation provisionnelle prononcée. En revanche, les sommes justement réclamées au titre du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans le délai requis, le constat de la mise en oeuvre de la clause résolutoire s'impose et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. De même, les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation prévue en cas de résiliation du bail doivent être confirmées.
Sur les délais
En l'occurrence, force est de relever que monsieur [F] [L] a toujours réglé son loyer en principal et que la SCI Martel a décidé pour la première fois en 2019 de solliciter le paiement des charges, certes contractuellement prévues, sans autre réclamation ni mise en demeure préalable.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de délais de paiement présentée par monsieur [F] [L], débiteur de bonne foi. Aussi, un nouveau délai de 24 mois lui sera accordé à compter de la signification de la présente décision, sur la base de la dette désormais retenue à hauteur de 30 258,77 €, ainsi que fixé au dispositif de l'arrêt, avec suspension de la clause résolutoire pendant ce délai, sous réserve du respect de cet échéancier.
Sur la demande de monsieur [F] [L] de dommages et intérêts pour abus
La prétention de la SCI Martel étant bien fondée, elle ne peut dégénérer en abus, de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [F] [L] à hauteur de 3 000 € pour régularisation abusive des charges à hauteur de 25 499, 85 €, de 2014 à 2018, ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de réparation du préjudice moral de monsieur [F] [L]
De même, la nouvelle demande présentée par l'intimé à hauteur de 3 000 € à raison d'un acharnement procédural dénoncé de la part de la SCI Martel à son encontre, ne peut prospérer en l'état du bien fondé des demandes de l'appelante. Cette demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [F] [L], qui succombe principalement au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef et ces derniers comprenant le coût du commandement de payer du 11 octobre 2019. En outre, il y a lieu de condamner monsieur [F] [L] à verser à la SCI Martel une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné monsieur [F] [L] à payer à la SCI Martel une provision de 8 380,31 € à valoir sur l'arriéré de charges et taxes foncières au 31 décembre 2018,
- accordé à monsieur [F] [L] un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette dette d'un montant de 8 380, 31 € ; l'a autorisé à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 349 €, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements avant les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement,
- dit que chaque partie supportera ses dépens, hors le coût du commandement de payer du 11 octobre 2019 qui sera supporté par monsieur [F] [L], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre,
Confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne monsieur [F] [L] à payer à la SCI Martel une provision de 30 258,77 € à valoir sur l'arriéré de charges et taxes foncières sur la période de 2015 à 2020 inclus,
Accorde à monsieur [F] [L] un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette dette d'un montant de 30 258,77 €,
Autorise monsieur [F] [L] à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 1 260 €, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements avant les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement,
Déboute monsieur [F] [L] de sa demande de paiement d'une somme de 3 000 € au titre d'un acharnement procédural reproché à la SCI Martel,
Condamne monsieur [F] [L] à payer à la SCI Martel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [F] [L] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [F] [L] au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui comprennent le coût du commandement de payer du 11 octobre 2019.
Le Greffier Le Président