Texte intégral
C5
N° RG 21/03129
N° Portalis DBVM-V-B7F-K632
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM de l'Ain
la SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00610)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021
APPELANTE :
CPAM DE L'AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [M] [Y] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire, et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 5 décembre 2017, Mme [O] [W], employée de la société [6] dans l'établissement [5], le vendredi 1er décembre 2017, à 7h00 (pour des horaires de 7 à 11h00), aurait ressenti une douleur en descendant d'une machine, la déclaration mentionnant un faux mouvement et une douleur au dos ; il est également mentionné que l'employeur a été averti le 4 décembre 2017 à 10h30.
L'employeur a rédigé une lettre de réserve en date du 5 décembre 2017.
Un certificat médical initial du 4 décembre 2017 a constaté une lombalgie aigüe à compter du 1er décembre.
La CPAM de l'Ain a notifié, par courrier du 26 février 2018, la prise en charge de l'accident du travail après une instruction sur la base des questionnaires retournés par l'assurée et l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par la société [6] d'un recours contre la CPAM de l'Ain, a décidé, par jugement du 17 juin 2021, de :
- déclarer inopposable à la société l'accident de Mme [W] du 1er décembre 2017 et toutes ses conséquences,
- condamner la CPAM de l'Ain aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, la CPAM de l'Ain a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 6 janvier 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Ain demande :
- l'infirmation du jugement,
- le rejet de la demande en inopposabilité de la société.
Par conclusions du 7 septembre 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [6] demande :
- la confirmation du jugement,
- que l'accident de Mme [W] et toutes ses conséquences lui soient déclarés inopposables,
- la mise à la charge de la caisse des dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'appelante fait valoir qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants peut pallier l'absence de témoin pour avérer un accident du travail, que la victime a informé une collègue de travail, qui doit être considérée comme la préposée de l'employeur, le jour même de l'accident, en faisant état d'un mal de dos en cohérence avec le diagnostic ultérieur du certificat médical initial et constaté par la témoin. La caisse ajoute que ce mal de dos correspondait aux circonstances décrites de l'accident, que la consultation médicale a eu lieu dans un délai relativement proche de l'accident, et qu'une lombalgie aigüe fait partie des pathologies qui n'empêchent pas immédiatement la poursuite de l'activité professionnelle, et dont on peut attendre l'évolution avant de consulter un médecin.
L'intimée fait valoir en réponse que la déclaration de l'accident a été tardive, tout comme la constatation médicale, et qu'il n'y a aucun témoin, ni aucun fait objectif, ni aucun élément confirmant les allégations de la salariée.
En l'espèce, pour ce qui concerne la tardiveté de la déclaration, il convient de considérer que si l'employeur a déclaré avoir été averti seulement le lundi 4 décembre d'un accident du travail survenu le vendredi 1er, il n'en reste pas moins qu'une salariée, Mme [P] [G], collègue de travail de Mme [W], a attesté le 25 janvier 2018 lors de l'enquête de la CPAM que :
« A la fin de mon poste, j'ai rejoins Mme [W] et j'ai constaté le mal de dos » ; à la question de savoir ce que la victime a déclaré, elle répond : « c'est en descendant de l'autolaveuse qu'elle s'est fait mal au dos + partie gauche (le 01/12/17 à Euroserum) » ; à la question de savoir comment et à quelle date elle a été informée de l'accident, elle répond que Mme [W] lui a dit le 1er décembre 2017 ; elle termine enfin en précisant que « le lundi 04/01/2018 (sic), Mme [W] est venue me voir à mon poste de travail à 5h30, elle pleurée et avait beaucoup de mal à marcher et m'a dit qu'elle partait à l'hôpital ».
Dans ces conditions, il est établi qu'en fin de journée de travail, Mme [W] a fait part à un témoin du fait qu'elle s'était fait mal au dos au travail, et que ce témoin a constaté ce mal de dos. L'employeur fait valoir qu'un mal de dos ne peut pas être constaté, en particulier par une personne qui n'est pas médecin, mais la témoin a pu décrire comment se traduisait le mal de dos le lundi 4 décembre (une difficulté à marcher) et il n'est pas contestable, a minima, qu'elle a reçu les déclarations de Mme [W] sur un accident au temps et au lieu du travail.
Pour sa part, Mme [W], en réponse au questionnaire que lui a adressé la caisse, a écrit le 28 décembre 2017 :
« je passais l'autolaveuse (') en descendant de la machine, j'ai senti une douleur dans le dos (') j'étais seule dans le dépôt. 1ère personne avisée : [P] [G] (') J'ai informé mon employeur le lundi 4/12 à 5h30 (') malgré la douleur, j'ai fini ma journée. Je pensais qu'avec du repos et des médicaments, la douleur passerait durant le WE. Le lundi j'avais toujours mal mais je pensais quand même pouvoir travailler. C'est en commençant mon activité que je me suis rendue compte que la douleur devenait insupportable et que je ne pouvais plus me baisser ».
L'employeur retient un accident qui serait survenu en prise de poste et la poursuite du travail pendant trois heures, mais la salariée, confrontée à un mal de dos, a pu considérer, comme elle le prétend, que la douleur passerait en particulier au cours du week-end, et il ne saurait lui être reproché d'avoir persisté à honorer son engagement de travail.
L'employeur souligne l'absence de témoin mais ne justifie pas la présence d'autres salariés qui auraient dû voir l'accident, et il n'en reste pas moins que l'une des collègues de travail de Mme [W] a bien recueilli sa déclaration au sujet d'une douleur et d'un accident en descendant d'une autolaveuse.
L'employeur souligne également que la douleur a pu survenir avant le travail, ou au cours du week-end, mais ici aussi il convient de prendre en compte le témoignage de Mme [G], en sachant qu'aucun élément n'est apporté pour justifier que la douleur au dos aurait existé avant la prise de poste le 1er décembre 2017.
La constatation médicale est considérée tardive par l'intimée, mais elle est intervenue après un week-end et par rapport à une pathologie dont l'assurée, comme il a déjà été retenu, pouvait penser qu'elle passerait à l'aide de repos et de médicaments. Et, si l'employeur s'étonne qu'une pathologie aigüe n'ait pas fait l'objet d'un déplacement aux urgences ou d'une constatation plus rapide dans le service d'infirmerie, ou que la douleur plus vive apparaisse plusieurs jours après sa survenance, dans la mesure où il n'est pas fait état d'une cessation des douleurs durant le week-end, la lombalgie aigüe a pu conserver ce caractère entre le vendredi et le lundi et voir son degré augmenter en l'absence de traitement adapté.
Ainsi, sans qu'il soit utile pour la caisse d'approfondir davantage son enquête, dès lors que la salariée a décrit un mécanisme accidentel, au temps et sur le lieu de son travail, cohérent avec la constatation médicale intervenue trois jours plus tard, et avec un témoin ayant recueilli la description des faits et la plainte douloureuse avant la fin du travail le 1er décembre 2017, la prise en charge d'un accident du travail apparaît bien fondée et opposable à l'employeur.
Le jugement sera donc infirmé et la prise en charge de l'accident du travail du 1er décembre 2017 de Mme [W] sera déclarée opposable à l'employeur, qui devra supporter les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 juin 2021,
Et statuant à nouveau,
Dit que la prise en charge par la CPAM de l'Ain de l'accident du travail de Mme [O] [W] du 1er décembre 2017 est opposable à la SAS [6],
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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