Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06989 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHKR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 NOVEMBRE 2021
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 21/00569
APPELANTE :
S.A.S.U. BE BATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [B] [E]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [H] [K] épouse [E]
née le 26 Octobre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président en date du 1er décembre 2021.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 juillet 2021, Monsieur [B] [E] et Madame [H] [K] épouse [E] ont assigné la SAS BE Bâtiment devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin de la voir condamner au paiement d'une provision de 30.496,39 euros ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 31 août 2021 en raison du défaut de diligences des parties, l'affaire a été radiée.
Le 29 septembre 2021, une demande de réinscription au rôle des affaires a été reçue. L'affaire a été réinscrite en date du 30 septembre 2021, pour l'audience du 19 octobre 2021.
Par ordonnance du 09 novembre 2021, le juge des référés a :
- condamné la SAS BE Bâtiment à verser à titre provisionnel à Monsieur [B] [E] et Madame [H] [K] épouse [E] la somme de 30.496,39 euros ;
- condamné la SAS BE Bâtiment aux entiers dépens de l'instance;
- condamné la SAS BE Bâtiment à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [H] [K] épouse [E] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 2 décembre 2021, la SAS BE Bâtiment a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Béziers.
Vu les conclusions de la SAS BE Bâtiment remises au greffe le 11 janvier 2022;
Vu les conclusions de Monsieur [B] [E] et Madame [H] [K] épouse [E] remises au greffe 25 janvier 2022 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur les comptes entre les parties :
La SAS BE Bâtiment conteste le trop perçu de 9 725,77 euros retenu par l'expert sur la base du devis du 30 décembre 2018, faisant valoir que plusieurs postes de ce devis avaient été modifiés en cours de chantier sans que cela ne donne lieu à des modificatifs écrits.
Il ressort du rapport d'expertise qu'un premier devis n° 1804015 daté du 21 juin 2018 a été rédigé par la société BE Bâtiment d'un montant total de 161 081,06 euros TTC comprenant une extension maison, la construction d'un garage, la restructuration de l'entrée, la réfection totale de la piscine, la réfection de la façade et du carrelage de la terrasse ainsi que la création d'un étage sur l'extension crée entre le corps d'habitation et l'annexe.
Un deuxième devis portant le même numéro daté du 30 décembre 2018 a été rédigé par la société BE Bâtiment d'un montant de 158 200 euros TTC comprenant les mêmes postes mais auxquels ont été rajoutée la fourniture et la pose d'une clôture en prolongement de l'espace piscine et la réalisation d'un dallage de 8 cm d'épaisseur et la pose d'une pelouse synthétique sur l'aire de jeux, l'étage prévu au premier devis ayant été supprimé.
L'expert relève qu'aucun de ces deux devis n'a été signé, les parties reconnaissant que les travaux ont été réalisés sur la base du devis du 30 décembre 2018.
Il note également des incohérences entre les devis, les factures et les virements effectués par le maître de l'ouvrage et retient comme base de travail le devis du 30 décembre 2018, le devis du 8 mars 2019 d'un montant de 4 144,06 euros TTC portant sur la pose des volets roulants et le devis du 24 mars 2019 d'un montant de 4 060,66 euros TTC pour la fourniture et la pose de la porte d'entrée et la fourniture et la pose du bloc-porte galandage.
En premier lieu, la société BE Bâtiment reproche à l'expert d'avoir supprimé le poste fourniture et pose d'une clôture (2 680 euros HT), faisant valoir que c'est Madame [E] qui, en cours de chantier, a demandé une clôture en PVC vitré en remplacement d'une clôture métal ou en aluminium.
Or, comme le reconnaît la société BE Bâtiment, cette modification n'a fait l'objet d'aucun avenant, l'expert précisant en outre que cette clôture PVC n'a pas été correctement fixée au sol des plages piscine.
Il convient de rappeler qu'à prix global forfaitaire, la modification ne peut être unilatérale et doit être l'expression de la volonté des parties, d'où la nécessité d'établir un avenant signé par les maîtres de l'ouvrage (NF P 03-001 & 9.1.1 et 11), rien ne permettant en l'espèce de caractériser leur accord sur cette modification.
C'est donc à juste titre que l'expert a supprimé ce poste.
En second lieu, la société BE Bâtiment reproche à l'expert d'avoir déduit du devis du 30 décembre 2018 une somme de 2 692,80 euros HT, le carrelage des plages de la piscine n'étant pas inclu dans le devis qui ne prévoyait que la fourniture et la pose du carrelage à l'intérieur de la piscine.
Il ajoute que si le devis prévoyait une extension du dallage de la piscine à hauteur de 5000 euros HT, les parties ont convenu en cours de chantier d'une réfection intégrale des pourtours de la piscine, ce qui représentait une surface bien plus importante, la valeur de ces travaux étant selon lui a minima de 22 000 euros HT.
D'une part, il résulte du rapport d'expertise que la fourniture et la pose du carrelage des plages piscine a été assurée par les maîtres de l'ouvrage selon les factures Supcaro d'un montant total de 5 195,05 euros TTC pour une superficie totale de 305,71 m².
L'expert ajoute que le carrelage acheté par les maîtres de l'ouvrage a été posé à la fois sur les plages piscine mais aussi sur l'escalier et la terrasse extérieure de la maison.
Il a donc retenu un prix de base à hauteur de 22 euros le m² sur une superficie de 122,4 m², soit une retenue de 2 692,80 euros .
D'autre part, en l'absence de tout avenant signé par les maîtres de l'ouvrage, la demande de la société BE Bâtiment au titre de la réfection intégrale des pourtours de la piscine, non prévue dans le devis initial, ne pourra qu'être rejetée.
Il ressort du rapport d'expertise que selon les constatations de l'expert et les devis retenus, l'avancement des travaux fait état d'une somme à hauteur de 157 497,49 euros.
Les époux [E] ont versé à la société BE Bâtiment une somme de 167 223,26 euros.
Le trop- perçu s'élève donc à la somme de 9 725,77 euros que la SAS BE Bâtiment sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [H] [K] épouse [E].
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur le coût des reprises :
La société BE Bâtiment soutient que la résiliation du marché par les époux [E] intervenue par mail le 4 novembre 2019 n'est pas conforme à l'article 1226 du code civil, n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure conforme aux dispositions de ce texte.
Elle conclut que cette résiliation abusive interdit aux intimés de lui réclamer le coût de la réparation des défauts de conformité auxquels elle aurait remédié elle-même si elle avait pu terminer le chantier.
L'article 1226 du code civil subordonne l'exercice de la faculté de résolution unilatérale à la mise en demeure préalable du débiteur.
Ce texte prévoit en ce sens que ' sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable '.
En application de l'article 1226 alinéa 2 du code civil , pour valoir mise en demeure , l'acte doit mentionner ' expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat '.
A défaut, le créancier sera privé de la possibilité de se prévaloir de la résolution du contrat.
L'article 1223 alinéa 3 du code civil dispose que ' lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent '.
Cette notification doit intervenir soit par voie d'exploit d'huissier, soit par voie de mise en demeure et doit être motivée.
En l'espèce, par courrier du 23 septembre 2019, le conseil de Monsieur et Madame [E] mettait en demeure la société BE Bâtiment de reprendre le chantier sous 15 jours et qu'à défaut, une procédure serait engagée.
Force est de constater que le courrier du 23 septembre 2019 ne mentionne pas qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat et ne vaut donc pas mise en demeure.
Par ailleurs, faute de cette mention, les époux [E] ne pouvaient ultérieurement interdire, par mail du 4 novembre 2019, l'accès à leur propriété et par conséquent se prévaloir de la résolution du contrat, étant en outre rappelé que la notification de la résolution au débiteur ne peut intervenir que par exploit d'huissier ou par voie de mise en demeure, et aucunement par un simple courriel.
Par conséquent, l'absence de mise en demeure et de notification de la résolution du contrat à la société BE Bâtiment conformes aux exigences de l'article 1226 alinéas 2 et 3 du code civil ne permettaient pas aux époux [E] d'interdire à cette dernière de poursuivre le chantier et de remédier, le cas échéant, aux non conformités relevées par l'expert, leur demande au titre des travaux de reprise se heurtant donc à une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS BE Bâtiment à verser à titre provisionnel à Monsieur [B] [E] et Madame [H] [K] épouse [E] la somme de 30.496,39 euros;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS BE Bâtiment, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [H] [K] épouse [E] la somme de 9 725,77 euros au titre du trop-perçu ;
Dit que la demande au titre des travaux de reprise se heurte à une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la SAS BE Bâtiment aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SAS BE Bâtiment à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [H] [K] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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