Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06365 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PGT
AFFAIRE :
S.A.R.L. BEXUP CONSULTING, dénommée PI2C (Me Antoine D’AMALRIC)
C/
Société SCCV [Localité 5]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société BEXUP CONSULTING, dénommée PI2C (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 804 695 260
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant Monsieur [W] [P], domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel TROUVIN de la SARL TROUVIN, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société SCCV [Localité 5]
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 840 604 953
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [T], domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du douze juin 2023, la société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING a assigné la société civile immobilière de construction SCCV [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1221, 1341 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner la société civile immobilière de construction SCCV [Localité 5] à lui verser la somme de 30.222,49 €, au titre des indemnités dues pour la servitude réelle et temporaire de raccordement à la station d'épuration ; de condamner la société civile immobilière de construction SCCV [Localité 5] à une astreinte de 200 € par jour de retard en cas de défaut de paiement dans les quinze jours suivant la signification du jugement ; de condamner la société civile immobilière de construction SCCV [Localité 5] à lui payer la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société civile immobilière de construction SCCV [Localité 5] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'assignation et du jugement à intervenir, les frais de l'extrait K-bis, « etc ».
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING affirme qu'au titre d'un commodat consenti le 2 janvier 2018, la société CLARANTOINE 4 lui a accordé la jouissance du lot n°1 cadastré section AO numéro [Cadastre 4] à [Localité 5]. Sur ce lot est édifiée une mini station d'épuration. Le prêt à usage a été consenti jusqu'au raccordement effectif du lot au réseau d'assainissement public et au plus tard, le 31 décembre 2050.
La société CLARANTOINE 4, par acte authentique du 19 juillet 2019, a vendu à la société civile immobilière de construction SCCV [Localité 5] le lot voisin, n°2, cadastré section AO numéro [Cadastre 3]. Au sein de l'acte authentique, la société CLARANTOINE a fait figurer une servitude réelle et temporaire de raccordement à la station d'épuration de 10.000 € par an pesant sur le propriétaire du lot n°2.
Or, si la société civile immobilière de construction SCCV [Localité 5] a réglé la somme de 10.000 € lors de son acquisition, elle ne s'est plus acquittée de la somme ultérieurement.
Par jugement du Tribunal de commerce du 9 mars 2022, la société CLARANTOINE 4 a vu prononcer à son égard une liquidation judiciaire. La clôture a été fixée au 7 mars 2024.
La société civile immobilière de construction SCCV [Localité 5] est donc tenue de s'acquitter du paiement des indemnités annuelles auprès de la société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING.
La société civile immobilière de construction SCCV [Localité 5], citée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit de la société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING :
La société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING expose dans son assignation que « par le contrat de prêt à usage du 2 janvier 2018, la société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING est devenue l'usufruitier de la mini-station d'épuration ».
Cette affirmation est juridiquement fausse. Un contrat de prêt n'a pas pour effet de faire de l'emprunteur un usufruitier. L'usufruit est un démembrement de la propriété, l'usufruitier est donc pour partie propriétaire du bien. Tel n'est pas le cas de la société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING, qui bénéficie simplement d'un prêt du lot n°1, sans que ce prêt ne lui confère d'aucune manière la qualité de propriétaire, que ce soit en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété. La société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING est simplement emprunteuse d'un bien immobilier.
Or, la vente du 19 juillet 2019 a conféré (en page 13) au propriétaire du lot n°1 une servitude annuelle de 10.000 € à l'égard du propriétaire du lot n°2.
La notion de servitude est d'ailleurs juridiquement réservée à un bien immobilier et au propriétaire de celui-ci.
La société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING n'étant pas propriétaire du lot, elle n'a aucun droit à réclamer le paiement des indemnités, objets du présent litige.
La société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING sera déboutée de toutes ses prétentions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING sera déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING de toutes ses prétentions au principal ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée BEXUP CONSULTING de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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