Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(n°68, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3IK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00696
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [P] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 19/10/1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [8]
comparant en personne / assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DE-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [8]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Au vu du certificat médical en date du 24 janvier 2024 établi par le Dr [E], psychiatre de l'Unité Mobile de Psychiatrie Légale de Seine-Saint-Denis, exposant les troubles du comportement de M. [O] [P] [B] qui nécessitaient des soins en urgence et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public, par décision du 24 janvier 2024 à 23h21 le maire de [Localité 5] a admis provisoirement le patient en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au sein de l'hôpital [4], admission confirmée par la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024.
Par requête du 30 janvier 2024 le préfet a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 25 janvier 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel en date du 5 février 2024 à 14h49 est parvenu au greffe le courrier par lequel M. [O] [P] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [O] [P] [B] déclare que cela va mais qu'il a reçu des coups de la part des policiers, que le médecin a dit qu'il avait des propos incohérents alors qu'il avait préalablement reçu des coups pendant 5 minutes et avait la bouche en sang ce qui ne lui permettait pas de répondre, ajoutant qu'il a des enfants en Martinique qui meurent de faim.
Son conseil reprend les moyens d'irrégularité contenus dans ses conclusions, à savoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté provisoire d'admission, l'absence de notification de la décision de maintien , l'absence d'information des personnes visées à l'article L.3213-9 du code de la santé publique.
Oralement, elle sollicite que soit déclarée irrégulière la procédure d'admission pour défaut de motivation de l'arrêté provisoire.
Sur le fond, l'avocate considère que puisque l'avis médical mentionne que son client accepte de prendre son traitement, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée et les soins continueront en ambulatoire.
L'avocate générale déclare s'en rapporter sur le moyen d'irrégularité soulevé oralement, sur le défaut de motivation de l'arrêté provisoire d'admission, elle note qu'il ne fait que citer le certificat médical et n'est pas circonstancié mais que le certificat médical est suffisamment précis pour justifier du bien fondé de la mesure d'admission, ajoutant qu'aucune irrégularité ne peut résulter du défaut de notification de la décision de maintien de M. [O] [P] [B].
En conclusion, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M.[O] [P] [B] a la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.
Au vu des moyens d'irrégularité soulevés, s'agissant de l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de l'arrêté provisoire d'admission en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l' Etat de M. [O] [P] [B] en date du 24 janvier 2024 à 23h21 et de l'irrégularité pour défaut de motivation de la décision, prises dans leur ensemble, il ne peut être utilement contesté que ni l'identité, ni la qualité de la personne ayant signé au nom du maire de [Localité 5] ne sont communiquées et que, pour ce qui est de la motivation de la décision, elle est insuffisante puisque, s'il est fait référence au certificat médical du 24 janvier 2024 du Dr [E], ses constatations ne sont pas reprises et il n'est pas mention du fait dans la décision que son auteur s'en approprie les termes. Il en résulte que l'arrêté provisoire d'admission est irrégulier.
Toutefois, il s'avère que M. [O] [P] [B] ne peut se prévaloir d'aucun grief résultant de cette irrégularité dès lors que l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 ayant confirmé l'admission provisoire est précis sur le fait qu'il s'approprie les termes du certificat médical précité du Dr [E] qui a décrit de manière très circonstanciée les troubles dont souffraient l'intéressé en rupture de soins et de suivi depuis plusieurs mois qui présentait une thématique délirante d'empoisonnement, troubles mentaux qui le mettaient dans l'incapacité de consentir aux soins et compromettaient la sûreté ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public. Dès lors, le moyen d'irrégularité doit être rejeté.
En ce qui concerne l'absence de notification de la décision de maintien, l'absence de notification au patient n'est pas justifiée et il ne peut être déduit du refus de signer le certificat médical des 72 heures une impossibilité pour ce faire. Toutefois, il s'agit d'une irrégularité qui n'a pas causé grief compte-tenu de la nécessité pour M. [O] [P] [B] de poursuivre les soins et de son impossibilité à y consentir ainsi qu'il résulte tant du certificat médical des 72 heures que de l'avis motivé du 29 janvier 2024. Le moyen d'irrégularité doit être rejeté.
En ce qui concerne le moyen d'irrégularité tiré de l'absence d'information des personnes visées à l'article L.3213-9 du code de la santé publique, aucune irrégularité ne peut être retenue à ce titre au vu des pièces de la procédure, sachant qu'au titre des recherches de famille ou de curateur, les préfets et hôpitaux sont tenus à une obligation de moyen et non de résultat.
Sur le fond, il résulte des pièces médicales de la procédure que M. [O] [P] [B] a été hospitalisé en soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat après avoir été placé en garde à vue pour des faits de dégradation de bien privé et rébellion car si le discours semblait cohérent les premières minutes d'entretien, il a ensuite livré un vaste délire de persécution centré sur le voisinage, présentait une thématique délirante de fortune confisquée et d'empoisonnement dans un contexte d'antécédents d'hospitalisation sans consentement à [7] dans un contexte similaire ainsi qu'une rupture de traitement et de suivi au CMP depuis plusieurs mois.
Au vu des éléments médicaux produits, il convient de considérer que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge, a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [O] [P] [B] d'autant que le certificat médical de situation du 7 février 2024 fait mention d'un discours logorrhéique avec tachypsychie et propos peu cohérents par moment, le praticien notant aussi qu'il présente une désinhibition à la base d'une légère instabilité psycho-motrice dans un risque majeur d'actes hétéro-agressifs, qu'il adhère totalement au délire de persécution en réseau, peu systématisé, qu'il reconnaît la nécessité de l'hospitalisation mais reste ambivalent aux soins, éléments à partir desquels le psychiatre indique qu'il est nécessaire de poursuite la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETTE les moyens d'irrégularité,
CONFIRME l'ordonnance querellée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 12 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12/02/2024 par courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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