Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°73
N° RG 21/03098
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RUY3
Mme [K] [S] épouse [O]
C/
M. [U] [I] [A] [F]
Mme [V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 30 janvier 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [S] épouse [O]
née le 22 Décembre 1956 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [U] [I] [A] [F]
né le 13 Avril 1972 à [Localité 15] (35)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [V] [Y]
née le 19 Septembre 1947 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. En vertu d'un acte de donation partage du 6 mars 1968 consenti par feue [Z] [W] veuve [D] à ses quatre filles (dont [M] [D] épouse [S]) et d'un acte de donation du 31 mai 1988, Mme [K] [S] épouse [O] est propriétaire d'un bien immeuble sis en la commune de [Localité 1] (Côtes d'Armor) au [Adresse 12] et cadastré section C sous les n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
2. En vertu du même acte et d'actes d'acquisition successifs, Mme [V] [Y] est propriétaire, au même lieu, des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] et M. [U] [F] de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8].
3. L'acte de donation partage consenti le 6 mars 1968 par [Z] [W] veuve [D] à ses quatre enfants contenait attribution à chacun d'entre eux, outre des parcelles ci-dessus visées, d'une part indivise d'une parcelle sise au même lieu cadastrée section C n° [Cadastre 10] et instituait sur cette parcelle un passage commun selon stipulation suivante : 'Ce passage commun est cadastré sous le n° [Cadastre 10] de la section C pour une surface cadastrale de 8 ares 58 centiares. Il sera entretenu par les co-partageantes à frais communs'.
4. Exposant que les époux [O] [S] utiliseraient sans droit les parcelles lui appartenant cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] aux fins d'accéder à leur propriété cadastrée section C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 4], alors qu'ils bénéficiaient d'un droit conventionnel de passage sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 10] indivise entre eux et M. [F], Mme [Y] a fait assigner les uns et les autres aux fins de délimitation des propriétés respectives et cessation des empiétements et passages incriminés.
5. Par jugement du 7 mars 2007, le tribunal de grande instance de Guingamp a notamment fixé les limites séparatives des trois propriétés par référence à un rapport de M. [H], expert judiciaire qu'il avait désigné par un précédent jugement, et a débouté les époux [O] [S] de leurs demandes tendant à voir reconnaître soit l'acquisition d'une servitude par prescription trentenaire, soit une servitude légale pour cause d'enclavement.
6. Sur appel de cette décision, la cour d'appel de Rennes, par un premier arrêt du 9 juin 2009, a partiellement confirmé le jugement rendu par le tribunal de Guingamp. Elle a débouté les époux [O]-[S] de leur demande de reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille. Elle a néanmoins ordonné une expertise 'aux fins de rechercher si la desserte instituée par convention sur la parcelle indivise C n° [Cadastre 10] prévoyant de simples travaux d'entretien est satisfactoire au regard de la destination de la propriété de Mme [O] et, dans la négative, de rechercher les autres desservices possibles et d'évaluer les troubles susceptibles d'en résulter pour le fonds servant'.
7. Après dépôt du rapport de cette nouvelle expertise, la cour d'appel a, par arrêt du 7 décembre 2010, ordonné un complément d'expertise.
8. Après dépôt du rapport de cette troisième expertise, la cour d'appel a statué par arrêt du 19 juin 2012 par lequel, après avoir partiellement confirmé le jugement rendu le 7 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Guingamp, elle a notamment :
- dit que les parcelles enclavées cadastrées C [Cadastre 6] - [Cadastre 4], propriétés de Mme [O], situées sur la commune de [Localité 1] bénéficieront d'un droit de passage fixé :
* d'une part en prolongation de la partie sud du passage indivis cadastré [Cadastre 10] même section, selon le tracé de l'assiette S 2 grevant la parcelle jointive C [Cadastre 9] tel que délimité par l'expert selon plan annexé à son rapport judiciaire,
* en prolongation de la partie nord du passage indivis cadastré C [Cadastre 10], selon le tracé reliant les points HI, H2, H3. H4, H5, H6, L, K, I et H1 figurant sur ce même plan grevant les parcelles contiguës cadastrées C [Cadastre 3]- [Cadastre 5],
- dit que les frais d'aménagement de l'assiette de passage telle que fixée ci-dessus seront à la charge de Mme [O].
9. Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné une nouvelle expertise à la requête des époux [O] [S] et au contradictoire de Mme [Y] et de M. [F]. Il a confié à M. [C] la mission de 'décrire les travaux nécessaires à l'aménagement à frais partagés d'un passage sur la parcelle C [Cadastre 10] de manière à permettre aux époux [O] de créer leur servitude de passage sur les parcelles C [Cadastre 9], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], en distinguant le cas échéant les portions nord et sud de celle qui les reliera, indiquer leurs délais d'exécution et en chiffrer le coût'.
10. L'expert a clôturé son rapport le 23 février 2017.
11. Par actes des 16 et 17 avril 2018, Mme [O] a fait assigner Mme [Y] et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin de les voir condamner à lui payer chacun leur quote-part du coût des travaux nécessaires à l'aménagement du passage sur la parcelle C[Cadastre 10] et d'être autorisée à faire réaliser les travaux sur la parcelle [Cadastre 10] et [Cadastre 7], cette dernière parcelle étant la propriété de Mme [Y].
12. Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [O] aux dépens, y compris les frais de l'expertise, et autorisé la SCP Duval, avocat, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] à payer à M. [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties dc toutes leurs autres demandes.
13. Pour débouter Mme [O] de ses demandes, le tribunal a retenu que le passage instauré sur la parcelle [Cadastre 10] au profit de ses propriétaires indivis ne peut être qualifié de servitude, que l'acte créateur de l'indivision sur cette parcelle n'a nullement prévu que l'aménagement du passage commun devait se faire à frais partagés et que Mme [O] ne justifie d'aucun intérêt commun à l'indivision pour exiger l'aménagement du passage revendiqué.
14. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 20 mai 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 octobre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 25.282,30 € HT, soit 30.338,76 € TTC à titre principal outre indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de l'émission des derniers devis,
- dire que, dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 12.641,10 € HT, soit 15.169,32 € TTC à titre principal outre indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date d'émission des derniers devis,
- dire que, dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir, lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6.980 € HT, soit 8.376 € TTC, pour réaliser les travaux dont s'agit, indice BT 01, date de l'émission du dernier devis,
- l'autoriser à faire réaliser les travaux tant sur la parcelle [Cadastre 10] que sur la parcelle [Cadastre 7], travaux tels que visés par l'expert judiciaire,
- débouter Mme [Y] et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [Y] et M. [F] à lui payer la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [Y] et M. [F] aux entiers dépens y inclus ceux de référé et aux frais d'expertise judiciaire.
16. À l'appui de ses prétentions, Mme [O] fait en effet valoir :
- que l'existence d'une servitude de passage à la charge de la parcelle indivise cadastrée C895 est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêts de la cour d'appel de Rennes du 9 juin 2009 et du 19 juin 2012),
- qu'elle ne peut rentrer chez elle qu'en empruntant la parcelle C [Cadastre 7] et en passant devant chez Mme [Y],
- que l'acte de donation mentionne que l'entretien du passage de la parcelle [Cadastre 10] se fait à frais communs, ce qui suppose son aménagement préalable dans les mêmes conditions,
- que, subsidiairement, il y aurait lieu de considérer la parcelle litigieuse comme étant en indivision perpétuelle et forcée qui échappe à l'application du droit commun de l'indivision,
- que Mme [Y] et M. [F] doivent assumer en leurs qualités de co-indivisaires les travaux nécessaires à la réalisation du cheminement et du passage,
- qu'elle subit cette situation depuis vingt ans avec en point d'orgue la destruction d'une partie de son immeuble par suite de l'impossibilité pour les pompiers d'accéder chez elle.
* * * * *
17. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 21 octobre 2021, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que les frais d'aménagement dont Mme [O] demande la prise en charge partielle ne relèvent pas de la dérogation de l'article 698 du code civil,
- en conséquence,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
18. À l'appui de ses prétentions, Mme [Y] fait en effet valoir :
- que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 juin 2012 précise que les travaux nécessaires à l'aménagement du droit de passage sont à la charge des époux [O],
- que, si elle a toujours proposé de prendre en charge une partie des frais nécessaires à l'entretien de la parcelle indivise, elle se refuse à supporter le surcoût des travaux engendrés par l'utilisation spécifique de leur fond par les époux [O],
- que les travaux de goudronnage ne sont pas utiles à la parcelle indivise C [Cadastre 10] et donc aux indivisaires mais ne sont utiles qu'à l'exploitation de Mme [O] qui doit supporter seule le surcoût,
- que l'acte de donation n'évoque que le partage des frais d'entretien, ce qui ne permet pas d'écarter la règle édictée à l'article 698 du code civil,
- que Mme [O] ne peut revendiquer une servitude sur un bien indivis,
- que Mme [O] n'a pas donné suite à la solution proposée par la commune (acquisition de la parcelle [Cadastre 3] lui appartenant).
* * * * *
19. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 octobre 2023, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- en conséquence, débouter Mme [O], et toute partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à son égard,
- condamner Mme [O], ou qui le mieux devra, à lui verser une somme de 9.560 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- condamner Mme [O], ou qui le mieux devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval, avocat.
20. À l'appui de ses prétentions, M. [F] fait en effet valoir :
- qu'il a agréé la solution proposée par la commune, refusée de façon inexplicable par Mme [O],
- que la parcelle [Cadastre 10] est manifestement une cour commune qui ne peut donc être grevée d'aucune servitude, Mme [O] revendiquant à tort l'autorité de la chose jugée sur ce point puisque la cour d'appel de Rennes l'a au contraire qualifiée de passage indivis,
- que les travaux envisagés par Mme [O] ne concernent pas l'intérêt commun de l'indivision mais le seul intérêt de l'appelante,
- que Mme [O] ne saurait demander condamnation à des sommes dont elle ferait librement l'usage,
- que l'aménagement d'un chemin ne relève pas de son entretien, dont seul le coût incombe à tous les indivisaires en vertu de l'acte de donation partage,
- que l'expert n'a envisagé que l'aménagement d'une voirie lourde pour répondre aux besoins spécifiques de Mme [O].
* * * * *
21. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
22. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
23. L'article 697 du code civil dispose que 'celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver'.
24. L'article 698 prévoit que 'ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire'.
25. Aux termes de l'article 815-2, 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
(...) À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires'.
26. L'article 815-5 permet à un indivisaire d' 'être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun'.
27. Enfin, il ressort de l'article 815-6 que 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun'.
28. En l'espèce, il est acquis que la parcelle [Cadastre 10] d'une contenance de 8 a et 58 ca est en indivision entre Mme [O] (quart indivis suivant acte de donation du 31 mai 1988), Mme [Y] (moitié indivise suivant acte d'acquisition du 18 juin 1999) et M. [F] (quart indivis suivant acte d'acquisition du 6 janvier 2003) conformément à l'acte de donation partage du 6 mars 1968 consenti par feue [Z] [W] veuve [D].
29. L'acte de donation partage du 6 mars 1968 constitue en effet sur cette parcelle 'une servitude de passage' ainsi décrite : 'Ce passage commun est cadastré sous le n° [Cadastre 10] de la section C pour une surface cadastrale de 8 ares 58 centiares. Il sera entretenu par les co-partageantes à frais communs'. Cette disposition avait pour but de desservir les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] propriété de Mme [O], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] propriété de Mme [Y] et [Cadastre 8] propriété de M. [F].
30. Toutefois, la cour d'appel de Rennes, constatant le caractère insuffisant de ce passage pour desservir correctement la parcelle [Cadastre 6], notamment l'exploitation artisanale de menuisier-ébéniste de M. [O], et considérant l'état d'enclave de cette parcelle créé par la division d'un fonds commun suivant acte de partage du 6 mars 1968, a, par arrêt du 19 juin 2012,'dit que les parcelles enclavées cadastrées C [Cadastre 6] - [Cadastre 4], propriété de Mme [O], situées sur la commune de Plouec-du-Trieux bénéficieront d'un droit de passage fixé :
- d'une part en prolongation de la partie sud du passage indivis cadastré [Cadastre 10] même section, selon le tracé de l'assiette S 2 grevant la parcelle jointive C [Cadastre 9] tel que délimité par l'expert selon plan annexé à son rapport judiciaire,
- en prolongation de la partie nord du passage indivis cadastré C [Cadastre 10], selon le tracé reliant les points HI, H2, H3. H4, H5, H6, L, K, I et H1 figurant sur ce même plan grevant les parcelles contiguës cadastrées C [Cadastre 3] - [Cadastre 5],
- dit que les frais d'aménagement de l'assiette de passage telle que fixée ci-dessus seront à la charge de Mme [O]'.
31. Mme [O], pour considérer que Mme [Y] et M. [F] lui sont redevables pour leur part de la création d'un passage, fait état :
- principalement du droit des servitudes en soulignant que l'entretien à frais commun prévu dans l'acte du 6 mars 1968 implique l'aménagement préalable de la parcelle [Cadastre 10] à frais communs,
- subsidiairement des principes de l'indivision perpétuelle et forcée, dont les biens concernés échappent à l'application du droit commun de l'indivision.
32. Elle se fonde sur un rapport établi par M. [C], expert judiciaire, qui lui permettrait, selon elle et après actualisation des devis, de réclamer le paiement :
- auprès de Mme [Y] de la somme de 30.338,76 € TTC correspondant à sa quote-part,
- auprès de M. [F] de la somme de 15 169,32 € TTC correspondant à sa quote-part,
- auprès de Mme [Y] de la somme de 8.376 € TTC correspondant à un séparateur d'hydrocarbure pour tenir compte des dispositions spécifiques de collecte des eaux privatives de la propriété de Mme [Y] sur sa parcelle [Cadastre 7] (acro drain et canalisation PVC).
33. Il convient de rappeler que M. [C] a été désigné à la demande des époux [O] suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 1er octobre 2015 saisi aux fins d'expertise visant à évaluer 'les travaux à réaliser à frais partagés selon les actes notariés leur permettant d'emprunter la parcelle indivise C895 et d'aménager et d'emprunter leur servitude S2, de quantifier le montant desdits travaux y inclus la servitude d'écoulement des eaux pluviales et toutes autres sujétions'.
34. Cette ordonnance donne pour mission à l'expert de 'décrire la nature des travaux nécessaires à l'aménagement à frais partagés d'un passage sur la parcelle C895 de manière à permettre à M. et Mme [O] de créer leur servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], en distinguant le cas échéant les portions nord et sud de celle qui les reliera'.
35. Il sera observé qu'en cette occasion, le juge des référés, pour retenir le motif légitime allégué par les époux [O], a, à tort, indiqué 'que l'acte de donation-partage a prévu l'aménagement et l'entretien du passage commun à frais partagés entre les indivisaire', là où l'acte prévoit uniquement que 'ce passage commun (...) sera entretenu par les co-partageantes à frais communs.
36. M. [C] a déposé son rapport le 23 février 2017. Il parvient à y isoler les travaux propres à la seule parcelle indivise C895, estimés à 41.074 € HT. Mme [O] a actualisé ce montant par la production d'un devis de la SPTP du 30 mai 2022 à hauteur de 51.845,40 € TTC.
37. La parcelle C895, en indivision, ne peut être grevée d'aucune servitude au profit d'un fonds dominant qui serait la propriété d'un des indivisaires. De ce point de vue, c'est pas un écart de langage que l'acte du 6 mars 1968 évoque la création d'une 'servitude de passage' sur cette parcelle indivise au bénéfice des indivisaires. Il s'agit en réalité d'une cour commune.
38. En revanche, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 juin 2012, constatant que l'utilisation de cette cour commune était insuffisante pour les besoins spécifiques des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant à Mme [O], a effectivement créé une servitude de passage dont l'emprise se situe uniquement sur le fonds de Mme [Y] (parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 9]), en plus de la cour commune.
39. Il en résulte que le droit de l'indivision est applicable concernant la parcelle [Cadastre 10] et que, pour le surplus, le droit des servitudes est applicable à l'extension du passage telle que créée par l'arrêt du 19 juin 2012.
40. Or, dans le premier cas, l'acte du 6 mars 1968, qui est animé d'une intention de commodité de circulation entre les fonds à travers la création de la cour commune, n'évoque qu'un entretien à frais communs et non de quelconques aménagements particuliers de cette cour. En outre, Mme [O] ne fait état que de préoccupations à caractère personnel, loin de l'intérêt commun de l'indivision.
41. Dans le second cas, l'arrêt du 19 juin 2012 met à la charge de Mme [O] les frais d'aménagement de l'assiette de passage, conformément aux dispositions de l'article 698 du code civil, en sa qualité de propriétaire du fonds dominant, ce dont elle convient au demeurant puisque sa demande de participation ne concerne que les travaux sur la parcelle C[Cadastre 10].
42. C'est vainement que Mme [O] allègue que 'Mme [Y] et M. [F] ne peuvent se retrancher derrière les textes afférents à une indivision dite classique et se refuser à la création du cheminement qui à l'heure actuelle est inexistant' en se contentant d'affirmer que 'les biens en indivision perpétuelle et forcée échappent à l'application du droit commun de l'indivision', sans dire comment elle pourrait contraindre les indivisaires à participer à des travaux qui ne visent pas l'amélioration du bien indivis lui-même mais exclusivement la mise en valeur d'une parcelle lui appartenant en propre.
43. Pour le surplus, le litige ne portant que sur la prise en charge des travaux, la cour constate qu'il n'existe aucune opposition de la part des indivisaires à ce que Mme [O] effectue les travaux projetés sur la parcelle indivise C895.
44. Dans ces conditions, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
45. Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Duval en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
46. L'équité commande de faire bénéficier tant Mme [Y] que M. [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [S] épouse [O] à payer tant à Mme [V] [Y] qu'à M. [U] [F] la somme de 2.000 € chacun,
Condamne Mme [K] [S] épouse [O] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE