Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/02782 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUQI
[N] [C]
Syndicat SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES TRANSPORTS 06
Syndicat UNION LOCALE CGT DES VALLÉES DU PAILLON
Syndicat SYNDICAT CGT DES RAPIDES COTE D'AZUR
C/
S.A.S.U. TRANSDEV COTE D'AZUR
Etablissement Public POLE EMPLOI
Organisme CARSAT SUD-EST
Organisme CAISSE CARCEPT KLESIA RETRAITE ARRCO
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
09 MARS 2023
à :
Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01124.
APPELANTS
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représenté par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Syndicat SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES TRANSPORTS 06 pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, venant aux droits de l'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRÉS DES ALPES-MARITIMES., demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Syndicat UNION LOCALE CGT DES VALLÉES DU PAILLON pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, venant aux droits de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 10]., demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Syndicat SYNDICAT CGT DES RAPIDES COTE D'AZUR pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.S.U. TRANSDEV COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS RAPIDES COTE D'AZUR,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, venant aux droits de l'ASSEDIC DES ALPES-MARITIMES., demeurant [Adresse 6] / FRANCE
non représenté
CARSAT SUD-EST pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 4] / FRANCE
non représentée
CAISSE CARCEPT KLESIA RETRAITE ARRCO pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 5] / FRANCE
non représentée
Organisme URSSAF PACA pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] / FRANCE
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des transports routiers de voyageurs, la société Les Rapides Côte d'Azur a engagé M. [C] (le salarié) en qualité de conducteur receveur, coefficient 140 V, à compter du 1er février 1979.
Le syndicat CGT a désigné le salarié en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.
Le 26 décembre 1980, le ministre du travail a autorisé le licenciement du salarié au motif d'un affichage de propos diffamatoires à l'égard de la direction de la société.
Suivant jugement définitif du 23 juin 1981, le tribunal administratif de Nice a annulé l'autorisation de ce licenciement.
Le salarié, élu entre-temps conseiller prud'homal, n'a pas été réintégré dans la société.
Le 05 juillet 1982, l'employeur lui a notifié un premier licenciement malgré l'absence d'autorisation de licenciement.
Par arrêt du 19 janvier 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réintégration du salarié sous astreinte faute d'autorisation administrative de licenciement.
Par jugement du 12 mai 1986, le conseil de prud'hommes de Nice a ordonné la réintégration du salarié sous astreinte.
Le 03 septembre 1986, le directeur adjoint du travail a autorisé un deuxième licenciement du salarié, pour faute.
Par jugement du 14 juin 1989, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du salarié au fin d'annulation de l'autorisation de ce deuxième licenciement.
Par arrêt rendu le 22 juillet 1992, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 14 juin 1989.
Entre-temps, et par arrêt définitif du 17 octobre 1986, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 371 754.04 francs au titre d'un rappel de salaire du 1er janvier 1981 au 30 juin 1986.
Par jugement du 12 décembre 1988, le conseil de prud'hommes de Nice a ordonné sous astreinte la réintégration du salarié.
Par arrêt du 04 septembre 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 12 décembre 1988.
Par arrêt du 20 mars 1991, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 04 septembre 1989 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour être jugée.
Par arrêt du 05 octobre 1992, la cour d'appel de Lyon, statuant sur l'appel du jugement du 12 décembre 1988 ordonnant la réintégration du salarié, a déclaré sa saisine irrecevable.
Le 21 octobre 1992, l'inspecteur du travail a autorisé un troisième licenciement du salarié.
Par jugement du 18 novembre 1997, le tribunal administratif de Nice a annulé l'autorisation du troisième licenciement donnée par l'inspecteur du travail le 21 octobre 1992 d'une part et la décision implicite de rejet du ministre du 04 mars 1993 d'autre part.
Par arrêt du 15 novembre 1999, la cour d'appel de Nîmes a notamment ordonné la réintégration du salarié sous astreinte.
Le 03 octobre 2001, le salarié a été réintégré à son emploi de conducteur receveur.
Le 27 mai 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir notamment un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale outre une reconstitution de carrière pour ses droits à la retraite.
Par courrier du 05 mai 2018, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite.
A l'issue de diverses décisions de radiation et de renvoi, l'affaire a été plaidée devant le juge départiteur à l'audience du 28 novembre 2019.
Par jugement rendu le 23 janvier 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:
Ecarte des débats les avis d'impositions et les bulletins de salaires qui ne sont pas afférents à la période du 1er juillet 1986 à l'année 2001 inclus, et les explications y afférentes, produits par Monsieur [N] [C] dans sa note en délibéré 10 décembre 2019.
Ecarte des débats l'accord sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018, daté du 28 novembre 2018, et les explications y afférentes, produit par la société LES RAPIDES COTE D' AZUR, dans sa note en délibéré du 6 décembre 2019.
Constate que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [N] [C] le 5 juillet 1 982 a été fait sans autorisation administrative.
Constate qu'il a été licencié le 5 juillet 1982 avec effet rétroactif au fer juillet 1982 et n'a été réintégré que le 3 octobre 2001.
Déclare irrecevable les demandes afférentes à la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1986.
Dit que Monsieur [C] a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi entre le 1er juillet 1986 et le 3 octobre
Dit que l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi entre le 1er juillet 1986 et le 3 octobre constitue un complément de salaire.
Condamne la société LES RAPIDES COTE D'AZUR à régler, à titre de rappel de salaire, à Monsieur [C], pour la période du 1er juillet 1986 au 3 octobre 2001, la somme de 217 262,62 euros bruts (deux cent dix sept mille deux cent soixante deux euros soixante deux centimes), se décomposant :
année salaires bruts sous déduction des revenus le remplacement
1986 673,33 euros bruts - 1 794,32 euros nets= 5 879 01
1987 15 571,98 euros bruts - 3 588,95 euros nets= 11 983,03
1988 16 059,15 euros bruts - 3 607,55 euros= 12 451 60
1989 15 463,41 euros bruts - 3 696,28 euros= 11 767,13
1990 16 303,93 euros bruts - 3 791,10 euros nets = 12 512,83
1991 16 886,85 euros bruts - 3 871,90 euros nets= 13 014,95
1992 17 837,43 euros bruts - 3 971560 euros nets= 13 865,83
1993 18 693,57 euros bruts - 4 053.01 euros nets= 14 640 56
199 18 943,84 euros bruts - 4 082,89 euros nets= 14 860,95
1995 9 631,37 euros bruts - 4 118,11 euros nets= 15 513 26
1996 20 450,1 1 euros bruts - 4 129,39 euros nets= 16 320,72
1997 19 859,20 euros bruts - 4 118,11 euros nets= 15 741.09
1998 20 621,16 euros bruts - 4 599,23 euros nets= 16 021 93
1999 20 804,32 euros bruts - 4 727,14 euros nets= 16 077 18
2000 20 841,18 euros bruts - 4 835,38 euros nets= 16 005 80
2001 15 179,89 euros bruts - 4 573,47 euros nets= 10 606,42
Déboute, pour la période du 1er juillet 1986 au 3 octobre Monsieur [C] de sa demande en paiement par la société LES RAPIDES COTE D'AZUR des cotisations sociales salariales et Dit que la société LDS RAPIDES COTE D'AZUR réglera les cotisations patronales et précomptera les cotisations salariales.
Déclare recevable les demandes afférentes à la période du 1er octobre 2001 au 3 juillet 2018.
Déboute, pour la période du 1er octobre 2001 au 3 juillet 2018, Monsieur [C] de sa demande de rappel de salaire et Dit que la société LES RAPIDES COTE D'AZUR réglera les cotisations patronales et précomptera les cotisations salariales.
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande au titre de rappel de primes de déroulement de carrière.
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande au titre de rappel d'indemnité de primes sur titres.
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande au litre de rappel d 'indemnités de congés payés période du 3 octobre 2001 au 3 juillet 2018.
Condamne société LES RAPIDES COTIC D'AZUR à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 101,82 € nets (cent un euro quatre vingt deux centimes) au titre du solde du l'indemnité de mise à la retraite.
Condamne la société LES RAPIDES COTE D' AZUR à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 1 329,59 € bruts (mille trois cent vingt neuf euros cinquante neuf centimes), au titre du 13ème mois, proprata temporis.
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande en réparation du préjudice découlant du défaut de visite médicale périodique.
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande en réparation du préjudice découlant (le discriminations syndicales et autres préjudices
Condamne la société les Rapides Cotes d'AZUR à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de son préjudice perte de chance.
Déboute Monsieur [C] de sa demande en réparation du préjudice de retraite,
Condamne la société LES RAPIDES COTE D'AZUR à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile.
Dit que les créances salariales pour la période du juillet 1986 jusqu'au 8 juillet 1991 seront productives d 'intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1991 et à compter du 5 de chaque mois pour les échéances salariales postérieures et cela jusqu'à la réintégration de Monsieur [C],
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 code civil.
Déboute Monsieur [N] [C] du surplus de ses demandes.
Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 20 de l'article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire.
Indique que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à 3 250,35 euros bruts.
Ordonne la mise hors de cause de la CARSAT DU SUD EST.
Condamne la société LES RAPIDES COTE D'AZUR aux entiers dépens.
**********
La cour est saisie de l'appel formé le 21 février 2020 par M. [C], le Syndicat départemental des transports 06, l'Union Locale CGT des Vallées du Paillon et le syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur, suivant une déclaration rédigée comme suit:
L'appel tend à la réformation du jugement déféré, en raison de l'indivisibilité et l'indissociabilité de l'objet du litige et des chefs du jugement critiqués, ci-après énoncés, en ce que le Conseil de Prud'hommes de NICE après avoir constaté :
-Que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [N] [C], le 05 juillet 1982, a été fait sans autorisation administrative ;
-Qu'il a été licencié, le 05 juillet 1982, avec effet rétroactif au 1er juillet 1982, et n'a été réintégré que le 03 octobre 2001 ;
A jugé :
-Irrecevables les demandes afférentes à la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1986 ;
-Que Monsieur [N] [C] a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi entre le 1er juillet 1986 et 03 octobre 2001 ;
-Que l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi entre le 1er juillet 1986 et le 03 octobre 2001 constitue un complément de salaire ;
-La condamnation de la société LES RAPIDES COTE D'AZUR à régler, à titre de rappel de de salaire, à Monsieur [N] [C], pour la période du 1er juillet 1986 au 03 octobre 2001, la somme de 217.262,62 € bruts ;
-Le débouté de Monsieur [N] [C] de sa demande en paiement par la société
RAPIDES COTE D'AZUR, des cotisations salariales, au titre de la période du 1er juillet 1986 au 03 octobre 2001 ;
-Le débouté de Monsieur [N] [C] de sa demande au titre de rappel de primes de déroulement de carrière ;
-Le débouté de Monsieur [N] [C] de sa demande au titre de rappel d'indemnité de primes sur titres ;
-Le débouté de Monsieur [N] [C] de sa demande au titre de rappel d'indemnités de congés payés pour la période du 03 octobre 2001 au 03 juillet 2018 ;
-La condamnation de la société LES RAPIDES COTE D'AZUR à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 101,82 € nets, au titre du solde de l'indemnité de mise à la retraite ;
-La condamnation de la société LES RAPIDES COTE D'AZUR à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 1.329,59 € bruts, au titre de la prime du 13ème mois, prorata temporis ;
-Le débouté de Monsieur [N] [C] de sa demande de réparation du préjudice découlant du défaut de visite médicale périodique ;
-Le débouté de Monsieur [N] [C] de sa demande de réparation du préjudice découlant de discrimination syndicale et " autres préjudices " ;
-La condamnation de la société LES RAPIDES COTE D'AZUR à régler à Monsieur [N] [C], la somme de 4.000,00 €, au titre de son préjudice de perte de chance ;
-Le débouté de Monsieur [N] [C] de sa demande de réparation du préjudice de retraite ;
-Le débouté de Monsieur [N] [C] du surplus de ses demandes.
L'EPA Pôle Emploi, la caisse Carsat Sud-Est, la caisse Carcept Klesia Retraite Arrco et Urssaf Paca n'ont pas constitué avocat.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel:
- à EPA Pôle Emploi par acte d'huissier le 29 mai 2020 à personne;
- à la caisse Carcept Klesia Retraite Arrco par acte d'huissier le 02 juin 2020 à étude;
- à la caisse Carsat Sud-Est par acte d'huissier le 04 juin 2020 à personne;
- à Urssaf Paca par acte d'huissier le 04 juin 2020 à personne.
Par leurs dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 06 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C], le Syndicat départemental des transports 06, l'Union Locale CGT des Vallées du Paillon et le syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur demandent à la cour de:
Dire que les licenciements prononcés le 5 juillet 1982, le 4 septembre 1986 et le 28 octobre 1992 ont été annulés car illégaux, eu égard au non-respect par l'employeur de la législation sociale applicable et de la violation caractérisée d'une liberté fondamentale comme la liberté syndicale constitutionnellement protégée.
Vu l'arrêt du 17 octobre 1986 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence dont le commencement d'exécution n'a eu lieu que le 25 novembre 2014 (p. 31 et 81),
Vu les décisions de la juridiction administrative du 22 juillet 1992, du 18 novembre1997, du 20 février 2001 et du 30 avril 2004,
Vu les pièces produites et notamment les décisions de la Cour de cassation du 17 mars 1986 et du 18 février 2003 (Pièces n° 143 et 144),
Dire que la disparition des actes administratifs annulés, jamais intervenus, se trouvent rétroactivement effacés de l'ordre juridique et que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a lieu au jugement ou lorsque des événements sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Dire que l'arrêt du 17 octobre 1986 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ne vise pas dans son dispositif les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, à défaut de réintégration. Monsieur [C] ayant volontairement sollicité que soit déduit sur les salaires alloués la somme de 107 625,61 F (16 407,33 €) pour lui permettre d'obtenir de nouveaux droits, si cette situation de blocage devait perdurer, comme ce fut le cas d'espèce.
Que celui-ci a mis à la charge de l'employeur le paiement de toutes les cotisations pouvant être dues sur les salaires aux organismes sociaux pour la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1986 et octroyé des dommages-intérêts, également sur la même période, en réparation d'un préjudice moral. Par contre, l'arrêt n'a nullement statué sur une indemnité correspondant à la totalité du préjudice matériel du 1er juillet 1982 au 30 juin 1986 comme sollicitée.
Dire que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée, dans le cas d'espèce, suite aux décisions administratives définitives intervenues et sur la base des articles L. 2422-4, L. 1442-19 et 2411-22 du Code du travail,
Vu les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 (désormais article L. 2422-4), L. 514-2 (désormais L. 1442-19 et L. 2411-22) du Code du travail,
Vu l'article L. 122-14-4 alinéa 2, dans sa version en vigueur du 19 janvier 1979 au 31 décembre 1986, (désormais articles L. 1235-2 et suivants) du Code du travail (p. 139),
Vu la circulaire UNEDIC du 19 avril 1982 en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (p. 140),
Dire qu'à défaut de toute réintégration effective avant le 3 octobre 2001, aucune indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement (01.07.1982) et la réintégration (03/10/2001) n'a pu être engagée sur la base des textes précités.
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à reverser à EPA POLE EMPLOI venant aux droits de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, la somme de
107 625,61 F (16 407,33 €) prélevée sur les salaires de Monsieur [N] [C] avec intérêts de droit à partir du prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1986.
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à reverser les cotisations salariales dues aux différents régimes de protections sociales mentionnées et prélevées sur les bulletins de salaires à l'URSSAF 0610000008949370 avec toutes conséquences de droit.
Confirmer le constat que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [N] [C] le 5 juillet 1982 a été fait sans autorisation administrative.
Confirmer le constat qu'il a été licencié le 5 juillet 1982 avec effet rétroactif au 1er juillet 1982 et n'a été réintégré que le 3 octobre 2001.
Infirmer le jugement déféré lorsqu'il déclare irrecevable les demandes afférentes à la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1986.
Infirmer le jugement déféré lorsqu'il dit que Monsieur [C] a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi entre le 1er juillet 1986 et le 3 octobre 2001.
Vu l'article L. 2422-4 du Code du travail,
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler, à titre de rappel de salaire, à Monsieur [C], pour la période du 1er juillet 1982 au 3 octobre 2001, la somme de 280 821,62 € bruts, sans déduction d'aucun revenu de remplacement, ainsi que la somme de 28 082,22 € au titre des congés payés y afférents.
Dire que la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) réglera les cotisations patronales et précomptera les cotisations salariales sans brut abattu de 20%.
Confirmer le jugement déféré déclarant recevable les demandes afférentes à la période du 1 octobre 2001 au 3 juillet 2018.
Vu la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2008 (p. 163),
Infirmer le jugement déféré ayant débouté Monsieur [N] [C] de sa demande au titre de rappel de primes de déroulement de carrière.
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler à Monsieur [C] la somme de 4 141,92 € au titre de rappel de primes de déroulement de carrière de 2011 à 2018.
Vu la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2014 (p. 110),
Infirmer le jugement déféré ayant débouté Monsieur [N] [C] de sa demande de rappel d'indemnité de primes sur titres.
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 2 438,00 € au titre de l'indemnité sur titres.
Vu l'analyse des bulletins de salaires du 3 octobre 2001 au 3 juillet 2018 (par voie de conclusions),
Vu la production par l'employeur le 3 mai 2019, d'un bulletin de paie du mois de novembre 2008 modifiant sciemment celui qui avait déjà été généré, clôturé depuis le 24 novembre 2008 et transmis à Monsieur [N] [C] (pièce adverse 47 et pièce originale 168),
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [C] de sa demande au titre de rappel d'indemnités de congés payés pour la période du 3 octobre 2001 au 3 juillet 2018.
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 26 424,36 € au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Vu le décompte établi par voie de conclusions,
Dire que le salaire de référence retenue sur 12 mois n'est pas de 3 449,27 € mais de 4 550,21 euros.
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 13 643,18 € au titre du solde de l'indemnité de mise à la retraite.
Vu l'article 2 de l'accord sur l'institution du 13ème mois du 5 juillet 1984,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LES RAPIDES COTE D'AZUR
(SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 1 329,59 € au titre du 13ème mois, prorata temporis.
Vu l'accord de réduction négociée du temps de travail du 2 juillet 2002 (p. 186),
Vu l'art. 10 de la CCN Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (p. 134),
Vu le décompte des heures supplémentaires et des indemnités de repas décalés du 1er février 2003 au 3 juillet 2018 (par voie de conclusions),
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 122 741,89 € au titre des heures supplémentaires sur le temps de travail effectif imposé ainsi que celle de 12 297,89 € au titre des congés payés y afférents et 32 212,54 € au titre de l'indemnité de repas décalé.
Vu les articles L. 1132-1 (relatif à l'interdiction des discriminations), L. 1134-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 (relatif à l'obligation de protection de la santé et de la prévention des risques professionnels) du Code du travail,
Vu la procédure de convocation aux visites médicales mise en place par l'AMETRA 06 (p. 114),
Infirmer le jugement déféré ayant débouté Monsieur [N] [C] de sa demande en réparation du préjudice découlant du défaut de visite médicale périodique.
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ainsi que l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptations au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Vu les accords de groupes successifs visant : l'évolution de carrière et de rémunération de carrière des salariés élus ou mandatés - Les entretiens professionnels renforcés par le point carrière - Gestions des carrières des élus et salariés mandatés dont celui du 24 juin 2015 du groupe TRANSDEV (p. 104, 106, 109, 111 et 113),
Vu l'absence de toute preuve apportée par l'employeur que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [C] de sa demande en réparation du préjudice découlant de discriminations syndicales et " autres préjudices ".
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les faits relevant que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles et conventionnelles générateurs comme tels et par eux-mêmes de préjudices distincts,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Dire que le jugement déféré a sous-évalué le préjudice de perte de chance.
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 119 917,77 € à titre de dommages et intérêts.
Vu la comparaison faite avec le cas de Monsieur [X] [G] et son estimation indicative globale de retraite du 29 septembre 2015 (p. 181)
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [C] de sa demande en réparation du préjudice de retraite.
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 416 520 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les articles L. 122-40, L. 122-42, L. 122-44 et L. 122-45 (désormais L. 1132-1 à L. 1132-4), L. 122-46 (désormais L. 1153-1 à 1153-4) et L. 1134-1 du Code du travail,
Vu les pièces produites et notamment la décision du Conseil d'Etat du 30 avril 2004 (p. 76)
Juger que Monsieur [N] [C] est victime de discriminations syndicales caractérisées en sa qualité de salarié protégé.
Dire l'action réservée sur le plan pénal.
Dire que les créances salariales pour la période du 1er juillet 1982 jusqu'au 8 juillet 1991 seront productives d'intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1991 et à compter du 5 de chaque mois pour les créances salariales postérieurs et cela jusqu'à la réintégration de Monsieur [N] [C].
Dire que les créances salariales postérieures à la réintégration sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001.
Dire que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020.
Dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Confirmer la mise hors de cause de la CARSAT DU SUD EST.
Condamner la société LES RAPIDES COTE D'AZUR (SASU TRANSDEV COTE D'AZUR) à régler à Monsieur [N] [C] la somme de 40 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est en outre demandé à la Cour de condamner la partie adverse aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
La société Transdev Côte d'Azur (la société) est venue aux droits de la société Rapides Côte d'Azur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 03 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Transdev Côte d'Azur (anciennement la société LES RAPIDES COTE D'AZUR) demande à la cour de:
-DECLARER mal fondé l'appel de Monsieur [N] [C],
-CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 23 janvier 2020.
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 octobre 1986,
Vu l'autorité de la chose jugée,
-DECLARER irrecevables toutes les demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts de Monsieur [N] [C] portant sur la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1986.
En tout état de cause,
-DEBOUTER Monsieur [N] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER Monsieur [N] [C] à payer à la société Les Rapides Côte d'Azur la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-LE CONDAMNER aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
Les appelants n'ont pas signifier leurs conclusions aux intimés non constitués (EPA Pôle Emploi, la caisse Carsat Sud-Est, la caisse Carcept Klesia Retraite Arrco et Urssaf Paca).
Le 08 décembre 2022, en réponse au message du greffe, les appelants ont demandé que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée à l'égard de EPA Pôle Emploi, la caisse Carsat Sud-Est, la caisse Carcept Klesia Retraite Arrco et Urssaf Paca en précisant qu'aucune demande n'était présentée à l'encontre de ces parties.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 décembre 2022.
MOTIFS
La cour constate liminairement que le Syndicat départemental des transports 06, l'Union Locale CGT des Vallées du Paillon et le syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur sont appelants mais n'ont présenté aucune prétention.
Seules sont donc examinées les demandes énoncées par le salarié au dispositif de ses écritures.
1 - Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile que le manquement de l'appelant à son obligation de signifier les conclusions à l'intimé non constitué est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, faute pour M. [C], le Syndicat départemental des transports 06, l'Union Locale CGT des Vallées du Paillon et le syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur d'avoir fait signifier leurs conclusions à EPA Pôle Emploi, à la caisse Carsat Sud-Est, à la caisse Carcept Klesia Retraite Arrco et à Urssaf Paca, il convient de déclarer la déclaration d'appel caduque à l'égard de ces parties.
2 - Sur le rappel de salaire
Le salarié sollicite, par voie d'infirmation du jugement déféré, le paiement de la somme de 280 821.62 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 1982 au 03 octobre 2001 outre 28 082..22 euros au titre des congés payés afférents.
2.1. Du 1er juillet 1982 au 30 juin 1986
L'article 122 du code de procédure civile dispose:
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 1355 du code civil dispose:
'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
En l'espèce, la société Transdev Côte d'Azur oppose une fin de non-recevoir à la demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1986 tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 17 octobre 1986.
Pour contester la fin de non-recevoir, le salarié soutient qu'aucune décision n'a statué sur l'intégralité de son préjudice en allouant le rappel de salaire et que du fait de 'la disparition de la décision administrative du 3 septembre 1986' l'autorité de la chose jugée ne peut plus être opposée.
La cour relève que par arrêt définitif du 17 octobre 1986, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 371 754.04 francs au titre d'un rappel de salaire du 1er janvier 1981 au 30 juin 1986.
Or, le salarié ne justifie par aucune pièce que la cause de la demande ici présentée n'est pas identique à celle qu'il a soutenue devant la cour qui a statué le 17 octobre 1986.
Et il ne fournit aucune explication sur 'la décision administrative du 3 septembre 1986' dont il se prévaut et surtout de son effet sur la créance dont il sollicite ici le paiement.
Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire est irrecevable pour la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1986 pour autorité de la chose jugée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2.2. Du 1er juillet 1986 au 03 octobre 2001
Le jugement déféré a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 217 262.62 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 1986 au 03 octobre 2001 en retenant des salaires bruts sous déduction des revenus de remplacement.
Le salarié réclame l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que sa rémunération n'est pas susceptible d'abattement pour frais professionnels en ce qu'il a été absent du 5 juillet 1982 au 03 octobre 2001.
La société sollicite la confirmation du jugement de ce chef et ne discute donc pas sa condamnation qui correspond à la reconstitution de la carrière moyenne d'un conducteur receveur durant la période de non réintégration du salarié au sein de l'entreprise.
La cour ne peut que constater d'une part que le salarié ne fournit aucun élément de nature à justifier le bien fondé de la demande qui porte sur une différence de 63 559 euros par rapport à la somme qui lui a été allouée par le premier juge.
D'autre part, il apparaît que le salarié consacre de longs développements dans le paragraphe dédié à sa réclamation sans toutefois expliquer en quoi ils permettent d'établir que la société est débitrice de la somme alléguée.
Enfin, le salarié n'a pas cru utile de produit un décompte à l'appui de sa demande.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 217 262.62 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 1986 au 03 octobre 2001.
3 - Sur le rappel de primes de déroulement de carrière
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 4 141.92 euros à titre de rappel de primes de déroulement de carrière de 2011 à 2018 par voie d'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ce chef.
Le salarié, qui ne produit aucun décompte de la somme qu'il réclame, fait valoir que l'employeur a calculé les primes de déroulement de carrière sur la base d'un accord de la négociation annuelle obligatoire (la NAO) de 2009 alors que ce point n'a jamais été abordé lors de cette NAO; que les primes doivent être calculées sur la base de la NAO de 2008.
La société conteste la demande en soutenant que la NAO de 2009 a été applicable au salarié.
La cour constate que le salarié ne contredit pas le fait qu'il a signé les accords de la NAO de 2009 qui a expressément prévu les modalités de calcul de la prime de déroulement de carrière en fonction de l'ancienneté du salarié, ce fait ressortant du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 29 avril 2009 versé aux débats par la société en pièce n°58.
Il y a donc lieu de dire que la NAO de 2009 est applicable au salarié.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur le rappel d'indemnité de primes sur titre
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 2 438 euros à titre de rappel d'indemnité sur titres par voie d'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ce chef.
La société conteste la demande en soutenant que le salarié n'est pas éligible à ce type d'indemnité.
La cour relève qu'il n'est pas contesté que depuis 2014, la prime en cause est attribuée au salarié qui vend des titres dans le véhicule, hors les jours où il se trouve en formation ou en reconnaissance de ligne.
Or, force est de constater que le salarié:
- n'a pas exercé ses fonctions de conducteur-receveur à compter de sa réintégration;
- ne justifie par aucun élément son affirmation selon laquelle la société a réglé cette indemnité à tous les représentants du personnel se trouvant en réunion ou en délégation.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Selon l'article L.3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
L'article L.3141-3 du code du travail prévoit que la durée de ce congé est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, notamment par une information des salariés sur la période de prise de congé ou par la communication de l'ordre des départs en congé.
En l'espèce, par voie d'infirmation du jugement qui a rejeté sa réclamation, le salarié sollicite le paiement de la somme de 26 424.36 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés représentant.
Il fait valoir qu'il dispose de 462.50 jours de congés qu'il n'a pas pris entre octobre 2011 et juillet 2018; que la société lui a seulement payé la somme de 34 994.92 euros pour 260.03 jours de congés non pris.
Il se prévaut d'un état qu'il verse aux débats en pièce n°117 mentionnant les jours non pris pour chaque année de la période de référence.
La société conteste la demande en soutenant que les congés payés étaient calculés du 1er juin au 31 mai de chaque année jusqu'au 1er janvier 2009, date à partir de laquelle les congés payés ont été calculés par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre; qu'à l'instar de tous ses collègues, le salarié avait un compteur de congés payés à 0 au 1er janvier 2009 après règlement du solde de 17.5 jours ouvrables au mois de décembre 2008; que les congés payés acquis et non pris postérieurement au 1er janvier 2009 lui ont été payés à l'occasion de sa mise à la retraite.
D'abord, la cour constate que la somme de 34 994.92 euros représentant 260.03 jours de congés non pris par le salarié, que la société lui a payée, se trouve justifiée par les bulletins de paie produits aux débats.
Ensuite, il convient de dire que le décompte sur lequel le salarié appuie sa demande est dépourvu de valeur probatoire et qu'il n'est donc pas susceptible de contredire les énonciations des bulletins de paie dès lors que ce décompte est affecté d'anomalies en ce que, notamment, il mentionne trois jours pour ancienneté chaque année à compter du 2004 alors:
- qu'il n'est pas discutable que ces jours sont au nombre de deux en vertu de la NAO de 2007 versé aux débats par la société en pièce n°62,
- que le 3ème jour pour ancienneté a été instauré à l'issue de la NAO de 2016,
étant précisé que le salarié a été signataire de toutes les NAO en sa qualité de représentant syndical.
En conséquence, la cour dit que la demande au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur le 13ème mois
Le salarié a énoncé dans sa déclaration d'appel comme chef de jugement critiqué celui qui lui a alloué la somme de 1 329.59 euros au titre du 13ème mois.
Or, la cour constate que dans ses conclusions, le salarié sollicite le paiement de la somme de cette somme au titre du 13ème mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
7 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié présente pour la première fois en cause d'appel une demande à titre de rappel d'heures supplémentaires pour un montant de 122 741.89 euros en faisant valoir qu'il a été le seul conducteur à travailler 1 820.04 heures par an depuis le 25 janvier 2003; que les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 151.67 heures par mois du 25 janvier 2003 au 24 février 2003; que les bulletins de paie ont été fantaisistes jusqu'au 24 septembre 2007; qu'à compter du 25 septembre 2007, il a accompli 35 heures de travail hebdomadaires en 5 jours alors qu'il devait les accomplir en 6 jours plus un jour de repos.
Il se prévaut d'un décompte inséré à ses écritures qui mentionne pour chaque année de 2003 à 2018 une somme composée de jours travaillés et 'à reporter'.
Force est de constater après analyse des pièces produites par le salarié que ce dernier n'indique à aucun moment les horaires qu'il a accomplis et qui seraient de nature à appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il a effectivement réalisés permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En conséquence, et en ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande de rappel d'heures supplémentaires.
8 - Sur le solde de l'indemnité de mise à retraite
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 13 643.18 euros à titre de rappel d'indemnité de mise à la retraite par voie d'infirmation du jugement déféré qui lui a alloué de ce chef la somme de 101.82 euros.
La société sollicite la confirmation de ce chef de jugement en ce que la prime d'efficience a été omise lors du calcul de la prime d'indemnité de mise à la retraite.
La cour relève que la prime de mise à la retraite est calculée sur la base du salaire moyen des 12 mois précédant la mise à la retraite.
Or, l'analyse des écritures du salarié fait ressortir que ce dernier a établi un salaire moyen en tenant compte d'heures supplémentaires.
Dès lors que, comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que le salarié a accompli les heures supplémentaires qu'il allègue, la cour dit que le salarié est mal fondé en ses calculs et que la demande n'est pas fondée.
Le jugement déféré est donc confirmé du chef du solde de l'indemnité de mise à la retraite.
9 - Sur l'indemnité de repas décalé
L'article 10 intitulé " coupures " de la convention collective nationale des Transports Publics Urbains de Voyageurs (dite convention collective UTP) dispose:
'(...)
La coupure pour repas de midi est au minimum de 45 minutes. Tout agent en service entre 11h30 et 14 heures qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à 45 minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé, égale au salaire d'une demi-heure du salaire de base d'un conducteur-receveur de 10 ans d'ancienneté. Les accords d'entreprise peuvent prévoir des dispositions dérogeant à cet article'.
En l'espèce, en cause d'appel, le salarié présente une demande nouvelle au titre d'un paiement d'une indemnité de repas décalé.
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que le salarié a accompli les heures supplémentaires qu'il allègue, et donc qu'il aurait travaillé entre 11h30 et 14h00 sans coupure pour repas au moins égale à 45 minutes.
En conséquence, la cour dit que la demande d'une indemnité de repas décalé n'est pas fondée et en ajoutant au jugement déféré la rejette.
10 - Sur la visite médicale périodique
L'article R.4624-16 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoit que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
Il résulte des articles R.4624-18 et R.4624-19 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que le salarié reconnu travailleur handicapé bénéficie d'une surveillance médicale renforcée dont les modalités sont fixées par le médecin du travail.
L'organisation de la surveillance médicale du salarié par le médecin du travail dans les conditions précitées relève de l'obligation de sécurité de l'employeur.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales par voie d'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ce chef.
Il fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale entre 2006 et sa mise à la retraite.
La société reconnaît l'absence de visites médicales mais soutient que le salarié en est seul responsable.
La cour constate que la société ne justifie par aucun élément son allégation selon laquelle le salarié aurait refusé de se rendre aux convocations des visites médicales.
Il convient donc de dire que le manquement de la société à ses obligations est établi.
Pour autant, la cour n'a trouvé aucune trace dans les pièces versées par le salarié d'une demande de ce dernier tendant à l'organisation d'une visite médicale, ni de façon plus générale d'un quelconque élément de nature à établir que ce manquement de l'employeur à ses obligations lui a causé un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
11 - Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l'article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
La discrimination d'un salarié est illicite dès lors qu'elle repose sur un des motifs prohibés énumérés ci-dessus.
Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s'ensuit qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages et intérêts pur discrimination:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié présente une demande qui s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour discrimination dans ses conditions de travail à raison de ses activités syndicales, à l'appui de laquelle il invoque les trois faits suivants:
- la stagnation de sa carrière;
- la disparité de salaire avec des collègues représentants du personnel;
- le changement de son lieu de travail sans son accord et sans conclusion d'un avenant.
11.1. Sur la stagnation de carrière
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas 'bénéficié de décisions comparables à celles des autres salariés (conducteurs-receveurs)'.
La cour ne peut que constater que le salarié ne précise pas de quelles décisions il entend se prévaloir puisqu'il ne cite aucun exemple précis et qu'il se borne à rappeler qu'il existe des accords de groupe successifs visant l'évolution de carrière et de rémunération de carrière des salariés élus ou mandatés, les entretiens professionnels renforcés par le point carrière et la gestion des carrières des élus et salariés mandatés.
Les faits ne sont donc pas établis.
11.2. Sur la disparité salariale
Le salarié fait valoir qu'il a travaillé 1 820.04 heures pour avoir travaillé 6 jours par semaine avec un jour de repos, alors que ses collègues représentants du personnel ont travaillé 1 561 heures selon un rythme de 5 jours par semaine avec 2 jours de repos, et qu'ils ont ainsi bénéficié d'un paiement de 7 heures de travail, d'une prime conventionnelle de repas décalé et du paiement d'heures supplémentaires au-delà de 1 561 heures.
Il verse aux débats à l'appui de son moyen:
- une pièce n°131 une pièce intitulée dans le bordereau de communication de pièces 'édition des cumuls de mouvements des conducteurs-receveurs du 01/01/2016 au 31/12/2016';
- une pièce n°132 intitulée dans le bordereau de communication de pièces 'bilan de la modulation RCA 2015 - Personnel de conduite';
- en pièce n°165 un bulletin de paie de M. [V], délégué du personnel titulaire pour la période du 25 janvier 2018 au 24 février 2018 intitulé 'bulletin clarifié';
- en pièce n°166 un bulletin de paie de M. [M], délégué du personnel titulaire pour la période du 25 janvier 2018 au 24 février 2018 intitulé 'bulletin clarifié';
- une pièce n°170 intitulée 'Etat modulation du 01/01/2017 au 31/12/2017 des conducteurs receveurs'.
La cour dit qu'en réalité, le salarié invoque le fait qu'il aperçu une rémunération inférieure à celle de ses collègues placés dans les mêmes conditions.
Force est de constater que le salarié n'a pas cru utile dans ses écritures de préciser le montant des sommes de nature à caractériser la différence alléguée.
Et les pièces produites, qui ne sont accompagnées d'aucune explication, ne permettent pas d'établir que le salarié aurait perçu une rémunération inférieure à ses collègues, étant précisé que les deux bulletins de paie versés aux débats ont une valeur probante insuffisante à eux seuls.
Les faits ne sont donc pas établis.
11.3. Sur le changement de lieu de travail
Le salarié soutient qu'à compter de sa réintégration le 03 octobre 2001, il a seulement exercé ses fonctions syndicales avec dispense d'activité et maintien du salaire; il n'a pas exercé les fonctions de conducteur receveur qu'il exerçait avant le licenciement au sein de l'établissement de [Localité 9], commune où il résidait; d'abord affecté à [Localité 9], il a ensuite été transféré sans son consentement par l'employeur au Centre du Pont Garigliano à [Localité 10] en 2004 où il est demeuré jusqu'à sa mise à la retraite.
Il invoque donc un changement d'affectation sans son accord comme fait discriminatoire.
Il se prévaut d'un courrier du 10 février 2014 par lequel la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf à la suite d'un redressement notifié le 10 décembre 2013.
La société conteste le fait discriminatoire invoqué en faisant valoir que le changement d'affectation a été réalisé avec l'accord du salarié.
La cour dit qu'il est constant que le 1er juillet 2004, le salarié a été transféré du site de [Localité 9] à celui de [Localité 10].
Il ressort de l'analyse du courrier invoqué par le salarié que celui-ci concerne en réalité des avantages et des sommes versées par le comité d'entreprise à des salariés, dont l'intimé.
En l'état, et à défaut de toute explication, la cour ne saisit pas en quoi cette correspondance serait de nature à établir l'absence d'accord du salarié à son transfert du site de [Localité 9] à celui de [Localité 10].
Au surplus, il convient de relever que le salarié ne discute pas le fait invoqué par la société selon lequel le changement d'affectation lui a permis de bénéficier de l'application de la convention collective des transports publics urbains plus avantageuse que la convention collective des transports routiers qui lui était applicable lorsqu'il était affecté sur le site de [Localité 9] (notamment pour l'attribution de congés payés d'ancienneté).
Et le salarié ne discute pas plus la circonstance que le comité d'entreprise auquel il a consacré l'intégralité de son temps de travail à compter de sa réintégration se trouvait sur le site de [Localité 10].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie pas que son affectation sur le site de [Localité 10] a été réalisée sans son accord.
Les faits ne sont donc pas établis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne démontre pas la matérialité de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination dans ses conditions de travail à raison de ses activités syndicales.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
12 - Sur le préjudice de perte de chance
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
La perte de chance réparable est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 119 917.77 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance par voie d'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 4 000 euros de ce chef.
Il fait valoir que si la société avait respecté ses obligations, il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite à compter du 22 janvier 2003; que durant la période pendant laquelle il n'a pas été réintégré, il n'a pas pu réaliser ses 20 meilleures années.
La société s'oppose à la demande en soutenant que le salarié ne produit aucun élément justificatif.
La cour retient que, comme il a été précédemment dit, une reconstitution de carrière a été établie pour la période au cours de laquelle le salarié n'a pas été réintégré.
Force est de constater que cette reconstitution permet de dire que le salarié n'a pas bénéficié de l'éventualité de bénéficier d'une carrière plus avantageuse de nature à accroître ses chances de percevoir une retraite plus élevée que celle issue de la reconstitution de carrière.
La perte de chance est donc établie et le premier juge a justement réparé ce préjudice en allouant la somme de 4 000 euros.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé.
13 - Sur le préjudice de retraite
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 416 520 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite par voie d'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ce chef.
La société s'oppose à la demande en soutenant que le salarié ne fournit aucun élément chiffré sur montant de la retraite qu'il aurait pu percevoir.
La cour relève que le salarié n'explique pas en quoi consiste le préjudice de retraite qu'il allègue, étant précisé qu'il n'indique pas le montant de la retraite auquel il estime pouvoir prétendre.
Il doit être encore souligné que le salarié ne conteste pas que la société a réglé à l'Urssaf et à la caisse de retraite Klesia les cotisations dont elle était redevable pour la période de 1981 au 03 octobre 2001.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
14 - Sur les cotisations salariales
M. [C] demande, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner la société:
- à reverser la somme de 107 625,61 F (16 407,33 €) prélevée sur les salaires de Monsieur [N] [C] à EPA POLE EMPLOI venant aux droits de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes avec intérêts de droit à partir du prononcé de l'arrêt du 17 octobre 1986;
- à reverser les cotisations salariales dues aux différents régimes de protections sociales mentionnées et prélevées sur les bulletins de salaires à l'URSSAF 0610000008949370 avec toutes conséquences de droit.
La cour dit que seuls les organismes sociaux sont créanciers des cotisations sociales dues au cours de l'exécution du contrat, ce dont il résulte que les demandes en ce qu'elles sont présentées par le salarié ne sont pas fondées.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes.
15 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE caduque la déclaration d'appel à l'égard de EPA Pôle Emploi, de la caisse Carsat Sud-Est, de la caisse Carcept Klesia Retraite Arrco et de Urssaf Paca,
CONFIRME le jugement déféré dans la limite de la dévolution,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande au titre des heures supplémentaires,
REJETTE la demande au titre de l'indemnité de repas décalé,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT