Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00937 DU 05 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00074 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25LB
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
née le 13 Mars 1963 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Delphine GALLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appeléen la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [U], née le 12 mars 1964, a sollicité le 1er juin 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était bénéficiaire depuis le 1er juillet 2019 et qui arrivait à échéance le 30 juin 2022. Cette allocation avait été accordée avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Elle avait auparavant été bénéficiaire d’une Allocation d’Adulte Handicapé au taux d’incapacité de 80% octroyée par la Maison Des Personnes Handicapées des Pyrénées Atlantiques de 2009 à 2019.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 14 juin 2022, a reconnu qu’elle présentait une incapacité au taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux compris entre 50% et 79% a en conséquence été acceptée.
Madame [C] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 18 octobre 2022, maintenu la décision initiale.
Le 7 janvier 2023, Madame [C] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision en précisant qu’elle sollicitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% au moins.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date du renouvellement sollicité, soit à la date du 1er juillet 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [O] [B] se présente en personne à l’audience.
Madame [C] [U] assistée de son avocate, a comparu à l’audience.
Elle a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité de 80% en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Son avocate a déposé à l’audience des conclusions qu’elle a soutenues oralement aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
-Annuler les décisions rendues par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées les 1er août 2019 et 14 juin 2022 reconnaissant à Madame [C] [U] un taux d’incapacité inférieur à 80% ;
-Confirmer que Madame [C] [U] peut bénéficier de l’allocation d’adulte handicapé au taux de 80% depuis le 1er août 2019, subsidiairement depuis le 14 juin 2022;
-Ordonner le paiement rétroactif des Allocations d’Adulte Handicapé au taux de 80% depuis le 1er août 2019, subsidiarement depuis le 14 juin 2022 ;
-Confirmer que [C] [U] a droit à la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”, à titre définitif, depuis le 1er août 2009 subsidiairement depuis le 14 juin 2022 et condamner la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudiec subi suite à la privation de ses droits ;
-Condamner la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à payer à Madame [C] [U] une indemnité pour compenser la perte de Complément de ressources à la suite de la décision rendue le 1er août 2019 subsidiairement rendue le 14 juin 2022,d’un montant de 179,31 € et de 74,54 € par mois ;
-A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert médical pour évaluer le taux d’incapacité de Madame [C] [U] ;
-En tout état de cause, condamner la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à payer à Madame [C] [U] la somme de 5.000 € à titre dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 8 août 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision initiale.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’annulation de la décision rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Pyrénées Atlantiques le 1er août 2019 et sur l’annulation de la décision rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône le 14 juin 2022.
Le pôle social, tribunal judiciaire, ne dispose d’aucun pouvoir pour annuler des décisions prises par une Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, décisions de l’ordre administratif. Le pôle social doit se borner à statuer sur le litige soulevé sans se prononcer sur la validité desdites décisions.
En conséquence les demandes d’annulation des décisions des Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées sont rejetées.
Sur la recevabilité des demandes relatives à la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Pyrénées Atlantiques du 1er août 2019.
Madame [C] [U] disposait d’un délai de deux mois pour saisir le pôle social des Pyrénées Atlantiques d’un recours contentieux (en application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale applicable au moment du recours ) après la décision prononcée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Pyrénées Atlantiques sur son recours administratif préalable obligatoire relatif à la décision critiquée.
Elle est, depuis l’expiration de ce délai de deux mois, forclose en ses contestations relatives à la décision du 1er août 2019.
Sur la recevabilité des demandes relatives à la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.
Madame [C] [U] n’a pas produit aux débats la décision rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle auraitexercé à l’encontre de la décision rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” (décision initiale également non produite aux débats).
Sa requête par laquelle elle a saisi le pôle social d’un recours contentieux ne comporte aucune mention du rejet de sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.
Le pôle social n’est donc pas saisi d’un litige relatif à la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.
Ses demandes relatives à la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” sont en conséquence irrecevables.
Sur le bien fondé des critiques afférentes à la décision rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône le 14 juin 2022.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [C] [U] à la date de renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé souhaité soit en l’espèce, à la date du 1er juillet 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le Docteur [V], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [C] [U] présentait à la date du 1er juillet 2022, date impartie pour statuer, des déficiences viscérales et générales (cirrhose hépatique post VHC post transfusionnel, une Bronchite Chronique Obstructive) et des déficiences de l’appareil locomoteur (amyotrophie des deux membres inférieurs et mobilité réduite du membre supérieur gauche).
Le médecin consultant conclut que Madame [C] [U] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% selon le guide barème avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise médicale non justifiée, de maintenir le taux d’incapacité de Madame [C] [U] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application du guide-barème à la date du 1er juillet 2022, date impartie pour statuer, étant relevé que si la pathologie dont est atteinte Madame [C] [U] constitue un handicap important, mais cet handicap, au regard du guide barème, ne justifie pas un taux d’incapacité de 80% lequel taux suppose une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, le Tribunal ne fait pas droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité de 80% au moins.
Sur les autres demandes
Madame [C] [U] qui succombe, est déboutée de ses demandes d’indemnités et de dommages et intérêts, non fondées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
IL n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [U], qui succombe en toutes ses demandes, les frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [C] [U] supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [C] [U] relatives à la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Pyrénées Atlantiques du 1er août 2019 et celles relatives à la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” ;
REJETTE la demande d’annulation de la décision rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Pyrénées Atlantiques le 1er août 2019 et la demande d’annulation de la décision rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône le 14 juin 2022 ;
REÇOIT en la forme le recours de Madame [C] [U] sur la décision rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône le 14 juin 2022 relative à son taux d’incapacité ;
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [C] [U], qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er juillet 2022 un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut prétendre au bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux égal ou supérieur à 80%,
DÉBOUTE Madame [C] [U] de ses demandes d’indemnités et de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, étant observé que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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