Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°168
N° RG 23/04942
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UBDR
(Réf 1ère instance : 23/00243)
Mme [W] [F]
C/
M. [S] [G]
Mme [X] [M] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 14 mai 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [F]
née le 07 Septembre 1952 à SAINT-SERVAN (35)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [G]
né le 26 Novembre 1960 à [Localité 8] (35)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [X] [M] épouse [G]
née le 15 Août 1961 à [Localité 9] (35)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [G] et Mme [X] [G] sont propriétaires d'un terrain sis [Adresse 1]), voisin de celui appartenant à Mme [W] [F], situé [Adresse 2] en ladite ville.
Ces derniers avaient pour projet la démolition du bâti existant sur leur terrain et la construction d'une habitation et d'un garage séparé.
Ils ont obtenu un permis de construire en date du 3 août 2021, autorisant l'implantation de leur construction en limite de propriété, de façon contiguë au fonds de Mme [F].
Les opérations de terrassement et de construction ont donné lieu à un litige entre les parties en raison d'infiltrations d'eau survenues dans la cave de Mme [F]. Une expertise amiable en date du 27 janvier 2023 a débouché sur un protocole d'accord, aux termes duquel M. [G] s'engageait à faire réaliser au plus tard le 31 décembre 2023, les travaux de couverture et de ravalement afin d'assurer l'étanchéité à la jonction entre les deux maisons.
Mme [F] a ensuite refusé l'accès à sa propriété. Les époux [G] ont saisi le conciliateur de justice de [Localité 10], lequel a dressé procès-verbal de constat d'échec le 20 juin 2023.
Suivant assignation du 21 juillet 2023, M. et Mme [G] ont saisi Mme la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo d'une assignation en référé d'heure à heure aux fins de, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, voir ordonner l'autorisation de tour d'échelle à leur profit sur la propriété sise [Adresse 4] appartenant à Mme [F], pour la réalisation des travaux de couverture et de ravalement restant à effectuer.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- condamné Mme [F], sous astreinte de 200 € par jour de refus d'accès à sa propriété dans les huit jours de la signification de la présente décision, à laisser l'accès à sa propriété à M. et Mme [G] et aux entreprises mandatées pour la réalisation des travaux de couverture et de ravalement restant à effectuer,
- dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,
- condamné Mme [F] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 14 août 2023, Mme [F] a interjeté appel de la décision précitée.
EXPOSÉ ET DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, Mme [W] [F] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, M. [S] [G] et Mme [X] [M] épouse [G] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ,
- débouter Mme [W] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ,
- condamner Mme [W] [F] à payer à M. [S] [G] et à Mme [X] [M] épouse [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'affaire est intervenue le 9 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité des conclusions transmises par les époux [G] après la clôture
M. et Mme [G] ont transmis et notifié des conclusions le 25 janvier 2024 consécutivement au désistement d'appel de Mme [F], en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer à ce changement radical de position.
Le conseiller de la mise en état n'a pas fait droit à cette demande et a maintenu la fixation de l'affaire au 12 février 2024.
La cour n'entend pas davantage prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en vue d'admettre les conclusions tardives de M. et Mme [G], considérant que les conclusions de désistement d'appel certes transmises le jour de la clôture par l'appelante, n'appellent aucune réponse particulière des intimés qui sollicitaient pour leur part la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée.
Les conclusions transmises au greffe et notifiées le 25 janvier 2024 sont donc irrecevables.
Sur le désistement d'appel
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard duquel il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Après avoir sollicité dans le cadre de ses conclusions d'appelante, l'annulation de l'ordonnance déférée pour défaut de respect du contradictoire, et subsidiairement l'infirmation de celle-ci, Mme [F] s'est finalement désistée de son appel.
Le désistement exprimé par Mme [F] ne contient aucune réserve et les intimés n'ont formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande, étant précisé que ne constitue pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile (Cass Civ. 2ème, 10 décembre 1986, n°85-16.359).
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par Mme [W] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo ainsi que le dessaisissement de la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, rien ne justifie comme le sollicite Mme [F] de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens, ce qui reviendrait à faire supporter à la partie intimée une partie des frais de l'instance.
Il est rappelé que le désistement vaut acquiècement de toutes les dispositions de l'ordonnance déférée, de sorte qu'en définitive, Mme [F] perd son procès contre M. et Mme [G].
En outre, celle-ci s'est désistée de son appel alors que les intimés avaient déjà pris des conclusions.
En conséquence, Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises au greffe et notifiées par M. et Mme [G] le 25 janvier 2024,
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par Mme [W] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Se déclare dessaisie,
Condamne Mme [W] [F] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [W] [F] à payer à M. et Mme [S] et [X] [G] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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