Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT DES DELAIS DE GRÂCE
ET ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 22/00019 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNTT
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 3]), représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL CVS (CORNET VINCENT SEGUREL), avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
Monsieur [Y] [L] [E], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
Madame [N] [R] [W] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
PARTIES SAISIES
Toutes deux représentées par Maître Constance AMEDEGNATO de la SELARL GALINI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 24 janvier 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer du 5 novembre 2021, publié le 21 décembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 2, volume 2021 S n°144 et S n°145, par lequel la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après le CIFD) a saisi à l’encontre de Monsieur [Y] [E] et Madame [N] [W] (ci-après les consorts [E]) des biens immobiliers leur appartenant sis à [Adresse 7], cadastré section AS n°[Cadastre 4], d’une contenance de 07a 26 ca, consistant au lot n°6 du lotissement dénommé “Le triboulet”, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente,
Vu l’exploit daté du 26 janvier 2022 par lequel le CIFD a assigné Monsieur [Y] [E] et Madame [N] [W] à l’audience d’orientation du 25 mai 2022,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 31 janvier 2022 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu les renvois ordonnés notamment à la demande des parties pour conclure,
Vu les dernières conclusions du CIFD, notifiées le 29 novembre 2023 par RPVA, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
Constater que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire ;Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Débouter Monsieur [Y] [E] et Madame [N] [W] de leurs demandes, excepté celle tendant à la vente amiable des biens saisis pour laquelle le CIFD s’en remet à la décision du juge de l’exécution ;Dire et juger recevable la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et bien fondée en ses poursuites ; Mentionner le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 140.690,02 euros arrêté au 25 août 2023, à parfaire ; Mentionner dans le jugement à intervenir que si la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se trouvait adjudicataire du bien, elle s’engage à revendre ledit bien dans le délai mentionné à l’article 1115 du Code général des impôts ; Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ; Condamner les époux [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des consorts [E], notifiées le 28 novembre 2023 par RPVA, aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de :
Fixer la créance du créancier poursuivant à une somme qui ne saurait excéder à la somme de 119.812 € ; Enjoindre au créancier poursuivant à produire un décompte de créance et d’intérêts conforme ;Accorder des délais de grâce de 24 mois aux consorts [E] afin de s’acquitter par versements mensuels de la somme de 5.000 euros pendant 23 mois et paiement du solde lors de la 24ème mensualité ; Juger que les versements s’imputeront d’abord sur le capital ; À titre subsidiaire, autoriser la vente amiable au prix plancher de 1.900.000 euros ; Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire dressé par acte authentique du 5 septembre 2008 assorti de la formule exécutoire, ainsi que d’une garantie de ce prêt par l’inscription au titre d’un privilège de vendeur et de prêteur de deniers publié au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, le 2 octobre 2008, sous la référence 7804P03 2008V2982.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT produit un décompte actualisé au 25 août 2023 arrêté à la somme de 140.690,02 euros.
Les époux [E] font état d’un virement d’un montant de 5.000 euros daté du 19 octobre 2022, qui ne serait pas repris dans le décompte produit. Le créancier expose que ce virement ne pouvait pas être pris en compte au 1er février 2023, ce virement n’était pas confirmé car, d’une part, il existe un décalage entre le versement des fonds et sa perception, et d’autre part, que les établissements bancaires sont soumis à une obligation de vérification de la provenance des fonds qu’ils reçoivent. À défaut d’un tel justificatif, la banque a, par courriel du 2 mai 2023, informé les débiteurs du rejet du virement.
Par ailleurs, les débiteurs expliquent qu’il font état d’un versement de 5.000 euros en date du 19 septembre 2023 et d’un autre de 2.500 euros en date du 17 octobre 2023, ils contestent là aussi le fait que ces versements n’ont pas été comptabilisés. Le créancier explique de la même façon que ceux-ci ne peuvent être comptabilisés tant qu’il n’a pas été en mesure de vérifier la provenances desdits fonds.
En outre, il convient de rappeler qu’un décompte actualisé indique également les intérêts qui sont eux aussi calculés en tenant compte des versements successifs.
Par conséquent, le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 140.690,02 € en principal, frais et intérêts, arrêtée provisoirement au 25 août 2023, outre les intérêts postérieurs.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande tendant à enjoindre au créancier la production d’un décompte de créances et d’intérêts.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’article 1343-1 du Code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En somme, ces délais peuvent être accordés par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et suspendre ainsi la procédure pendant le cours des délais accordés.
À cet égard, et quel que soit le fondement de sa demande, il incombe au débiteur qui sollicite des délais ou un report de paiement de justifier de sa capacité à apurer sa dette dans les délais et selon les modalités susceptibles de lui être accordés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [E] perçoit des revenus mensuels nets d’environ 19.272 euros. Les époux [E] soutiennent avoir connu des difficultés financières qui ont conduit à la déchéance du terme du prêt. Néanmoins, ils arguent de leur bonne foi et de leur volonté de solder leurs dettes par les nombreux règlements intervenus.
En conséquence, il convient de laisser aux époux [E] une ultime chance d’éviter la vente de leur bien et il conviendra de leur accorder des délais de grâce de 24 mois.
En revanche, les époux [E] se verront déboutés de leur demande tendant à ce que les versements soient imputés en priorité sur le capital restant dû.
Sur l’orientation de la procédure
Le créancier sollicite du juge de l’exécution qu’il détermine les modalités de la poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Aux termes de l'article R. 322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. L’alinéa 4 de ce même article précise qu’à cette audience, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
De plus, l’article L. 322-22 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier poursuivant peut à tout moment assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. L’alinéa 3 de cet article précise que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Des délais de grâce étant accordés, il y a lieu de sursoir à statuer sur l’orientation de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de réserver les dépens de l’instance.
Enfin, le créancier poursuivant a effectivement eu à exposer des frais de défense dans le cadre de la présente instance de sorte que Monsieur [Y] [E] et Madame [N] [W] épouse [E] seront condamnés au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procécure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance dont est titulaire la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est de 140.690,02 € en principal, frais et intérêts, arrêtée provisoirement au 25 août 2023, outre les intérêts postérieurs ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] et Madame [N] [W] épouse [E] de leur demande tendant à enjoindre au créancier la production d’un décompte de créances et d’intérêts ;
REJETTE les contestations des consorts [E] relativement à la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
ACCORDE des délais de grâce de 24 mois à Monsieur [Y] [E] et Madame [N] [W] épouse [E], chaque mensualité devant intervenir avant le 5 de chaque mois d’un montant de 5.000 euros, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité ;
SUBORDONNE cette mesure de grâce à la condition qu’il n’y ait aucun incident de paiement ;
En conséquence,
ORDONNE la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ces délais et tant que ceux-ci sont respectés ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière sans autre formalité ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la reprise d’instance, soit après le respect de l’échéancier ci-dessus fixé, soit en cas de caducité de celui-ci ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 5 novembre 2021, publié le 21 décembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 2, volume 2021 S n°144 et S n°145 ;
SURSOIT à statuer sur l’orientation de la procédure ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [N] [W] épouse [E] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 23 Février 2024.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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