Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12717
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 juin 2022 - Conseiller de la mise en état - n°22/04137
DEMANDERESSE AU DEFERE - APPELANTE AU FOND
Madame [O] [R] [S] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0126
DEFENDEUR AU DEFERE - INTIME AU FOND
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH, de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Dans le cadre d'un litige successoral, Mme [O] [R] [S] [R] a engagé la responsabilité de M. [T] [F], notaire.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré la demande formée par Mme [O] [R] [S] [R] irrecevable et débouté M. [T] [F] de sa demande reconventionnelle.
Mme [S] [R] [O] [R] a formé appel par déclaration du 18 février 2022. Le dossier a fait l'objet d'un double enregistrement.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute pour Mme [O] [R] [S] [R] d'avoir remis par RPVA au greffe de la cour ses conclusions avant le 18 mai 2022.
Le 13 juillet 2022, elle a déféré cette décision à la cour.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, elle demande l'annulation de l'ordonnance aux motifs que les conclusions ont été 'notifiées' par l'envoi d'une lettre simple par huissier de justice dans les délais tout en invoquant un cas de force majeure exonératoire lié à la perte de celles-ci.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, M. [T] [F] demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Thomas Ronzeau conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'est justifié d'aucune cause exonératoire, la preuve étant que les conclusions ont été signifiées par voie d'huissier le 18 mai 2022, soit dans le délai légal, alors que cette formalité était inutile en raison de sa constitution.
SUR CE,
Les affaires enregistrées sous les RG n° 22/12717 et RG n° 22/16613 qui concernent la même décision doivent être jointes.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
L'article 911-1 du même code précise que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties, ce qui en l'espèce a été fait le 30 mai 2022.
Il est établi que Mme [O] [R] [S] [R] a signifié ses conclusions à M. [F] le 18 mai 2022, alors pourtant que le conseil de celui-ci s'était constitué par RPVA le 15 mars 2022 ce qui rendait cette formalité inutile, mais qu'elle ne les a pas remises au greffe avant cette date, laquelle constituait l'expiration du délai légal dont elle disposait.
Ni la perte de l'original envoyé par la poste le 19 mai 2022 par l'huissier ni les raisons de santé de Mme [O] [R] [S] [R] ne constituent un cas de force majeure exonératoire. En effet, la signification réalisée le 18 mai 2022 atteste que les conclusions auraient pu être notifiées par RPVA le même jour.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/12717 et 22/16613 sous le premier de ces numéros ;
Confirme l'ordonnance,
Déboute M. [F] de sa demande d'indemnité procédurale ;
Condamne Mme [O] [R] [S] [R] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de maître Thomas Ronzeau, avocat, pour les frais dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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