Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Février 2023
N° RG 22/01503 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCES
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 28 Juillet 2022
Appelante
Société WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET en qualité de liquidateur judiciaire de la société WIRTH & GRUFFAT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2022
Date de mise à disposition : 21 février 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
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Faits et procédure
La société Wirth & Gruffat (SASU), immatriculée le 15 décembre 2017, a pour associée unique la société Transturn industries qui en est la dirigeante et a pour objet principal de réaliser des opérations commerciales et industrielles relatives à la fabrication d'outillages, à la construction de machines-outils et aux fabrications mécaniques.
Au 31 décembre 2018, à la clôture de son premier exercice social, elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 786 970 euros et dégagé un déficit de 1 497 048 euros. Elle comptait 5 salariés.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Wirth & Gruffat, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 août 2021 et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la selarl Etude Bouvet et Guyonnet prise en la personne de Me Guyonnet.
A la date du jugement déféré, elle n'avait pas encore déposé ses comptes.
La société Wirth services et maintenance (WSM), immatriculée le 30 décembre 2019, a pour associée unique la société Transturn industries.
La société Transturn industries qui détient les sociétés Wirth & Gruffat et WSM à 100% a fait l'objet d'un jugement d 'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 1er mars 2022 converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Annecy.
La société Wirth & Gruffat a réalisé des prestations de services auprès de ses clients sans toutefois procéder à la facturation de ces dernières. En effet, elle établissait des factures à 0 euro en interne, non transmises aux clients et c'est la société WSM qui facturait aux clients.
Après encaissement, cette dernière ventilait le prix des prestations ainsi :
- 60% pour la société Wirth & Gruffat qui établissait une facture correspondante à WSM,
- 40% pour la société WSM.
La mise en place de cette procédure de facturation a été décidée quelques mois avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Wirth & Gruffat.
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2022, la société Bouvet et Guyonnet, es qualité de liquidateur de la société Wirth & Gruffat, a fait assigner la société WSM devant le tribunal de commerce d'Annecy, au visa des articles L 621-2, L641-1, R 621-8-1, R 641-1 du code de commerce aux fins de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Wirth & Gruffat par jugement du 8 novembre 2021, à la société WSM, au regard de la confusion des patrimoines résultant de l'anormalité des relations financières ayant existé entre les deux sociétés.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a :
Dit que la confusion des patrimoines des sociétés Wirth & Gruffat et WSM est caractérisée compte tenu de l'anormalité des relations financières ayant existé entre les parties,
Prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Wirth & Gruffat à la société WSM,
Condamné la société WSM à payer au liquidateur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société WSM a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2022 régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société WSM demande à la cour de :
Vu les articles L 621-2 et L 641-1 du code commerce,
Vu les articles R 621-8-1 et R 641-1 et suivants du code de commerce,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces versées aux débats,
- recevoir la société WSM représentée par son dirigeant en son appel et l'en dire bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que l'étude Bouvet & Guyonnet ne démontre aucunement l'anormalité des relations financières entre les sociétés Wirth & Gruffat et WSM,
D'autre part et en conséquence,
- débouter l'étude Bouvet & Guyonnet de ses demandes,
- condamner l'étude Bouvet & Guyonnet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Wirth & Gruffat à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'étude Bouvet & Guyonnet aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour cette dernière au profit de Me Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Etude Bouvet et Guyonnet demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Annecy,
Et statuant de nouveau,
- déclarer l'étude Bouvet & Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Wirth & Gruffat est recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société WSM,
- constater la confusion des patrimoines entre les sociétés Wirth & Gruffat et WSM,
En conséquence,
- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 8 novembre 2021, à l'égard de la société Wirth & Gruffat, à la société WSM,
- condamner la société WSM à payer à l'étude Bouvet & Guyonnet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Wirth & Gruffat, la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er décembre 2022.
Motifs et décision
Selon l'article L 621-2 code commerce : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »
La confusion de patrimoine visée par l'article L 621-2 du code de commerce est caractérisée par l'existence de flux financiers anormaux ou des relations financières anormales c'est à dire lorsqu'il existe entre deux personnes morales des rapports financiers sans réelle contrepartie.
Il est jugé que les éléments caractéristiques de la confusion des patrimoines consistent en des relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales sans qu'il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable, et l'établissement d'une comptabilité certifiée et approuvée ne fait pas obstacle à l'établissement de la confusion de patrimoine (Com. 27 sept. 2016, no 14-29.278 - Com. 2 nov. 2016, no 15-13.006, Com. 28 fév. 2018 n° 16-24.507).
Il est également jugé que pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, les juges du fond n'ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée (Com. 16 juin 2015, no 14-10.187 P)
En l'espèce, il résulte des productions (courriels de Mme [W] en charge de la comptabilité au sein de la société Wirth & gruffat, factures, liste des facturations effectuées par la société WSM, tableau récapitulatif établi par Mme [W]) que les prestations effectuées par la société Wirth et gruffat étaient facturées aux clients par la société WSM, et qu'il était demandé à ces derniers d'effectuer leur règlement au profit de cette société, un RIB de WSM figurant sur la facture.
Lors de leur audition (procès-verbal d'audition du 22 novembre 2021 en matière de procédure collective ' pièce n°6 étude Bouvet) les salariés de Wirth & Gruffat ont indiqué que :
à partir du mois de mai ou juin 2021, M. [J] qui avait pris la direction de l'entreprise, a demandé de facturer les clients livrés par la société Wirth & gruffat au nom de la société WSM et qu'ensuite la société Wirth & gruffat refacturait à WSM 60% de la facture finale, ce qui représentait un calcul empirique qui définissait le prix de revient.
La société WSM a été créée, après le licenciement en juin 2019 de M. [V], responsable de site, qui a engagé une action prudhommale contre la société Wirth & gruffat, afin que subsiste une entité avec le nom de Wirth dans l'éventualité où la société Wirth & gruffat serait amenée à disparaître.
Les factures de WSM portent la mention suivante : « Matériel livré par Wirth & Gruffat mais facturé par WSM. »
Dans les courriels d'envoi des factures adressés aux clients, Mme [W] indiquait :
« Ce matériel a été livré par Wirth & Gruffat mais il est facturé par WSM.
Aussi merci de bien vouloir régler cette facture sur le RIB ' WSM figurant au bas de la facture sur votre gauche. »
Ces facturations ont été effectuées sur les mois de juin, juillet, août et septembre 2021, soit juste avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, alors que les dirigeants savaient que la situation de la société était irrémédiablement compromise (date de cessation des paiements fixée au 31 août 2021).
Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges :
- Aucune convention n'a été établie pour justifier le mécanisme de ventilation du produit des prestations et la convention de trésorerie de groupe produite, qui d'ailleurs ne concerne pas WSM, n'a pas pour objet le mécanisme décrit.
En effet, l'objet de cette dernière est strictement limité à des opérations d'avances de trésorerie permettant à la holding du groupe de recevoir les excédents de trésorerie de ses filiales sous forme d'avances financières temporaires aux fins de les utiliser dans son activité de holding ou encore de répartir ces avances au profit de filiales en difficulté.
Cette convention n'autorise en aucun cas des paiements ou facturations pour compte entre les filiales.
- La société Wirth & Gruffat ne peut être qualifiée de sous-traitante de WSM, cette dernière n'étant pas la contractante.
- La somme retenue par WSM sur chaque facture n'apparait pas justifiée par une quelconque prestation, alors qu'il apparaît que les commandes des clients ont été satisfaites par la société Wirth & gruffat.
- Les retenues non justifiées juridiquement représentent une somme significative sur les comptes de la société Wirth et gruffat.
- L'immixtion de la société WSM dans la gestion de la société Wirth & gruffat alors qu'il s'agit de deux société filiales directes de la même holding, est anormale, chaque entité devant être autonome, sauf convention autorisée.
Dès lors le jugement qui a constaté la confusion des patrimoines des sociétés Wirth & gruffat et WSM et prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Wirth & gruffat à la société WSM, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'étude Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la société Wirth & gruffat.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Wirth services et maintenance à payer à l'étude Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la société Wirth et Gruffat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 février 2023
à
Me Christian FORQUIN
la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 21 février 2023
à
la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES
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