Texte intégral
ASB/LD
ARRET N° 416
N° RG 19/03468
N° Portalis DBV5-V-B7D-F33F
Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, substituée par Me Sophie TREVET, toutes deux de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 21 avril 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [L] [H], salariée de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin en qualité d'agent de fabrication, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 octobre 2008 ainsi qu'un certificat médical AT/MP du 19 septembre 2008 faisant état d'une «'bursite sous acromio deltoïdienne gauche'».
La caisse a adressé tant à la salariée qu'à l'employeur des questionnaires, que ceux-ci ont renseignés.
Par lettre du 23 avril 2009, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité pour lui de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, devant intervenir le 6 mai 2009. L'employeur a consulté le dossier le 4 mai 2009.
Par lettre du 6 mai 2009, la caisse a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 9 janvier 2013, la société a contesté l'opposabilité de cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 12 septembre 2013 a rejeté son recours.
Par LRAR du 25 novembre 2013, Mme [L] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon de sa contestation.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, a':
- débouté la société Manufacture française des pneumatiques Michelin de son recours,
- déclaré opposable à cette société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] [H],
- condamné la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé envoyé le 11 octobre 2019, la société a formé appel du jugement, en en visant chaque disposition.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l'instruction de la pathologie déclarée, dès lors qu'elle-même n'a disposé que de 5 jours utiles pour faire valoir utilement ses observations.
Elle ajoute que l'affection déclarée par Mme [L] [H] tant dans la déclaration de maladie professionnelle que dans le certificat médical initial ne correspond nullement à celle visée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Enfin, elle estime que la caisse n'a pas respecté le délai de prise en charge de l'affection déclarée.
Soutenant oralement ses écritures, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle estime que la procédure suivie pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était conforme aux textes, dès lors que l'employeur a effectivement pu consulter le dossier, que le délai qui lui est laissé n'est pas une phase d'instruction mais un délai de consultation, qu'il peut solliciter l'avis de professionnels dès qu'il reçoit la déclaration de maladie professionnelle, et qu'un délai de 5 jours est suffisant.
Elle considère que Mme [L] [H] était atteinte d'une maladie professionnelle du tableau 57 A tel que définie en 2008'; que le médecin conseil a indiqué que l'assurée souffrait d'une épaule gauche simple, pathologie inscrite au tableau'; que ce faisant, il a simplement affiné la description de la maladie'; que la condition tenant au délai de prise en charge était respectée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1.En vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 5 février 2006 au 1er janvier 2010, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Sur ce fondement, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l'espèce, l'employeur admet avoir bénéficié d'un délai de 5 jours utiles, ce qui est établi par les éléments du dossier, notamment par l'accusé de réception de la lettre de clôture, signé et daté du [lundi] 27 avril 2009, et par la lettre l'informant de la décision de prise en charge, datée du [mercredi] 6 mai 2009, en excluant les jours de réception et d'envoi des différents courriers, le vendredi 1er mai et les fins de semaine.
Ce délai est considéré par la cour comme suffisant compte tenu de la proximité entre la société et la caisse, situées dans la même ville, et compte tenu de l'absence de complexité du dossier, qui résulte notamment de l'envoi de simples questionnaires et de l'absence de réserves ou commentaires apportés par l'employeur dans ce questionnaire. Il apparaît d'autant plus suffisant que la société employeur a effectivement consulté le dossier le 4 mai 2009, sans émettre la moindre observation à cette occasion.
Les développements de l'employeur quant à l'insuffisance d'un délai de 5 jours pour consulter le dossier et formuler des observations ne sont pas pertinents dès lors qu'il avait connaissance de l'instruction d'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle depuis la lettre de la caisse du 5 novembre 2008 et pouvait dès cette date prendre attache avec son médecin conseil, un juriste et/ou un ergonome. Il a en outre fait le choix de ne prendre connaissance du dossier que le 4 mai 2009, l'avant-veille de la date annoncée de prise de décision, et ne peut dès lors reprocher à la caisse le peu de temps subsistant pour formuler des observations, le cas échéant. Enfin, ce délai de 5 jours apparaît d'autant plus suffisant que l'employeur n'avait pas formulé la moindre réserve dans le questionnaire qu'il avait renseigné quelques mois plus tôt.
Il résulte de ces éléments que la caisse rapporte la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information.
2.En vertu de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié dont elle a pris en charge la maladie, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
3.S'agissant du libellé de la maladie, il n'est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Lorsque le libellé de la maladie mentionné au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il importe de rechercher si l'avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque (2e civ, 6 janvier 2022, n° 20-14.868).
En l'espèce, il est constant que la pathologie prise en charge affectait l'épaule gauche de Mme [L] [H]. Bien que la décision de prise en charge de la maladie ne soit pas versée aux débats, les parties s'accordent à dire que la maladie prise en charge était une «'épaule douloureuse simple'».
Cet intitulé correspond à l'une des deux pathologies de l'épaule visées au tableau 57 A dans sa version en vigueur au jour de la première constatation médicale de la maladie en 2008, à savoir':
- épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)';
- épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle';
Certes, le certificat médical initial évoque une «'bursite sous acromio claviculaire deltoidienne gauche'» et la déclaration de maladie professionnelle une «'capsulite épaule gauche ['] souffrance du tendon sus épineux'».
Ces deux intitulés diffèrent du libellé de la maladie prise en charge tel que désignée au tableau applicable.
Mais le colloque médico-administratif sur lequel figure l'avis du médecin conseil favorable à la prise en charge fait état d'une première constatation médicale au 26 mars 2008, date qui correspond à celle d'un arrêt de travail dont le médecin-conseil a nécessairement eu connaissance en étudiant le dossier médical de Mme [L] [H].
Cet arrêt de travail, bien que «'simple'» ainsi qu'il résulte de l'impression d'écran produite par la caisse, doit être rattaché à la maladie prise en charge dès lors que le médecin de Mme [L] [H], en rédigeant le certificat médical initial du 19 septembre 2018, a indiqué que la première constatation médicale de la maladie professionnelle était intervenue le 26 mars 2008.
Cet arrêt de travail constitue donc l'élément médical extrinsèque fondant l'avis du médecin conseil et permettant d'établir que la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, et caractérise en particulier une «'épaule douloureuse simple'».
4.S'agissant de la condition tenant au délai de prise en charge, il est rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée suppose que la première constatation médicale de celle-ci intervienne pendant le délai de prise en charge fixé à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque.
Cette première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement, et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie.
À défaut de certificat médical établi à une date antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Le délai de prise en charge d'une «'épaule douloureuse simple'» est de sept jours, selon le tableau applicable.
En l'espèce, il n'est pas produit de document médical antérieur au certificat médical initial du 19 septembre 2008, mais il a été relevé ci-dessus qu'un arrêt de travail avait été prescrit à Mme [L] [H] le 26 mars 2008 et que cette date était mentionnée comme date de première constatation médicale par le médecin traitant dans le CMI. C'est donc la date du 26 mars 2008 qui constitue la date de première constatation médicale de la pathologie prise en charge.
Mme [L] [H] était encore exposée au risque la veille de cette date correspondant à un arrêt de travail. L'employeur l'admet d'ailleurs en mentionnant dans son questionnaire que la «'date du dernier jour de travail'» est le «'25 mars 2008 avant date constatation (2.4.08). En poste adapté ce jour'». En tout état de cause, l'employeur se prévaut dans ses conclusions d'une date de cessation d'exposition au risque le 9 septembre 2008, en faisant référence au questionnaire renseigné par la salariée, qui évoque un travail administratif depuis le 9 septembre 2008 seulement.
Il est ainsi établi que la date de première constatation médicale est intervenue avant expiration du délai de sept jours suivant la fin de l'exposition au risque.
5.Ainsi, la caisse rapporte la preuve de la réunion des conditions du tableau et du respect du principe de la contradiction vis-à-vis de l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
6.La société Manufacture française des pneumatiques Michelin, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social,
Et y ajoutant,
Déboute la société Manufacture française des pneumatiques Michelin de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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