Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/03471 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZSD
URSSAF DE BRETAGNE
C/
SARL [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
****
APPELANTE :
L'URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
PAG AGENCEMENT, EURL immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n°B [N° SIREN/SIRET 2],
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Les 26 janvier et 17 mars 2015, à la suite de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et garantie des salaires AGS réalisée le 17 octobre 2014, l'[9] (URSSAF) a adressé à la société « [7] » une lettre d'observations émettant des « réserves liées à la situation des personnes intervenant en indépendants (cas de M. [Y] [N]).
Puis, selon procès-verbal du 27 mai 2015, l'organisme a considéré que la société avait eu recours à un « faux statut de travailleur indépendant » et ainsi commis l'infraction de « travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (...) : défaut de déclaration préalable à l'embauche et non remise de bulletins de paye. »
Le 29 mai 2015, l'URSSAF a adressé une nouvelle lettre d'observations par laquelle elle notifiait à la société un redressement comportant l'annulation des réductions loi Fillon pour un montant en principal de 52'049 euros outre 11'083 euros de majorations.
La société a contesté ce redressement puis, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor lequel, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par jugement du 21 mars 2019 auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé du surplus des faits et de la procédure antérieure, a :
annulé l'annulation des réductions Fillon opérée par l'URSSAF ;
annulé les rappels de cotisations effectués par l'URSSAF à l'encontre de la société à hauteur de 52'049 euros ; annulé les majorations de retard d'un montant de 11'083 euros ;
condamné l'URSSAF à restituer à la société la somme de 63'132 euros;
condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné l'URSSAF aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration adressée le 23 mai 2019 l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement à une date qui ne peut être déterminée par les éléments au dossier adressés par la juridiction du premier degré. L'appel est donc recevable.
Par ses écritures n°2 reçues le 10 février 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'appelante demande à la cour :
d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 21 mars 2019 ;
de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable le 24 mars 2016 ;
de condamner la société à lui verser la somme de 65'132 euros restant due au titre du redressement suite à contrôle, sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, notifiée par lettre d'observations du 29 mai 2015 ;
de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter la demande d'article 700 de la société ;
de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire ;
de débouter la société de ses demandes.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 24 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 8221-6 et 8221-6-1 du code du travail, 1210 et suivants, 1710 du code civil, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté qu'en 1984 MM. [Y] et [S] ont repris l'entreprise de conception et de pose de cuisines au sein de laquelle ils étaient salariés et ont alors créé la « SARL [6] » dont chacun détenait 50 % du capital social, la gérance étant assurée par M. [Y].
Au début des années 1990, alors que de nouveaux associés entraient dans le capital de la société devenue à cette occasion la « SARL [5]», M.[Y] a abandonné ses fonctions de gérant afin de « faire moins d'administratif et plus de dessins et ventes ».
Conservant néanmoins sa qualité d'associé, il est devenu responsable technique de la société, chargé de la conception des plans de cuisine, des commandes et des ventes et la gérance a été confiée à M. [S].
En 2008, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la « SARL [5] », ses quatre associés ont décidé de procéder à la vente du fonds de commerce exploité et ont procédé au licenciement de six salariés pour des motifs économiques. Le repreneur a également exigé le licenciement notamment de M. [Y] (lettre de licenciement du 26 janvier 2009).
Le repreneur de la société n'ayant finalement pas obtenu les financements nécessaires à l'acquisition de la société, c'est M.[S] qui a contracté un prêt afin notamment de racheter les parts sociales de ses associés, dont celles de M.[Y] qui, proche de la retraite, ne souhaitait plus investir financièrement.
La « SARL [5] » est alors devenue l'EURL « [7] ».
Après le 23 janvier 2009, et à la suite des licenciements économiques intervenus, l'effectif de la société s'élevait à huit salariés dont cinq poseurs.
À compter du 1er juin 2009, et après une période de chômage, M. [Y] est devenu auto entrepreneur et a proposé à la société d'intervenir pour elle en tant que poseur indépendant. C'est dans ces circonstances que la société et M. [Y] ont conclu un contrat de prestation de services de sous-traitance d'une durée d'une année portant sur « la pose de différents mobiliers d'agencement ».
Ce contrat encadrait les conditions d'intervention de M. [Y] et prévoyait notamment que :
le prix des prestations réalisées par M. [Y] était « fixé d'un commun accord » et prenait la forme d'une « somme forfaitaire par jour de travail»;
le prestataire ne bénéficiait « d'aucun chiffre d'affaire garanti ou minimal » ;
la société devait lui fournir « tous les plans et documents nécessaires à l'exécution de sa prestation » et « l'informer du calendrier des poses prévues, si possible un mois avant le démarrage du chantier » ;
le prestataire s'engageait à effectuer sa mission « conformément aux règles de l'art », en respectant « les dispositions légales et réglementaires » ainsi que « le délai de réalisation promis aux clients » ;
le prestataire se réservait « la possibilité de refuser, sans en justifier la raison, tout chantier ou mission qui lui serait confié par la société » ;
le prestataire était responsable de tous les dommages causés à l'occasion de l'exécution de sa prestation, de ses travaux, matériaux et équipements et déclarait à ce titre avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ;
les parties déclaraient expressément qu'elles étaient et demeuraient « pendant toute la durée du contrat, des partenaires commerciaux professionnels indépendants ».
En 2010, alors qu'il souhaitait faire valoir ses droits à pension de retraite, M.[Y] a été informé qu'il lui manquait deux trimestres pour pouvoir bénéficier du dispositif « carrières longues ».
Il a donc sollicité son ancienne entreprise qui a accepté de l'embaucher en contrat à durée indéterminée entre le 1er avril et le 31 mai 2010 afin de lui permettre de compléter ses droits. Il a pu faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2010, tout en poursuivant son activité d'auto entrepreneur, dans la mesure où son épouse demeurait en activité et pour obtenir un complément de revenus.
La société ne conteste pas qu'entre le 1er juin 2010 et le 31 décembre 2014 (date de sa cessation d'activité en tant qu'auto entrepreneur), l'essentiel des prestations réalisées par M. [Y] l'ont été pour la société, laquelle n'était toutefois pas son seul client.
À ce titre, M. [Y] a expliqué qu'il n'a pas véritablement cherché d'autres clients d'une part parce qu'il était en fin de carrière et d'autre part parce qu'une fois à la retraite, cette activité représentait pour lui surtout une occupation.
La société souligne que les prestations réalisées par M. [Y] :
l'ont toujours été avec son propre véhicule et son matériel personnel ;
n'ont représenté qu'une faible part de l'ensemble des chantiers sous-traités par la société (17,58 % des chantiers sous-traités en 2010, 14,10 % en 2011, 14,80 % en 2012, 5,05 % en 2013) ;
le 1er février 2013 M. [Y] a notifié à la société sa volonté de mettre fin au contrat de prestation de services, ce qu'il pouvait faire librement dès lors que la notification préalable intervenait dans les 3 mois précédents la date anniversaire du contrat, dans les termes de celui-ci.
Sur ce :
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges, statuant comme ils l'ont fait, ont annulé le redressement pour travail dissimulé après avoir exactement rappelé l'état du droit et retenu que M. [Y] ne se trouvait pas dans la même situation juridique que lorsqu'il a été salarié de la société.
Il suffit de rappeler que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493).
Selon l'article L. 311-11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Si le lien de subordination est l'élément décisif et s'il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l'employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination s'il n'apparaît pas que l'auto-entrepreneur est soumis, par ailleurs, au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur prétendu.
Au cas particulier, l'URSSAF affirme mais sans le démontrer que la société disposait d'un pouvoir disciplinaire sur M. [Y] (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.923) et ce alors que le rappel à la loi intervenu dans le cadre pénal constitue une alternative aux poursuites et non une condamnation, en sorte qu'il n'est assorti d'aucune autorité de chose jugée s'imposant aux juridictions civiles.
Pour requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail et justifier le redressement, l'URSSAF fait valoir que :
après son départ de l'entreprise, M.[Y] a travaillé quasi exclusivement pour la société et qu'il a été à nouveau salarié du 1er avril 2010 au 31 mai 2010 ;
que le contrat prévoyait que le prix des prestations était fixé d'un commun accord et non pas de manière unilatérale par l'intéressé ;
que lors de son audition, il a indiqué ne faire que de la pose chez les clients de la société et qu'il lui arrivait régulièrement d'accompagner un salarié pour la livraison des matériaux chez les clients ;
qu'il a travaillé chez les clients de la société, seul ou en binôme, avec d'autres poseurs indépendants qui travaillaient également pour la société ;
qu'il travaillait selon les plans fournis par la société ;
que le commercial passait voir le résultat du travail ;
qu'il n'avait que très peu de clients personnels ;
qu'à l'occasion de son départ à la retraite il lui a été attribué un cadeau d'un montant de 425 euros « pour toutes ses années de travail pour la société ».
Ces développements sont inopérants s'agissant de démontrer l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société ([9]., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870) et ne permettent pas de retenir que pendant l'exécution de ses missions, la société disposait du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements.
S'il est effectif que M. [Y] recevait, pour l'exécution de ses missions, des consignes et directives qui pouvaient être très précises, avec un contrôle effectué par la société de la bonne exécution de la prestation, afin de vérifier qu'elle correspondait à la commande de son client, le simple contrôle, usuel de l'exécution de la prestation contractuellement impartie au sous-traitant, ne suffit pas à caractériser le lien de subordination prétendu, non plus que le travail sur les plans fournis.
Au surplus, il n'est pas établi que M. [Y] travaillait dans une équipe recevant des ordres d'un salarié de la société non plus que le contrôle du travail effectué, en cours de chantier ou à la fin, dès lors qu'il était opéré par un commercial de la société, impliquait nécessairement des ordres et directives dans la manière de l'exécuter.
De même, un sous-traitant ne détermine pas unilatéralement le montant de ses prestations, son offre de prix étant toujours soumise à la discussion de son cocontractant.
Le cadeau offert à M. [Y] lorsqu'il a finalement fait valoir ses droits à pension de retraite, d'une valeur au demeurant modeste, ne saurait être retenu, en tout état de cause, au titre des indices de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société le montant des frais irrépétibles qu'elle a exposé pour faire valoir ses droits.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4 000 euros, sans préjudice de sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 21 mars 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne l'[9] à verser à l'EURL « [7] » une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[9] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT