Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Mai 2022
N° RG 20/00696 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPB5
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 09 Mars 2020, RG 19/01237
Appelant
M. [N] [Z]
né le 25 Septembre 1952 à TOULOUSE (31000), demeurant 27 route de Brochère - 74440 LA RIVIERE ENVERSE
Représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [G] [I]
né le 19 Octobre 1969 à Canada, demeurant 3 route des Murs - 74460 MARNAZ
Sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Suivant devis du 22 septembre 2009 d'un montant de 35 880 euros, M. [Z] à confié à M. [I], exerçant sous l'enseigne Lud'elec 74, les travaux d'installation électrique (câblage seulement) de trois chalets qu'il devait faire construire dans un but locatif à la Rivière Envers (74).
Alors que les travaux étaient en cours, y compris pour l'électricité, le chantier a été arrêté de 2010 à 2014 suite à un éboulement de terrain menaçant les ouvrages. Il a été repris pour l'électricité sur la base d'un devis du 6 février 2014, chiffrant les travaux à la somme de 33 917,44 euros au vu de nombreuses modifications.
Puis les relations contractuelles se sont détériorées et l'artisan a quitté le chantier courant 2014 alors qu'ils n'étaient pas achevés, aucun professionnel n'acceptant de les poursuivre.
De cette situation est née un abondant contentieux judiciaire marqué en particulier par les décisions suivantes :
- Ordonnance de référé du 22 janvier 2015, instituant une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [W].
- Rapport de l'expert en date du 30 novembre 2015 fournissant les éléments d'appréciation suivants :
Pourcentage des travaux réalisés à hauteur de 67,98%,
Existence de défauts devant être repris,
Coût des travaux restant à réaliser estimé à la somme de 10 861,60 euros selon le devis mais en réalité à 11 404,68 euros TTC, le devis étant sous-évalué,
Somme due à M. [Z] par M. [I] : 2 525,85 euros TTC au regard des sommes payées et des travaux réalisés.
- Jugement du 16 novembre 2016 définitif du tribunal d'instance de Bonneville qui a :
Condamné M. [I] à exécuter, conformément au devis établi le 6 février 2014 dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision les obligations suivantes :
- achever les travaux conformément au devis du 6 février 2014,
- procéder au regroupement, dans une boîte de dérivation identifiable, des connexions du tableau du chalet n°1,
- installer une gaine de protection des conducteurs sortant de la boite vers la porte d'accès à la terrasse côté sud et passant derrière le revêtement en bois, dans les chalets n° 1 et 2 à l'étage supérieur,
Assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard,
Condamné M. [I] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
Condamné M. [I] aux dépens incluant les frais d'expertise.
- Jugement rendu le 23 août 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bonneville qui a :
Liquidé l'astreinte provisoire pour la période du 24 novembre 2017 au 26 juillet 2018 à la somme de 2 460 euros,
Condamné M. [I] à payer ladite somme à M. [Z] avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonné une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, et ce pour une durée de trois mois,
Condamné M. [I] à payer à M. [Z] la somme de 2 060 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant acte en date du 8 octobre 2019, M. [Z] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Bonneville en sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 129 775,56 euros à titre de dommages et intérêts selon décompte provisoire du 19 décembre 2019 outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation de ces derniers.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2020 le tribunal judiciaire de Bonneville a :
Déclaré la demande régulière, recevable et bien fondée,
Dit que M. [I] n'a pas respecté ses obligations nées du contrat d'entreprise le liant à M. [Z] et visées dans le jugement du 16 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Bonneville devenu définitif,
Condamné M. [I] à payer à M. [Z], en réparation du préjudice par lui subi du fait de cette inexécution, la somme de 34 472,96 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme portera intérêts dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié de la somme due,
Condamné M. [I] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
Condamné M. [I] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
M [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la demande régulière et recevable,
- dit que M. [I] n'a pas respecté ses obligations nées du contrat d'entreprise le liant à M. [Z] et visées dans le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Bonneville devenu définitif,
'R éformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la demande partiellement fondée,
- condamné M. [I] à payer à M. [Z] en réparation du préjudice par lui subi du fait de cette inexécution la somme de 34 472,96 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [I] à payer à M. [Z] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Déclarer la demande fondée,
' Condamner M. [G] [I] à payer à M. [N] [Z] la somme principale de 190 275,56 € à titre de dommages et intérêts selon décompte arrêté provisoirement au 19/12/2020, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et outre capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
' Condamner M. [G] [I] à payer à M. [N] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Falconnet avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le droit à indemnisation
En l'absence d'élément nouveau c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge, au visa des articles 1146 anciens et suivants du code civil, a jugé que M. [Z] était fondé en sa demande d'indemnisation de son préjudice, en retenant que :
- Le jugement définitif du 16 novembre 2016 rendu par le tribunal d'instance de Bonneville avait consacré l'obligation de M. [I] à achever le chantier conformément au contrat signé entre les parties et aux dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
- L'assignation devant ledit tribunal puis la signification en date du 20 mars 2017 du jugement du 16 novembre 2016 valent nécessairement mise en demeure d'achever les travaux.
La décision de M. [I] de cesser son activité ne constituait pas pour ce dernier un cas de force majeure.
La liquidation de l'astreinte est distincte de l'indemnisation du préjudice subi à compter du 20 octobre 2017.
Sur la durée du préjudice subi
C'est également à bon droit que le premier juge a retenu que la perte subie devait se
limiter aux conséquences directes du manquement de l'entrepreneur et ne pouvait se poursuivre indéfiniment.
En effet, si les manquements de l'électricien ont retardé l'intervention des autres corps d'état, force est de constater que tant devant le tribunal que devant la cour, M. [Z] ne justifie pas que les travaux ne pouvaient pas être repris et continués par une autre entreprise alors même que le rapport d'expertise de M. [W] avait pris en compte le coût nécessairement plus élevé que représenterait la prise en charge des travaux inachevés par une entreprise tierce.
A cet égard, il ne justifie d'aucune démarche qu'il aurait effectuée auprès d'autres entreprises.
Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, M. [Z] savait nécessairement qu'il allait devoir recourir à une entreprise tierce pour achever les travaux, dès lors que malgré les astreintes, M. [I] n'a pas repris le chantier en raison de la cessation de son activité ainsi qu'il l'a déclaré au juge de l'exécution à l'audience du 5 avril 2018.
L'astreinte d'une durée de trois mois à compter de la signification du jugement du juge de l'exécution du 23 août 2018 a cessé de produire ses effets le 7 décembre 2018 de sorte qu'à cette date M. [Z] ne pouvait ignorer son obligation de faire réaliser les travaux par un tiers.
Il sera par ailleurs, observé que M. [I] ayant cessé son activité, il n'était plus couvert par les assurances obligatoires en matière de construction, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas reprendre une activité d'électricien et revenir sur le chantier, ce malgré ses promesses faites au juge de l'exécution.
C'est dès lors, à bon droit, que le premier juge a considéré que le préjudice en lien avec les fautes de M. [I] ne pouvait aller au-delà de la date du 30 mars 2019, prenant en compte le temps nécessaire pour trouver une nouvelle entreprise ainsi que la réalisation des travaux.
Par ailleurs, force est de constater que l'avancement des travaux des trois chalets est à ce jour ignoré car si M. [Z] produit devant la cour un constat d'huissier, montrant le même état d'inachèvement des travaux que lors du constat du 17 janvier 2018, celui-ci date du 17 juillet 2020, et est donc antérieur de presque deux ans à l'ordonnance de clôture.
Sur le montant de l'indemnisation
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a estimé que l'indemnisation se présentait comme la perte de chance de pouvoir louer les chalets et non comme la perte de la valeur locative elle-même en prenant en compte :
- La situation géographique des biens, qui ne sont pas idéalement situés puisque dans le cas d'une location saisonnière ils ne se trouvent pas dans le domaine skiable, ni à proximité de la zone touristique et dans le cas d'une location annuelle, ils se trouvent dans une zone rurale à proximité du centre du village de La Rivière Envers de 450 habitants avec une situation excentrée par rapport aux grands centres économiques de la région.
- La situation sur le plan de l'achèvement des travaux, car si le constat du 17 juillet 2020 montre que les travaux d'électricité n'étaient pas achevés à cette date, et partant ceux d'autres corps d'état, la situation au jour où la cour statue est ignorée.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu une proportion de 40% de la valeur locative proposée par M. [K] dans son rapport, dont les estimations et leur mode de calcul ne donnent pas lieu à critique.
Dès lors, le jugement qui a fixé le montant du préjudice de M. [Z] à la somme de 34 472,96 euros sera confirmé.
Il sera fait droit à la demande fondée sur l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application, en cause d'appel, au profit de M. [Z], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur la somme de 34 472,96 euros,
Rejette la demande de M. [Z] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens exposé devant la cour.
Ainsi prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,