Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Charles-Hubert OLIVIER
Me Jean-Max DELAISSER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/03684 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5RR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
La société DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Max DELAISSER (SELARL A2D), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0430
Madame [G] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Max DELAISSER (SELARL A2D), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/03684 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5RR
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2019, la SA DIAC a consenti à Monsieur [V] [J] et Madame [G] [J] une location avec option d'achat d'un véhicule RENAULT Mégane d'une valeur de 45290 euros moyennant des loyers de 545,53 euros pendant 49 mensualités, outre une option d'&chat de 21524,11 euros TTC.
Des échéances de loyer étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2022, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire à lui payer 31729,25 euros arrêté au 13 avril 2022, avec intérêts contractuels à compter de cette date,
- leur condamnation solidaire à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que les mensualités de loyer n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer résilier le contrat le 11 juillet 2020, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au moi d'avril 2020.
L'affaire a été appelée et retenue, après plusieurs renvois, à l'audience du 14 décembre 2023.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a actualisé la somme due à 16735,19 euros au 12 décembre 2023, après un dernier versements des défendeurs du 13 avril 2023. Elle s'est opposée à la levée de l'option d'achat. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [V] [J] et Madame [G] [J] ont été représentés à l'audience utile et ont fait viser des conclusions développées oralement. Ils ont sollicité de constater l'accord entre les parties sur la cession du véhicule à leur profit, par le versement à la SA DIAC de la somme de 17000 euros. Ils ont indiqué que les impayées ont été causés par les confinements liés à la Covid-19. Ils ont ajouté avoir régularisé les loyers, en dernier lieu le 14 avril 2023 pour la dernière échéance d'avril 2023. Ils ont précisé avoir versé à la SA DIAC la somme de 21524,11 euros en mars 2023.
La décision, qui sera contradictoire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 décembre 2023.
Il convient de vérifier la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA DIAC de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la SA DIAC de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
En l'espèce, on peut constater que les copies des cartes nationales d'identité sont présentées. En outre, le contrat a été au moins partiellement exécuté. Monsieur [V] [J] et Madame [G] [J] ne contestent pas non plus la régularité de leur signature à l'audience du 14 décembre 2023. En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de février 2020, et non d'avril 2020 comme indiqué dans les débats. A cette date du mois d'avril 2020, le solde débiteur est de 1063,80 euros, soit plus d'1,5 fois le montant d'un loyer. Par suite, la demande effectuée le 22 avril 2022 est atteinte par la forclusion si bien que les demandes de la SA DIAC seront rejetées. L'action étant irrecevable, il ne sera dès lors statué sur aucune des demandes au fond, ni principales ni reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens ce qui n'est pas contraire à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'action de la SA DIAC et en conséquence rejette ses demandes principales ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/03684 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5RR
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