Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/08303 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHRS
Du 15 MAI 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [D]
Me CHEVALIER
ORDONNANCE
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, non assistée
DEMANDERESSE
ET :
Maître [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille CHEVALIER de la SCP CABINET JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 213
DEFENDEUR
à l'audience publique du 13 Mars 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En mai 2023, Mme [Y] [D] a confié à Mme [G] [Z], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un conflit pour troubles anormaux de voisinage.
Mme [D] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une contestation des honoraires de Mme [Z] le 22 juin 2023.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par Mme [Y] [D] à Mme [G] [Z], avocate de ce barreau, à la somme de 416,67€ HT, soit 500€ TTC.
Cette décision a été notifiée à Mme [Y] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu à une date inconnue.
Mme [Y] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 8 décembre 2023 soit moins d'un mois après l'ordonnance de la bâtonnière, de sorte que l'appel est recevable.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2024.
Seule l'intimée était représentée.
À l'appui de son recours, Mme [Y] [D] soutenait, dans sa déclaration d'appel, que Mme [Z] ne lui a donné aucun conseil pendant la consultation, qu'elle a demandé 500 euros sans signer de convention d'honoraires au lieu de 150 euros, puis n'a pas répondu aux appels et emails. Elle déplore un comportement inapproprié, un travail peu professionnel, une absence d'explications, une absence de rappel et un non-respect des délais. Elle demande le remboursement du chèque de 500 euros.
Mme [G] [Z], représentée, demande oralement la confirmation de l'ordonnance et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Bien qu'elle ait signé le 16 février 2024 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoquée à l'audience du 13 mars 2024, Mme [Y] [D], appelante ne s'est ni présentée ni fait représenter et n'a pas exposé les motifs de sa carence.
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties. Il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires.
En conséquence, à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entendait former, Mme [Y] [D] sera déboutée de son recours, considéré comme non soutenu, et la décision déférée sera confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public.
Sur les frais du procès
Mme [Y] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [G] [Z] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [Y] [D] sera condamnée à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [D]
CONDAMNE Mme [Y] [D] au paiement de la somme de 1000 € à Mme [G] [Z], avocate, au titre de l'article 700 du CPC
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
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