Texte intégral
N° RG 22/03235 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP6V
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL AGNES MARTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/02135)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 07 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 26 Août 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Agnès MARTIN de la SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2017, la société Cetelem a accordé à M. [J] [O] un prêt personnel d'un montant de 18.500€ remboursable en 60 mensualités de 352,46€ au taux fixe de 4,02 % l'an.
La société Cetelem a fusionné avec la BNP-Paribas Personal Finance le 30 juin 2008.
Suite au non paiement de plusieurs échéances , la BNP-Paribas Personal Finance a fait adresser à M. [O] un courrier recommandé avec AR du 6 octobre 2021 (réceptionné le 9 octobre suivant) le mettant en demeure de s'acquitter d'une somme de 7.847,63€ sous 8 jours.
Par nouveau courrier recommandé avec AR du 4 avril 2022 (réceptionné le 9 avril suivant), la BNP-Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [O] de lui payer la somme de 3.172,18€ sous quinzaine, notifiant qu'à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Selon acte extrajudiciaire du 22 avril 2022, la BNP-Paribas Personal Finance a assigné en paiement M. [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal a :
déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée par la BNP-Paribas Personal Finance,
condamné la même aux dépens et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée le 26 août 2022, la BNP-Paribas Personal Finance a relevé appel.
Dans ses uniques écritures déposées électroniquement le 4 novembre 2022 sur le fondement des articles 16, 562 du code de procédure civile, R.632-1 du code de la consommation, 1103,1342-10 et 1353 du code civil, ainsi que les arrêts de la Cour de cassation du 14 janvier 2016 n°14-28.860 et 15-10.591, la BNP-Paribas Personal Finance demande à la cour de :
annuler le jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire
en conséquence, au visa des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
évoquer et,
déclarer sa demande bien fondée, et en conséquence,
condamner M. [O] à lui payer à la requérante de 7.847,63€ outre intérêts au taux de 4.02 % sur la somme de 7.501,30 € à compter du 6 octobre 2021,
ordonner en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
subsidiairement,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence,
déclarer recevable et bien fondée son action en paiement et en conséquence,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 7.847,63€ outre intérêts au taux de 4.02 % sur la somme de 7.501,30€ à compter du 6 octobre 2021,
ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.200€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées électroniquement le 30 janvier 2023 sur le fondement des articles R.312-35, R.632-1 du code de la consommation, 1345-3 du code civil, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour :
à titre principal,
débouter la BNP-Paribas Personal Finance de son appel et de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement déféré,
juger que les demandes de la BNP-Paribas Personal Finance sont irrecevables, en ce que l'action engagée est forclose,
en conséquence,
juger que la BNP-Paribas Personal Finance ne peut pas solliciter le paiement de la somme de 7.847,63 euros outre intérêt au taux de 4,02% sur la somme de 7.501,30 euros à compter du 6 octobre 2021,
juger qu'il est fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action,
débouter la BNP-Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes fins, et conclusions à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire,si la cour ne devait pas considérer que l'action de la BNP-Paribas Personal Finance est forclose,
juger que le paiement de la dette sera échelonné sur deux ans,
juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
en tout état de cause,
condamner la BNP-Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la BNP-Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance,
rejeter le surplus des demandes de la BNP-Personal Personal Finance.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIFS
L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur nouvelle version issue de ladite loi , applicable à l'espèce, tels que recodifiés par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016 et et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré
L'appelante soutient que le premier juge a soulevé d'office la forclusion de l'action du prêteur sans avoir préalablement procédé à la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire, cette seule méconnaissance devant entraîner l'annulation du jugement.
Elle ajoute en outre, qu'en l'absence de comparution de M. [O], le premier juge a tout de même déclaré forclose l'action du prêteur alors qu'il appartenait au débiteur et à lui seul de rapporter la preuve de cette forclusion, la banque n'ayant pas à prouver l'absence de forclusion, estimant ainsi que le juge ne pouvait pas retenir d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action si elle ne résultait pas des faits qu'il incombait au débiteur d'invoquer et de prouver.
M. [O] oppose qu'en matière de prêt à la consommation, le juge est tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir quand bien même le débiteur est présent et omet de le faire dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux, par lui constatés.
Selon l'article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions du chapitre II « crédit à la consommation » sont d'ordre public.
L'article R.632-1 du même code prévoit que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge dans les litiges dont il est saisi, l'office du juge n'étant pas en droit de la consommation, subordonné à la distinction entre l'ordre public de protection et l'ordre public de direction.
Toutefois, si l'article R.632-1 précité permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, c'est sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Or, il s'évince du jugement querellé que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la banque a été mise dans le débat par le juge comme en atteste le fait que la BNP-Paribas Personal Finance a fait notamment valoir au soutien de ses prétentions, que le juge ne pouvait relever d'office cette fin de non-recevoir, laquelle ne pourrait être relevée que par le défendeur ; la banque ayant ainsi présenté ses moyens en défense sur le relevé d'office de la forclusion, la demande d'annulation du jugement déféré pour violation du contradictoire soutenue par la BNP-Personal Finance n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée.
Sur la forclusion
Selon l'article R . 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est rappelé que le délai biennal de forclusion courant à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d'imputation de paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil, le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ; ainsi les « annulations de retard » mentionnées sur l'historique de compte ne correspondent qu'à des régularisations artificielles d'impayés et ne peuvent être analysées en des réaménagements ou des des rééchelonnement de par leur caractère unilatéral ; elles correspondent donc à des impayés classiques qui doivent être inclus dans le calcul des échéances impayées, lesquelles pourront être, le cas échéant, régularisées par des paiements ultérieurs.
Au vu de cette précision et compte tenu des règles d'imputation des paiements, l'examen de l'historique de compte fait apparaître que si le premier incident de paiement se situe en août 2018, ne doit être prise en compte que la date à laquelle il n'a pas été régularisé , à savoir :
en 2018
l'échéance d'août 2018 impayée a été régularisée par le prélèvement de l'échéance de septembre 2018,
l'échéance de septembre 2018 a été payée par le prélèvement de l'échéance d'octobre 2018,
l'échéance d'octobre 2018 a été payée par le prélèvement de l'échéance de novembre 2018,
l'échéance de novembre 2018 a été payée par le prélèvement de l'échéance de décembre 2018,
l'échéance de décembre 2018 a été payée par le prélèvement de l'échéance de janvier 2019,
en 2019
l'échéance de janvier 2019 a été payée par le prélèvement de l'échéance de février 2019,
l'échéance de février 2019 a été payée par le prélèvement de l'échéance de mars 2019,
l'échéance de mars 2019 n'a pas pu être été payée par les prélèvements des échéance d'avril et de mai 2019 (annulation de retard et prélèvement impayé),
l'échéance de mars 2019 a donc été payée par le prélèvement de l'échéance de juin 2019,
l'échéance d'avril 2019 été payée par le prélèvement de l'échéance de juillet 2019,
l'échéance de mai 2019 a été payée par le prélèvement de l'échéance d'août 2019,
l'échéance de juin 2019 a été payée par le prélèvement de l'échéance de septembre 2019,
l'échéance de juillet 2019 n'a pas pu être été payée par le prélèvement de l'échéance d'octobre 2019 (prélèvement impayé),
l'échéance de juillet 2019 a donc été payée par le prélèvement de l'échéance de novembre 2019,
les échéances d'août 2019 et septembre 2019 ont été payées par le prélèvement de l'échéance de janvier 2020 (cette dernière régularisant l'impayé de décembre et acquittant l'échéance courante de janvier),
en 2020
l'échéance d'octobre 2019 a été payée par le prélèvement de l'échéance de février 2020,
l'échéance de novembre 2019 a été payée par le prélèvement de l'échéance de mars 2020,
l'échéance de décembre 2019 n'a pas pu être a été payée par le prélèvement de l'échéance d'avril 2020 ( annulation de retard),
l'échéance de décembre 2019 a donc été payée le prélèvement de l'échéance de mai 2020,
l'échéance de janvier 2020 a été payée par le prélèvement de l'échéance de juin 2020,
l'échéance de février 2020 a été payée par le prélèvement de l'échéance de juillet 2020,
l'échéance de mars 2020 a été payée par le prélèvement de l'échéance d'août 2020,
l'échéance d'avril 2020 a été payée par le prélèvement de l'échéance de septembre 2020,
l'échéance de mai 2020 a été payée par le prélèvement de l'échéance d'octobre 2020,
l'échéance de juin 2020 a été payée par le prélèvement de l'échéance de décembre 2020,
l'échéance de juillet 2020 a été payée par le prélèvement de l'échéance de janvier 2021,
l'échéance d'août 2020 a été payée par le prélèvement de l'échéance de février 2021,
mais l'échéance de septembre 2020 n'a pas pu être payée par le prélèvement des échéances ultérieures qui n'ont plus été honorées à partir de mars 2021.
Ainsi, contrairement à l'analyse de la BNP-Paribas Personal Finance, la première échéance impayée non régularisée n'est pas celle de janvier 2021 mais celle de septembre 2020, cette dernière n'ayant pas pu être régularisée par des paiements ultérieurs, inexistants à compter de mars 2021.
L'action en paiement de la BNP-Paribas Personal Finance est donc irrecevable comme étant forclose, l'assignation en paiement ayant été délivrée le 22 avril 2022.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé par substitution de motifs quant à la date de la première échéance impayée non régularisée.
Sur les mesures accessoires
La BNP-Paribas Personal Finance succombant sans son recours est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[O].
Le jugement déféré est confirmé en ses mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboutant la BNP-Paribas Personal Finance de sa demande d'annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la BNP-Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE