Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 24/08856
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IEZ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
La société SEPIMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DEFENDERESSES
[Localité 12] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric SAGALOVITSCH de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0482
La VILLE DE [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2004
La S.C.I. CONVENTION
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1758
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 5 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 avril 2016, la SCI CONVENTION a consenti au bénéfice de la société SEPIMO une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble constitué d’un rez-de-chaussée et d’un étage à usage de parking situé [Adresse 10] et sur un immeuble situé [Adresse 2], au prix 7 millions d’euros pour le premier immeuble et d’un million d’euros pour le second, la vente de ces immeubles étant soumise à la purge préalable du droit de préemption de la Ville de Paris.
Par décision du 28 septembre 2016, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France agissant sur délégation de la Ville de [Localité 12] a préempté le premier immeuble au prix de 4 millions d’euros.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Paris, saisi par la SCI CONVENTION et la société SEPIMO, a rejeté leur demande d’annulation de la décision de préemption.
Par arrêt du 7 février 2019, la Cour administrative d’Appel de [Localité 12] a infirmé ce jugement du 15 mars 2018 et annulé la décision de préemption du 28 septembre 2016 au motif que le service des domaines n’avait pas été consulté préalablement à l’exercice du droit de préemption.
Par arrêt du 4 octobre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France.
Parallèlement, par acte authentique du 14 mai 2018, la SCI CONVENTION a consenti au bénéfice de la société SEPIMO une seconde promesse unilatérale de vente portant sur les mêmes immeubles et soumise à la purge préalable du droit de préemption de la Ville de Paris et à la condition suspensive d’obtention par la société SEPIMO d’un permis de démolir et de construire, à déposer dans un délai de quatre mois suivant la renonciation de la Ville de Paris à son droit de préemption. Cette promesse expirait le 14 mai 2019, le délai de réalisation étant suspendu « jusqu’au moment où sera communiqué au notaire rédacteur de l’acte de vente le dernier des documents » nécessaires à la vente.
Le 19 juin 2018, la Ville de [Localité 12], en réponse à la déclaration d’intention d’aliéner le premier immeuble adressée le 24 mai 2018, a rappelé avoir déjà préempté cet immeuble, la procédure de fixation judiciaire du prix de vente étant toujours en cours, de sorte qu’elle considérait la déclaration d’intention d’aliéner irrecevable.
Par courrier recommandé du 6 août 2018, le conseil de la SCI CONVENTION a demandé à la ville de Paris de se positionner sur la déclaration d’intention d’aliéner l’immeuble situé [Adresse 9] à Paris 15ème de sa cliente.
Le 31 octobre 2019, la société SEPIMO a déposé auprès de la Mairie de [Localité 12] une demande de permis de construire valant autorisation de démolition, qui a fait l’objet d’un refus par arrêté du 27 novembre 2020.
Le 28 mai 2021, après une décision implicite de rejet du recours gracieux réceptionné par la Ville de Paris le 26 février 2021, la société SEPIMO a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2020.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 27 novembre 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux et enjoint à la Ville de Paris de délivrer à la société SEPIMO un permis de construire.
Par arrêt du 28 décembre 2023, la Cour administrative d’appel de [Localité 12] a rejeté la requête en annulation du jugement du 23 février 2023 de la Ville de [Localité 12], décision qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Parallèlement, le 20 juillet 2020, la société SEPIMO et la SCI CONVENTION ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la société SEPIMO a renoncé à se prévaloir d’un quelconque droit tiré de la deuxième promesse de vente et à toute action indemnitaire contre la SCI CONVENTION en contrepartie d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 600 000 euros, sous condition suspensive de cession des immeubles à un tiers avant le 2 octobre 2020.
Le 22 juillet et le 3 août 2021, la Ville de [Localité 12] a préempté les deux immeubles litigieux.
Par acte authentique de vente du 21 décembre 2021, la SCI CONVENTION a vendu à la Ville de Paris ces deux biens au prix total de 8 750 000 euros, laquelle a consenti sur ces mêmes immeubles, le 18 janvier 2022, un bail emphytéotique d’une durée de 65 ans au bénéfice de PARIS HABITAT OPH.
Considérant, au visa de l’article 1124 du code civil, que cet acte de vente au profit d’un tiers en violation de la promesse de vente du 14 mai 2018 qu’elle estimait toujours pendante était nul et par exploits d’huissier des 3 et 4 juillet 2024, la société SEPIMO a fait assigner la SCI CONVENTION, la Ville de Paris et PARIS HABITAT OPH devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de nullité de l’acte de vente du 21 décembre 2021 et du bail consenti le 18 janvier 2022.
Dans ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la Ville de [Localité 12] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER IRRECEVABLE la demande de la Société SEPIMO en nullité de l’acte de vente entre la SCI Convention et la Ville de Paris en date du 21 décembre 2021,CONDAMNER la Société SEPIMO au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la Société SEPIMO aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident n°2, signifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, [Localité 12] HABITAT OPH demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre la Ville de Paris et Paris Habitat le 18 janvier 2022 est un contrat de bail emphytéotique administratif,DIRE ET JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur les conclusions en nullité dirigées contre ce contrat,RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,ENJOINDRE aux parties de conclure au fond sur les seules conclusions en nullité présentées par la société Sepimo et dirigées contre l’acte de vente conclu le 21 décembre 2021 A titre subsidiaire,
ENJOINDRE aux parties de conclure au fond sur l’intégralité des conclusions en nullité présentées par la société Sepimo,En toute hypothèse,
CONDAMNER la société Sepimo aux entiers dépens et à verser à [Localité 12] Habitat la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives sur l’incident, signifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société SEPIMO demande au juge de la mise en état de :
DÉCLARER régulière la publication de l’assignation délivrée à la Ville de Paris, la SCI Convention et Paris Habitat OPH les 3 et 4 juillet 2024 par exploits de commissaires de justice, la SELARL Ornella Saragoussi-Vendrand,En conséquence,
REJETER l’exception d’incompétence,REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation,DEBOUTER la Ville de [Localité 12] et [Localité 12] Habitat OPH de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,CONDAMNER la Ville de [Localité 12] et [Localité 12] Habitat OPH au paiement, chacune, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI CONVENTION n’a pas conclu sur incident
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 5 novembre 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande en nullité du contrat de bail emphytéotique
[Localité 12] HABITAT OPH soutient que le contrat de bail emphytéotique qu’il a conclu avec la Ville de [Localité 12] est un contrat administratif, répondant aux trois conditions fixées par l’article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales. Il expose qu’il importe peu que les immeubles appartiennent au domaine privé ou public de la Ville, l’article susvisé ne faisant pas de ce critère une condition de l’administrativité du contrat, outre que la circonstance que le bail vise l’article L.451-1 du code rural et de la pêche maritime n’est pas de nature à remettre en cause sa nature administrative. Il ajoute que le bail litigieux rappelle expressément en son article 6 que les immeubles ont été acquis par la Ville de [Localité 12] au titre de son projet de développement de logements sociaux, outre qu’indépendamment des stipulations du bail, d’autres actes confirment que ce bail a été conclu en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général, tels que la décision de préempter de la Ville de [Localité 12], la délibération du Conseil de [Localité 12] du 17 décembre 2021 ou celle du conseil d’administration de [Localité 12] HABITAT du 10 novembre 2021.
Enfin, [Localité 12] HABITAT OPH observe que la présence dans ce contrat d’une clause d’intéressement, dont l’objet est d’organiser le partage entre la Ville de [Localité 12] et elle des profits tirés d’une éventuelle cession des surfaces commerciales, n’est pas de nature à remettre en cause la nature du bail, cette clause ne contrevenant en rien les dispositions de l’article L.1311-2 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales puisqu’elle garantit uniquement à la Ville de [Localité 12] un retour sur investissement en cas de valorisation commerciale de ses biens.
La société SEPIMO rappelle que le bail emphytéotique litigieux est un contrat de droit privé pour lequel le juge judiciaire est seul compétent et non un contrat administratif, ce contrat visant les dispositions des articles L.451-1 du code rural et de la pêche maritime et non les dispositions de l’article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales. Elle précise en outre que le contrat de bail porte sur un bien immobilier dépendant du domaine privé de la Ville, qu’il ne contient aucune disposition expresse relative à la construction de logements sociaux et que son objet est contraire aux dispositions de l’article L.1311-2 du code susvisé, qui interdit qu’un bail emphytéotique conclu pour l’exécution d’une mission de service public le soit en contrepartie d’un prix ou d’un droit d’exploitation pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur ou d’une autorité concédante, comme c’est le cas d’espèce.
Sur ce,
L’article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales énonce :
« Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis au code de la commande publique (…) ».
L'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales renvoie, dispose que « le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ». Ce contrat, non reconductible tacitement, est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Le droit réel conféré au preneur est susceptible d'être cédé et saisi.
Le bail emphytéotique administratif est donc, avant tout, un bail emphytéotique. Son régime juridique découle à la fois des dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, à titre liminaire, le juge de la mise en état observe que l’article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales susvisé ne distingue pas selon que le bien immobilier appartient au domaine public ou privé de la collectivité territoriale, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’un bail emphytéotique portant sur un bien dépendant du domaine privé de la collectivité territoriale peut être administratif sous réserve que son objet relève du champ matériel de l’article L. 1311-2 susvisé.
En outre, le fait que le bail emphytéotique vise l’article L.451-1 du code rural et de la pêche maritime n’est pas susceptible de déterminer la nature du bail litigieux dès lors que l’article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales se réfère lui-même à cet article pour définir le bail emphytéotique administratif.
La discussion sur l’appartenance des immeubles litigieux au domaine privé ou public de la Ville de [Localité 12] est donc sans objet.
Il appartient ainsi à [Localité 12] HABITAT OPH, qui soutient que le bail emphytéotique litigieux est un contrat administratif relevant de la compétence exclusive de juge administratif, de démontrer, conformément à l’article L.1311-2 susvisé, que ce bail a été conclu en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence.
Or l’article 6 intitulé « Situation locative » du bail emphytéotique litigieux vient justement préciser que dans le cadre d’accords conclus entre la Ville de Paris et la SCI CONVENTION, la Ville de Paris a accepté de différer la prise de jouissance des immeubles pour une durée de 24 mois et qu’en contrepartie du différé de jouissance, le vendeur autorise « le maître d’œuvre, le géomètre et tout autre intervenant technique de la ville de Paris et/ou de son ayant droit, à disposer des accès nécessaires aux immeubles au titre de son projet de développement de logement social (…) ».
L’objet du bail emphytéotique, passé ce délai de 24 mois, portait donc bien sur la réalisation d’une opération d’intérêt général, à savoir, la création de logements sociaux.
Si ce contrat comprend en page 14 une clause d’intéressement, aux termes de laquelle le preneur dispose de la faculté de céder au prix du marché les immeubles objets du bail sous réserve d’un intéressement de la Ville de [Localité 12] sur le prix de cession correspondant à 50% des prix hors taxes de cession, cette clause n’est pas susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article L.1311-2 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales.
En effet, cette clause n’a pas pour objet d’organiser la rémunération de [Localité 12] HABITAT OPH par la Ville de [Localité 12] en contrepartie de l’exécution de travaux, de la livraison de fournitures, de la prestation de services ou de la gestion d’une mission de service public.
Enfin, la construction de logement sociaux relève bien de la compétence de la Ville de [Localité 12] puisque l’article L.2254-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes et établissements public de coopération intercommunale doivent permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers.
En conséquence, le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la demande en nullité du contrat de bail emphytéotique conclu le 18 janvier 2022, de sorte qu’il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la recevabilité de la demande en nullité de l’acte de vente du fait de l’exercice par la Ville de [Localité 12] de son droit de préemption
La Ville de [Localité 12] soutient que la demande en nullité de l’acte de vente du 21 décembre 2021 de la société SEPIMO est irrecevable en ce qu’elle a exercé son droit de préemption le 22 juillet 2021, décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours et qui est définitive. Elle se réfère à une jurisprudence de la Cour de Cassation du 7 septembre 2022 selon laquelle l’acquéreur évincé par une décision de préemption, même annulée par la juridiction administrative, ne peut demander l’annulation de la vente conclue entre le vendeur initial et la commune, le tribunal des conflits ayant également le 9 décembre 1996 confirmé selon elle le principe d’irrecevabilité de la demande en nullité de la vente à la commune qui a exercé son droit de préemption. Elle expose en effet que le recours à la procédure de rétrocession de l’article L.213-11-1 du code de l’urbanisme fait obstacle à la poursuite d’une action en annulation de la première vente, consolidant ainsi la sécurité du transfert intervenu au profit de la commune et écartant l’annulation judiciaire de la vente à la demande de l’acquéreur évincé.
La société SEPIMO réplique que les faits d’espèce ne sont pas similaires à ceux des décisions invoquées par la Ville de [Localité 12], les décisions de préemption de la Ville de [Localité 12] n’ayant fait l’objet d’aucun recours. Elle rappelle que son action porte sur la vente d’un immeuble au profit d’un tiers ayant connaissance de l’existence d’une promesse unilatérale de vente toujours en cours, ce qui doit conduire le juge judiciaire à annuler l’acte de vente conclu en violation des droits du bénéficiaire de cette promesse.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la Ville de [Localité 12] fonde sa fin de non-recevoir sur un arrêt de la Cour de Cassation du 7 septembre 2022, laquelle avait à examiner l’intérêt à agir de l’acquéreur évincé en nullité de la vente conclue entre l’ancien propriétaire et le titulaire du droit de préemption.
La Cour de Cassation a jugé, au visa des articles 1134 ancien du code civil et L.213-11-1 du code de l’urbanisme combinés, que « Lorsque, après s'être acquitté, en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, de son obligation de proposer l'acquisition du bien à l'ancien propriétaire, qui y a renoncé, le titulaire du droit de préemption propose cette acquisition à l'acquéreur évincé, qui l'accepte, celui-ci n'est plus recevable à demander l'annulation de la vente conclue avec l'ancien propriétaire à compter de la date de la conclusion de la promesse de vente ».
Elle a estimé, que l’acquéreur évincé n’était plus recevable à demander l’annulation de la vente conclue par le titulaire du droit de préemption avec l’ancien propriétaire dès lors qu’il avait accepté la rétrocession du bien dans le cadre de la procédure décrite à l’article L.213-11-1 du code de l’urbanisme et signé avec le titulaire du droit de préemption une promesse de vente.
La Cour de Cassation considère en effet au visa des articles susvisés que l’acquéreur évincé ne peut répondre favorablement à la proposition de rétrocession et dans le même temps, solliciter la nullité de l’acte de cession entre le propriétaire initial et le titulaire du droit de préemption.
Or la société SEPIMO ne se trouve pas dans une telle situation puisque les décisions de préemption de la Ville de [Localité 12] n’ont pas été annulées, ce qui aurait conduit le cas échéant cette dernière à mettre en place la procédure de rétrocession prévue à l’article L.213-11-1 du code de l’urbanisme, et qu’elle n’a a fortiori pas signé de promesse unilatérale de vente avec la Ville de [Localité 12].
En l’absence de conclusion d’une promesse de vente avec la Ville de Paris, la société SEPIMO dispose toujours d’un intérêt à agir en annulation de la vente intervenue entre la Ville de Paris et la SCI CONVENTION, selon elle au mépris des droits que lui conférait la promesse unilatérale de vente du 14 mai 2018.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de [Localité 12].
Sur la recevabilité de la demande en nullité de l’acte de vente et du bail emphytéotique du fait d’un défaut de publication de l’assignation
La Ville de [Localité 12] soulève en outre l’irrecevabilité des demandes de nullité de la société SEPIMO en l’absence de publication de son assignation à la conservation des hypothèques, sur le fondement des articles 28, 4°, c et 30, 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière. Elle observe que la publication de son assignation a été rejetée le 9 décembre 2024 par le 2ème bureau des hypothèques de [Localité 12] et que la société SEPIMO ne justifie pas de la régularisation de la publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou par une copie de l’assignation revêtue de la mention de la publicité, ces modes de preuve étant impératifs selon elle. Elle ajoute que l’attestation complétant son assignation ne répond pas aux exigences de l’article 30, 5 du décret susvisé en l’absence de justification de la publication de l’assignation rectifiée.
La société SEPIMO réplique qu’elle a bien procédé à la publication de son assignation, qui a été publiée et enregistrée le 6 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 et rectifiée selon attestation publiée et enregistrée le 6 janvier 2025 au même service de la publicité foncière. Elle rappelle que le rejet d’une publication est régularisable, conformément aux dispositions de l’article 34, 2 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 dans un délai d’un mois à compter du dépôt, raison pour laquelle le service de la publicité foncière l’a invitée à régulariser cette publication, ce qu’elle a bien entrepris le 6 janvier 2025, tel qu’il résulte de la mention apposée sur l’assignation par le service de la publicité foncière et ce, à effet de la date de la formalité initiale, le 6 décembre 2024. Elle verse également un relevé des formalités publiées au fichier du service de la publicité foncière pour établir le caractère incontestable de la publication disputée.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
En l’espèce, la société SEPIMO produit au soutien de ses écritures une copie de l’assignation en nullité de la vente et du contrat de bail emphytéotique revêtue de la mention de publicité en date du 6 décembre 2024 apposée par le service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 sous la référence Volume B214P02 2024 P N°35717.
Si la Direction générale des finances publiques du service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 a constaté le 9 décembre 2024 l’irrégularité de cette publication du fait du « refus non opposé concernant la désignation des immeubles », elle a invité la société SEPIMO, dans le délai d’un mois, à régulariser la publication, comme le prévoit l’article 34 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.
La société SEPIMO a bien procédé à cette régularisation le 27 décembre 2024 aux termes d’une attestation rectificative qui est revêtue de la mention de publicité en date du 6 janvier 2025 apposée par le service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 sous la référence Volume B214P02 2025 N°169. Cette attestation concerne la même procédure au regard de la désignation des immeubles mentionnés et répond à l’irrégularité qui était soulevée par le service de la publicité foncière dans le délai qui était imparti à la société SEPIMO pour procéder à ladite régularisation.
Dans ces conditions, la société SEPIMO prouve suffisamment la régularité de la publication de son assignation, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de [Localité 12] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
DIT que le contrat de bail emphytéotique du 18 janvier 2022 est un contrat administratif,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande en nullité du contrat de bail emphytéotique du 18 janvier 2022,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de [Localité 12] tirée de l’exercice du droit de préemption,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de [Localité 12] tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière,
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2026 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier impératif suivant :
Conclusions en réplique en demande avant le 1er janvier 2026, Conclusions en réplique en défense avant le 5 février 2026.
Faite et rendue à [Localité 12] le 26 novembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI