Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n°08680
APPELANTE
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia VANGOUT, avocat au barreau de PARIS, Palais : E-0731
INTIMEE
S.C.I. [1], SCI immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [L], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin a notamment constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 3 mai 2013 entre la SCI [1] et Mme [B] [H], ordonné l'expulsion de cette dernière et condamné la locataire au paiement de la somme de 21.450 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2022 et d'une indemnité mensuelle d'occupation de 2.300 euros par mois à compter du 1er janvier 2023. Il a également condamné la bailleresse à payer à Mme [H] la somme de 1.300 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Dès le 1er août 2023, la SCI [1] a fait signifier le jugement à Mme [H], avec commandement de quitter les lieux.
Par requête du 13 septembre 2023, Mme [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de délai pour quitter les lieux. A l'audience, elle a ajouté une demande de délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la dette locative avait augmenté depuis le jugement malgré les efforts de règlement de la requérante, que Mme [H] ne justifiait pas de ses revenus, que ses recherches de logement, débutées le 25 octobre 2023, apparaissaient tardives, qu'elle ne justifiait donc pas de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, condition essentielle pour obtenir un moratoire.
Selon déclaration du 27 décembre 2023, Mme [H] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2024, elle demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement du 6 décembre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
lui accorder un délai allant jusqu'au 1er octobre 2024 pour libérer le logement sis [Adresse 2],
lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative,
dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées, à étude, à la SCI [1], laquelle n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
A hauteur d'appel, Mme [H] justifie être âgée de 61 ans, percevoir des revenus professionnels (graphiste) de 18.178 euros par an, soit 1.514 euros par mois et avoir deux enfants majeurs (33 ans et 24 ans), dont elle indique qu'ils vivent avec elle, sans indiquer le montant de leurs revenus éventuels.
Elle justifie du paiement de l'indemnité d'occupation de 2.300 euros par mois de janvier à novembre 2023, mais ne produit pas ses relevés bancaires postérieurs, ce qui ne permet pas à la cour de savoir si elle a pu continuer les versements postérieurement au jugement du juge de l'exécution, étant précisé que les justificatifs de virement produits (pièce 14), s'agissant des mois de décembre 2023 et janvier 2024, apparaissent peu fiables dans la mesure où il n'est pas possible d'être certain que ces documents émanent bien de sa banque puisqu'ils peuvent tout aussi bien avoir été établis par n'importe qui. Mme [H] justifie également, par les mêmes relevés bancaires, avoir payé 200 euros pour la dette en juin et en juillet 2023, mais aucun paiement postérieur au jugement du juge des contentieux de la protection n'est établi.
Elle apporte en revanche la preuve de démarches actives en vue de son relogement dès août 2023, puisqu'elle justifie avoir déposé de nombreuses candidatures pour des logements auprès d'agences immobilières entre août et novembre 2023, candidatures qui ont été refusées, et avoir effectué une demande de logement social le 25 octobre 2023. Même si la cour déplore que Mme [H] n'ait pas actualisé ses pièces à hauteur d'appel pour justifier de la poursuite de ses diligences, force est de constater que le juge de l'exécution a à tort retenu des recherches de relogement débutées le 25 octobre 2023, donc tardives.
La SCI [1] n'a pas constitué avocat et l'appelante produit un relevé de propriété établissant que M. [R] [L], gérant de la SCI, est propriétaire en indivision d'un autre bien immobilier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de l'absence d'actualisation à hauteur d'appel, que le délai sollicité par Mme [H] jusqu'au 1er octobre 2024 pour quitter les lieux peut lui être accordé, sous condition de paiement de l'indemnité d'occupation.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur les délais de paiement
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a compétence, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience de conciliation en matière de saisie des rémunérations, pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l'espèce, s'il est justifié de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux justifiant la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux, il n'est pas justifié de la délivrance d'un commandement de payer ou d'un acte de saisie justifiant la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de délais de paiement.
Au surplus, en tout état de cause, Mme [H] n'établit pas être en capacité de payer la dette, d'un montant plus de 20.000 euros, dans le délai maximum légal de deux ans, étant rappelé qu'elle ne prouve pas avoir continué à payer 200 euros par mois après le jugement du juge des contentieux de la protection.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Rien ne justifie de mettre les dépens à la charge de la SCI [1], qui subit le maintien dans les lieux de Mme [H], laquelle reste débitrice de l'obligation de quitter le logement et sera donc condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu'il a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux de Mme [B] [H],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
ACCORDE à Mme [B] [H] un délai jusqu'au 1er octobre 2024 pour quitter les lieux qu'elle occupe au [Adresse 2],
DIT que ce délai est conditionné par le paiement de l'indemnité d'occupation,
DIT qu'en conséquence, en cas de non-paiement de cette indemnité d'occupation à bonne date, la procédure d'expulsion pourra reprendre,
CONDAMNE Mme [B] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment