Texte intégral
Ordonnance N°23/208
N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXTQ
J.L.D. NIMES
06 mars 2023
[W]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MARS 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 janvier 2023, notifiée le même jour à 18h20 concernant :
M. [N] [W]
né le 23 Février 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 05 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 mars 2023 à 15h50, enregistrée sous le N°RG 23/1068 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 04 mars 2023 à 18h20 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [W] le 06 Mars 2023 à 17h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [T], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [D] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [N] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [W] a reçu notification le 29 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [N] [W] a été interpellé, le 3 janvier 2023, à 14h20, à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral du 3 janvier 2023, notifié le même jour à 18h20, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance prononcée le 5 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel de Nîmes le 6 janvier 2023.
Par requête en date du 31 janvier 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er février 2023 à 15h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'appel le 2 février 2023.
Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 mars 2023 à 11h40.
Monsieur [N] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 6 mars 2023 à 17h14.
Sur l'audience, il explique que :
-il quitterait la France de son propre chef s'il était libéré,
-il ne comprend pas la situation alors qu'il est reconnu par les autorités,
-il demanderait l'asile en Allemagne où il a de la famille,
-il ne connaissait pas bien la loi précédemment, raison pour laquelle il n'a pas respecté l'OQTF,
-il se revendiquera toujours comme étant algérien.
Son avocate soutient que :
-aucun laissez-passer n'a été délivré à ce jour, ni de vol prévu à ce stade,
-il n'y pas eu d'entretien consulaire et aucune perspective d'éloignement n'est caractérisée.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Le retenu n'a pas été reconnu par l'Algérie le 31 janvier et donc deux autres pays ont été saisies, et une enquête approfondie est en cours depuis le 28 février 2023.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté Monsieur [N] [W] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [W] soulève l'absence de conditions de fond à l'appui de la prolongation de sa mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [W] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et que les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, qu'ainsi sa rétention ne se justifie dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Malgré les nombreuses diligences entreprises par l'administration ( Consulat du Maroc a donc du être saisi le 31 janvier 2023, puis les autorités consulaires de Tunisie le 18 janvier 2023, une enquête approfondie a été diligentée le 15 février 2023, avec relance du 28 février 2023). Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [N] [W] ne peut plus se justifier et doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [W] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongtion de la rétention administrative de Monsieur [N] [W].
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [N] [W].
RAPPELONS à Monsieur [N] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire fraçais en application de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2022.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [W], pour notification au CRA
Me Me Ludivine GLORIES, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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