Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/06637 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTMK
[G] [T]
C/
Société ODLO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 02 Septembre 2019
RG : 17/03094
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 09 Décembre 2022
APPELANTE :
[T] [G]
née le 16 Octobre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société ODLO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat plaidant inscrit au barreau d'ANNECY
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SASU Odlo France exerce son activité dans le secteur de la vente en gros d'habillement et de chaussure de sport.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Mme [T] [G] a été embauchée par la société Odlo France à compter du 1er avril 2015 en qualité de responsable développement des ventes, catégorie agent de maîtrise niveau V dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire brut mensuel de 2.500 euros, auquel s'ajoute un treizième mois de salaire.
Par courrier du 31 juillet 2017, elle a été convoquée à un entretien fixé au 23 août 2017, préalable à un éventuel licenciement pour faute simple.
Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé réception du 4 septembre 2017 dans les termes suivants:
'Madame,
Faisant suite à notre entretien du 23 août 2017 où vous vous êtes rendue accompagnée, nous regrettons de vous faire savoir que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute simple pour les motifs suivants :
-une réduction significative du chiffre d'affaires facturé sur les deux dernières années,
-problèmes relationnels rencontrés avec plusieurs clients stratégiques,
-une couverture non uniforme du secteur sur les 6 derniers mois,
-un non-respect des valeurs de l'entreprise notamment envers la hiérarchie.
En effet, les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas convaincus, celui-ci prendra effet à compter du jour de la première présentation de ce courrier.'
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement le 27 septembre 2017.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Lyon a:
-dit et jugé recevables les demandes de Mme [T] [G],
-dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [G] intervenu le 4 septembre 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse,
-dit et jugé que Mme [T] [G] n'apporte pas la preuve de la réalisation effective de ses heures de travail,
-dit et jugé que Mme [T] [G] n'avait pas le statut cadre,
En conséquence,
-débouté Mme [T] [G] de toutes ses demandes,
-débouté la société Odlo France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Mme [T] [G] aux entiers dépens.
Mme [T] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [T] [G] demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
-a dit et jugé que son licenciement le 4 septembre 2017 reposait sur une cause réelle et sérieuse,
-a dit et jugé qu'elle n'apportait pas la preuve de la réalisation effective de ses heures de travail,
-a dit et jugé qu'elle n'avait pas le statut Cadre,
-l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
-l'a condamné aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
-juger que son licenciement pour faute simple est dénué de cause réelle et sérieuse,
-juger que ses demandes suivantes sont recevables :
-demande de contrepartie des temps de déplacement professionnel effectués au-delà du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,
-demande d'indemnisation au titre de l'occupation du domicile à des fins professionnelles,
-demande au titre d'une indemnité de non-concurrence ;
En conséquence,
-condamner la société Odlo France à lui payer la somme de 18.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Odlo France à lui payer la somme de 8.383,17 euros bruts, outre 838,31 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2015, 2016 et 2017,
-condamner la société Odlo France à lui payer la somme de 4.000 euros nets à titre de contrepartie des temps de déplacement professionnel effectués au-delà du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,
-condamner la société Odlo France à lui payer la somme de 1.072 euros nets à titre d'indemnité d'occupation de son logement à des fins professionnelles, outre une somme égale à 269,70 euros nets à titre de remboursement des frais d'électricité exposés pour les besoins de son activité professionnelle,
-condamner la société Odlo France à lui payer la somme de 269,70 euros nets à titre d'indemnisation de l'occupation à des fins professionnelles de son logement,
-condamner la société Odlo FRANCE à lui payer la somme de 2.500 euros bruts, outre 250 euros de congés payés afférents, à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis due en vertu de son statut de Cadre,
-condamner la société Odlo France à lui payer la somme de 7.902,38 euros bruts à titre d'indemnité de non-concurrence, outre 790,23 euros bruts de congés payés afférents,
-condamner la société Odlo France à lui payer la somme de 3.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-débouter la société Odlo France de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre.
Elle soutient que :
-les quatre motifs de licenciement ne sont pas suffisamment précis et matériellement vérifiables,
-le licenciement est infondé, car :
s'agissant de la baisse du chiffre d'affaire,
-la société n'a pas fixé conjointement avant chaque exercice des objectifs clairs et précis,
-la baisse de son chiffre d'affaire n'est pas démontrée,
-aucun plan d'accompagnement n'a été mis en place à son égard,
s'agissant des problèmes relationnels,
-les prétendus problèmes relationnels antérieurs de plusieurs à la convocation, sont prescrits,
-ce grief n'est pas suffisamment précis et matériellement vérifiable,
s'agissant de la couverture non uniforme du secteur sur les 6 derniers mois,
-la société n'est pas suffisamment précise concernant les griefs évoqués, celle-ci ne précisant pas notamment les noms des 'gros clients' qu'elle aurait prétendument délaissés,
-elle effectuait en moyenne 7 visites par jour ce qui était conforme aux attentes de ses supérieurs,
-elle n'était pas la salariée qui engageait le moins de frais de déplacement, et qu'en tout état de cause la société a mis la pression sur les commerciaux pour qu'ils réduisent leurs dépenses professionnelles,
s'agissant du non-respect des valeurs de la société,
-ce grief est imprécis, et ne lui permet pas d'y répondre,
-il lui est déjà reproché plus haut des problèmes relationnels avec des clients, qu'elle réitère avec grief afin de lui reprocher un problème relationnel avec les clients Rolland et Running Conseil,
-elle a été contrainte d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires afin de remplir ses fonctions de responsable développement des ventes, en charge d'un portefeuille de 100 clients répartis dans plus de 15 départements, et afin d'assurer ses missions administratives hors de ses temps de déplacements,
-ses temps de trajet n'ont donné lieu à aucune contrepartie ; or ses temps de déplacement professionnels étaient accomplis au delà du temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituelle de travail,
-elle exerçait ses missions administratives à son domicile ; qu'en conséquence elle a utilisé 5 % de la surface de son appartement afin d'aménager son bureau et sollicite une indemnité d'occupation à ce titre et le remboursement des frais d'électricité exposés,
-la demande d'indemnité d'occupation n'est pas irrecevable en ce qu'elle est le complément nécessaire de sa demande de paiement de ses heures supplémentaires,
-elle aurait du bénéficier du statut de cadre et être classée niveau VII, échelon 1, compte tenu des fonctions de responsable développement des ventes qu'elle exerçait, de ses responsabilité et des dispositions de la convention collective applicables,
-la société lui est redevable de l'indemnisation de non-concurrence car elle n'a pas manifesté son souhait de renoncer à cette clause contractuelle de non-concurrence et qu'elle a respecté cette clause car elle n'a retrouvé un emploi qu'à compter du mois de novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2020, la société Odlo France demande à la cour de :
-confirmer l'intégralité du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon,
En conséquence,
-débouter Mme [T] [G] de l'ensemble de ses demandes :
-18.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-389,55 euros au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement,
-8.383,17 euros bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires sur les années 2015, 2016 et 2017, outre 838,31 euros bruts de congés payés afférents,
-2.500 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis en vertu d'un prétendu statut Cadre, outre 250 euros bruts de congés payés afférents,
Et statuant à nouveau
A titre principal
-dire et juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [T] [G] en cause d'appel pour les sommes suivantes :
-4.000 euros nets à titre de contrepartie des temps de déplacement professionnel,
-269,70 euros nets au titre de l'indemnisation de l'occupation à des fins professionnelles du logement de Mme [T] [G],
-7.902,38 euros bruts à titre d'indemnité de non-concurrence, outre 790,23 euros bruts de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
-dire et juger prescrites les demandes portant sur les sommes suivantes :
-4.000 euros nets à titre de contrepartie des temps de déplacement professionnel,
-269,70 euros nets au titre d'indemnisation de l'occupation à des fins professionnelles du logement de Mme [T] [G],
-dire et juger que Mme [T] [G] ne justifie pas du respect de son obligation de non concurrence,
-débouter Mme [T] [G] de sa demande d'indemnité de non-concurrence formulée à ce titre,
En tout état de cause :
-condamner Mme [T] [G] à rembourser à la société Odlo France un montant de 35,21 euros au titre du trop perçu relatif à l'indemnité de licenciement,
-condamner Mme [T] [G] à verser à la société Odlo France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
-le licenciement de Mme [G] repose sur les motifs réels, sérieux et vérifiables suivants:
-une baisse significative du chiffre d'affaire au titre des années 2015/2016 et 2016/2017,
-l'absence d'atteinte des objectifs commerciaux fixés conjointement avec l'employeur avant chaque début d'exercice,
-des problèmes relationnels avec des clients stratégiques de la société, qui lui ont fait part de leur insatisfaction,
-l'absence de couverture uniforme de son secteur commercial, en sur-visitant les 'petits' clients au détriment des gros 'clients', ayant pour conséquence de l'absence de développement de ses ventes,
-le non-respect des valeurs de la société, se traduisant notamment par des manques de respect envers ses interlocuteurs et un manque de pro-activité et d'engagement,
-la salariée ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la rupture de son contrat de travail,
-la salariée a reçu un trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement et devra rembourser la somme de 35, 21 euros,
-la demande au titre des heures supplémentaires ne peut aboutir car :
-la salariée ne démontre pas qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires,
-la salariée effectuait seulement 7 visites en moyenne par semaine contre 20 pour les autres commerciaux,
-lorsqu'elle dépassait sa durée contractuelle de travail de 35heures par semaine elle bénéficiait de journées de récupération,
-la demande au titre des temps de trajet étant nouvelle, elle est irrecevable ; à tout le moins cette demande est prescrite en application de la prescription biennale,
-la salariée n'effectuait pas de missions justifiant sa classification au statut de cadre ; en outre, le fait que la société a décidé postérieurement à la rupture de son contrat de travail de passer tous les commerciaux au statut cadre résulte d'une volonté de les sur-classer afin de les récompenser du travail effectué,
-les demandes au titre l'occupation de travail à domicile et de l'indemnité de non-concurrence étant nouvelles en cause d'appel, elles sont irrecevables,
-subsidiairement, la demande au titre de l'occupation de travail à domicile est prescrite,
-subsidiairement, la demande au titre de l'indemnité de non-concurrence n'est pas justifiée en l'absence d'éléments permettant de démontrer qu'elle a respecté cette clause de non-concurrence.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
SUR CE
Sur le licenciement
Il convient de rappeler qu'en cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version antérieure à la l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse constituée par une faut simple, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société Odlo France reproche au salarié les faits suivants :
-une réduction significative du chiffre d'affaires facturé sur les deux dernières années,
-des problèmes relationnels rencontrés avec plusieurs clients stratégiques,
-une couverture non uniforme du secteur sur les 6 derniers mois,
-un non-respect des valeurs de l'entreprise notamment envers la hiérarchie.
Il convient donc d'examiner successivement les divers griefs, contestés par la salariée.
S'agissant de la réduction significative du chiffre d'affaire facturé sur le secteur des deux dernières années
Pour justifier de ce grief, la société verse aux débats :
-des tableaux de simulations de commande et chiffre d'affaire réalisé par la salariée au titre des années 2015, 2016 et 2017, dont il en ressort une baisse du chiffre d'affaire représentant un montant de 691.900 euros pour l'année 2014, 682.100 euros pour l'année 2015 et 658.000 euros au titre de l'année 2016,
-un mail du 25 novembre 2016 adressé à la salarié, lui faisant état d'un manque de facturation d'un montant de 154.000 euros,
-un mail du 12 décembre 2016 adressé à Mme [G], lui faisant remarquer un manque de chiffre d'affaire d'un montant de 84.000 euros par rapport à l'année précédente,
-des échanges de mails entre M. [X] et la salariée de décembre 2016 et janvier 2017, dont il ressort qu'il a été demandé à la salariée de renseigner elle-même ses objectifs pour l'année suivante par magasin avant le 23 décembre et que Mme [G] a envoyé son fichier avec ses objectifs pour 2017 le 10 janvier 2017,
-un mail du 26 avril 2017 adressé à la salariée, dont il ressort que les objectifs de la salariée n'ont pas été atteints,
-un mail du 10 mai 2017 adressé à la salariée, dont il ressort une absence de commande pour 24 clients pour lesquels elle s'était fixée un objectif,
-un tableau récapitulant les objectifs de la salariée et les résultats des années précédentes, dont il ressort que la salariée s'est fixée un objectif 2017 supérieur au chiffre d'affaire réalisé en 2016, et qu'au mois de mai 2017 la salariée avait enregistré seulement 900 euros de commandes,
-deux tableaux statistiques des objectifs de la salariée au titre de l'été et de l'hiver 2016 pour les objectifs 2017, dont il ressort que les objectifs 2017ont diminué par rapport au chiffre d'affaire réalisé en 2016,
-un tableau récapitulatif du chiffre d'affaire par zone, dont il ressort que Mme [G] est la seule salariée à ne pas avoir réalisée un meilleur chiffre d'affaire que l'année précédente.
Il ne ressort toutefois pas de ces divers documents 'une réduction significative du chiffre d'affaire sur les deux dernières années' reprochée à la lettre de rupture, la baisse telle que résultant des tableaux fournis ne représentant que 33.900 euros entre l'année 2014 et 2016 - pour une chiffre d'affaires supérieur à 600 000 euros
Par ailleurs, la cour observe que les tableaux produits ne sont que des statistiques et que pour sa part Mme [G] verse aux débats un tableau de suivi du chiffre d'affaire par les commerciaux au titre des années 2015-2016 et 2016-2017, émanant de M. [F] [U], comptable de la société Odlo France, dont il ressort qu'elle a réalisé un chiffre d'affaire d'un montant de 780.386 euros au titre des années 2015-2016 et de 776.478 euros au titre des années 2016-2017. Les contestations de la société quant à l'authenticité de ce document ne sont pas fondées dès lors qu'il a été constaté par huissier que Mme [G] l'avait reçu par courriel du 21 août 2017 dont l'expéditeur était bien M. [U]. La salariée objecte par ailleurs à juste titre qu'aucun objectif ne lui avait été assigné par son employeur à l'exception de la saison hiver 2017.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la matérialité de ce grief n'est pas établie.
S'agissant des problèmes relationnels rencontrés avec des clients stratégiques
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Il en résulte que le délai de 2 mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription.
Enfin, l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai.
Il résulte des pièces fournies par la société Odlo France elle-même que les faits ont été portés à sa connaissance par mails des 8 novembre 2016 s'agissant du client Running Conseil et 26 septembre 2016 s'agissant client groupe Rolland.
La procédure disciplinaire ayant été engagée le 31 juillet 2017, les faits ainsi reprochés sont prescrits.
S'agissant de la couverture non-uniforme de son secteur
La société Odlo France affirme que la salariée, qui effectuait en moyenne 7 visites de clients par jour, n'a pas respecté ses objectifs en terme de couverture de son secteur, en ce sens qu'elle a sur-visité les clients 'moins importants' se situant prés de son domicile au détriment des 'gros clients'.
Elle verse aux débats :
-un tableau des objectifs 2016/2017 de Mme [G], lui assignant des minima de visites afin de couvrir son secteur, soit une visite par mois auprès des gros clients, et une forte présence sur le terrain avec entre 2 et 4 visites par jour selon les périodes,
-les plannings hebdomadaires de la salariée au titre de l'année 2017, dont il ressort qu'elle effectuait en moyenne 7 visites par jour,
-un tableau démontrant que Mme [G] n'était pas la salariée engageant le plus de frais de déplacement,
-des notes de frais des mois de mars 2017 et octobre 2016, dont il ressort qu'elle a effectué un seul déplacement nécessitant de dormir à l'hôtel.
Ces documents ne suffisant pas à établir que la salariée ne couvrait pas de façon uniforme son secteur sur les 6 derniers mois, ni qu'elle ne visitait pas suffisamment les clients importants de l'entreprise, la cour rappelant que la société ne reproche pas à la salariée d'avoir effectué un nombre de visites insuffisant mais l'absence de couverture uniforme de son secteur. Elle remarque par ailleurs que la société incitait les commerciaux à optimiser leurs dépenses de déplacements, ainsi qu'un courriel du 22 juillet 2016 produit par la salariée en atteste.
Le grief n'est donc pas établi.
S'agissant du non-respect des valeurs de l'entreprise notamment envers la hiérarchie
C'est à juste titre que Mme [G] soutient que ce grief n'est pas suffisamment précis pour être pris en compte - les 'valeurs' méconnues n'étant pas citées.
Par ailleurs, si la société Odlo France se prévaut à ce titre des plaintes des clients Grope Rolland et Running Conseil nuisant à sa réputation et du manque d'engagement de la salariée, le premier fait - identitque au deuxième motif cité dans la lettre de rupture - a été déclaré prescrit tandis que le second n'est pas matériellement établi.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun grief reproché à la salariée dans la lettre de licenciement n'est établi. En conséquence le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Mme [G], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Compte tenu de sa rémunération mensuelle (2 928,31 euros), sa demande tendant au paiement de la somme de 18 000 euros est accueillie.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Odlo France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail (version antérieure la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), à l'agent de contrôle de l'inspection du travail (version postérieure à cette loi) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [G] soutient qu'elle a été contrainte de réaliser des heures supplémentaires non rémunérées en raison de sa charge de travail durant l'ensemble de la relation contractuelle.
Elle verse aux débats des tableaux dans lesquels elle a renseigné la durée de travail qu'elle a effectuée quotidiennement pour les années 2015, 2016 et 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Odlo France, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.
Or, cette dernière ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail et se borne à contesté les tableaux fournis pour la salariée.
Au regard de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction au sens du texte susvisé que Mme [G] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont elle sollicite le paiement. Sa demande de rappel de salaire présentée à ce titre, pour un montant de 8 383, 17 euros bruts, outre 838,31 euros bruts de congés payés afférents, est donc accueillie.
Sur le temps de trajet
En application de la combinaison de l'article 564 et 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; en outre les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Enfin, selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [G], sa demande tendant au paiement de la contrepartie des temps de trajet n'est pas le complément nécessaire de sa demande en paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'elle tend au règlement, non d'une rémunération d'un travail effetctif, mais d'une simple indemnisation pour des temps de déplacement anormaux. D'ailleurs, il pourrait être fait droit à l'une des demandes sans que l'autre ne soit accueillie. La réclamation, qui n'avait pas été présentée en première instance, est donc nouvelle en appel.
En second lieu, aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La demande de contrepartie financière, qui n'est pas de nature salariale, relève bien des dispositions de ce texte.
Par ailleurs, elle ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et l'interruption du délai de prescription par la saisine du conseil de prud'hommes ne peut donc s'étendre à cette action.
En l'espèce, Mme [G] ayant formé la demande de contrepartie financière le 23 décembre 2019, sa demande, portant sur la période antérieure à son licenciement en date du 4 septembre 2017, est prescrite.
Il résulte de ce qui précède que la réclamation formulée de ce chef est irrecevable.
Sur l'indemnité d'occupation et de frais d'électricité et l'indemnité de non-concurrence
Il résulte de l'application des articles 564 à 566 du code de procédure civile ci-dessus rappelés que ces deux réclamations sont nouvelles en cause d'appel et sont irrecevables, Mme [G] prétendant à tort qu'elles seraient pas la conséquence de la demande d'heures supplémentaires pour la première et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la seconde.
Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
Mme [G], embauchée en qualité de responsable développement des ventes au niveau V de la catégorie agent de maîtrise, revendique la classification de cadre niveau VII échelon 1.
Il résulte certes de l'avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur non alimentaire, que le niveau V est prévu pour les seuls techniciens, les agents de maîtrise étant de niveau VI.
En revanche, Mme [G] ne démontre pas que son emploi ne correspondait pas à celui de l'emploi repère vendeur qualifié classé au niveau V, voire celui de vendeur hautement qualifié classé au niveau VI, de l'accord relatif à la classification annexé à la convention collective. Au contraire, l'examen de ses fonctions telles que décrites à son contrat de travail étaient totalement en adéquation avec celles définies par l'accord de classification pour les vendeur qualifié et vendeur hautement qualifié. Elle ne démontre aucunement, ni même n'allègue, qu'elle aurait été amenée à accomplir des tâches ne relevant pas des missions prévues à son contrat de travail. Enfin, les seules circonstances qu'elle bénéficiait de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 30 %, qu'elle était détentrice d'un diplôme de l'ESC de [Localité 6] ou encore que la société Odlo France a octroyé le statut de cadre à ses forces de vente à compter du 1er janvier 2018 ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait dû être classée au niveau cadre.
Par suite, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute la salariée de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur la demande reconventionnelle :
La société Odlo France soutient sans être contredite - Mme [G] n'ayant pas conclu sur ce point - avoir versé un trop-perçu à la salariée au titre de l'indemnité de licenciement d'un montant de 35,21 euros. Sa demande tendant à voir condamner l'intéressée au remboursement de cette somme est donc accueillie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en qu'il a rejeté la demande de Mme [T] [G] au titre de sa classification au statut cadre - la demande de reliquat d'indemnité compensatrice étant dès lors rejetée - et débouté la SASU Odlo France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [G] au titre de la contrepartie des temps de trajet, de l'indemnité d'occupation et des frais délectricité, et de l'indemnité de non-concurrence,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Odlo France à verser à Mme [T] [G] les sommes de :
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 383, 17 euros bruts, outre 838,31 euros bruts de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la SASU Odlo France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [T] [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne Mme [T] [G] à payer à la SASU Odlo France la somme de 35,21 euros au titre du trop-perçu d'indemnité de licenciement,
Condamne la SASU Odlo France aux dépens d'appel de première instance et d'appel,
Le Greffier La Présidente