Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01256 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ6G
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y]
née le 01 Novembre 1980 à [Localité 6] (TERRITOIRE DE [Localité 6])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-000722 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Rachel KESSLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [G]
née le 01 Décembre 1990 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 septembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2025, Mme [D] [Y] a fait assigner Mme [J] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann aux fins de liquidation d’une astreinte fixée par jugement prononcé le 15 octobre 2021, signifié le 14 décembre 2021.
Par mention au dossier et en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge du tribunal de proximité de Thann s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, le juge de l’exécution a ordonné la jonction d’un second dossier enregistré sous le n°RG 25/2251, et tendant aux mêmes fins.
A l’audience, Mme [D] [Y] régulièrement représentée, a repris oralement les termes de son assignation et demandé au juge de l’exécution de :
- déclarer Mme [J] [G] redevable de l’astreinte ordonnée par le tribunal de proximité pour la période du 14 février 2022 au 14 août 2022,
- la condamner à lui payer la somme de 2730€ au titre de la liquidation de l’astreinte,
- condamner Mme [J] [G] à lui payer :
. 443.72€ au titre de son préjudice matériel,
. 1000€ au titre de son préjudice moral,
- condamner Mme [J] [G] aux dépens et à lui payer une somme de 960€ TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par l’avocat à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle,
- assortir les condamnations pécuniaires du taux d’intérêt légal à compter du jugement.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [Y] expose que Mme [J] [G] n’a jamais procédé aux formalités de transfert du certificat d’immatriculation de sorte qu’elle reçoit des procès verbaux de contraventions établis à son nom.
Elle soutient subir un préjudice résultant de l’inexécution par Mme [J] [G] de la décision de justice tant matériel que moral.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit initial à personne, puis avisée par lettre recommandée de la décision d’incompétence et de renvoi, et enfin avisée par tous moyens de la date d’audience, Mme [J] [G] n’a pas comparu, ni personne pour la réprésenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte :
En vertu de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est définitive ou provisoire . L’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte definitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Par application des dispositions de l’article R131-1 du code des procédures civile d’exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, le jugement du tribunal de proximité de Thann et revêtu de la formule exécutoire, a été prononcé le 15 octobre 2021.
Le jugement n’était donc pas susceptible de recours suspensif étant assorti de l’exécution provisoire.
Il était donc exécutoire au sens des dispositions précitées mais ne pouvait être exécuté qu’à compter de sa notification selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 675 du code de procédure civile la notification des jugements est faite sauf si la loi en dispose autrement par voie de signification aux parties elles même et la notification par avocat prévue par l’article 678 en procédure avec représentation obligatoire ne dispense pas de cette formalité.
Ledit jugement, signifié par exploit du 14 décembre 2021, condamnait Mme [J] [G] notamment à “effectuer le changement de carte grise du véhicule Peugeot type 407 immatriculé [Immatriculation 5] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 15€ par jour de retard pendant un délai de six mois”.
Le point de départ de l’astreinte est donc fixé au 14 février 2022.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est de principe constant que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire - ce qui est le cas en l’espèce - il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.
En l’espèce, Mme [J] [G] n’a pas comparu et ne rapporte donc pas la preuve de l’éxécution de l’obligation qui lui incombait relative aux formalités de transfert du certificat d’immatriculation à son nom.
L’astreinte a donc couru jusqu’au 14 août 2022 soit pendant 182 jours.
Le taux journalier de l’astreinte avait été fixé à 15€ de sorte qu’il convient de liquider l’astreinte à la somme totale de 2730€ pour l’intégralité de la période susvisée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [D] [Y] sollicite l’octroi d’une somme de 443.72€ au titre du préjudice matériel correspondant au montant dont elle a été déclarée redevable dans les suites de l’établissement de plusieurs procès verbaux de contravention.
Elle sollicite en outre 1000€ au titre de son préjudice moral, relevant que Mme [J] [G] n’a jamais exécuté la moindre obligation qui lui incombait en exécution du jugement et notamment celle de s’acquitter du prix de vente du véhicule.
Or une telle demande ne relève ni de l’application des dispositions de l’article L213-6 concernant l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; ni de la réparation des conséquences d’une mesure d’exécution abusive, ni de la résistance abusive ou encore de la procédure abusive.
Par conséquent, ces demandes indemnitaires n’entrent pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution saisi en liquidation d’astreinte.
Les demandes de dommages et intérêts seront donc déclarées irrecevables, Mme [D] [Y] conservant la possibilité de saisir le juge du fond compétent.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J] [G] succombant, elle supportera les dépens.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [Y] les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
Mme [J] [G] sera donc condamnée à payer à Me [R] [Z] conseil de Mme [D] [Y] la somme de 960€ TTC sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de l’avocat à percevoir l’indemnité due au titre de cette aide.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de proximité de Thann par jugement du 15 octobre 2021 signifié le 14 décembre 2021 à la somme de 2730 € (deux mille sept cent trente euros) pour la période ayant couru du 14 février 2022 au 14 août 2022 ;
CONDAMNE en conséquence, Mme [J] [G] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 2730 € (deux mille sept cent trente euros) ;
DIT QUE ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [D] [Y] au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à Me [R] [Z] une somme de 960€ TTC (neuf cent soixante euros) sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l’avocat à percevoir l’indemnité prévue par la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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