Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/09637 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLVG
[V] [S]
C/
S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL
Copie exécutoire délivrée
le :
23 MAI 2024
à :
Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Silvia SAPPA, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 08 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00188.
APPELANT
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE
S.A.S. GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 29 avril 2010 prenant effet le 3 mai 2010 et s'achevant le 31 octobre 2010, la S.A.S. Golf international de pont royal (l'employeur) a engagé M. [V] [S] en qualité de commissaire/superviseur de parcours, groupe II, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 500 euros.
Aux termes d'un avenant daté du 31 octobre 2010, les parties ont convenu de la prolongation du contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2010.
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2011, la S.A.S. Golf international de pont royal (l'employeur) a engagé M. [V] [S] selon les mêmes conditions.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998.
M. [S] a été placé en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle à compter du 1er mai 2015.
Le 7 juillet 2015, la médecine du travail a déclaré le salarié :'inapte définitif au poste. Pas de reclassement professionnel envisageable au sein de l'entreprise.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juillet 2015, l'employeur a adressé à M. [S] une proposition de reclassement sur un poste d'ouvrier jardinier.
Suivant courrier en réponse daté du 29 juillet 2015, le salarié a refusé le reclassement proposé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 août 2015, la société a convoqué le salarié le 1er septembre 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable, en vue de votre licenciement éventuel, auquel vous vous êtes présenté, le 2 septembre 2015, ainsi qu'à notre courrier du 23 juillet dernier, qui vous signifiait que nous envisagions toutes les possibilités de reclassement suite à votre inaptitude physique et qui vous proposait de ce fait, un reclassement au sein de la structure, proposition que vous avez expressément refusée.
A la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant:
' Votre inaptitude définitive au poste de commissaire / superviseur de parcours constatée par le médecin du travail, le seul reclassement possible d'ouvrier jardinier, malgré nos recherches et diligences, n'ayant pas reçu de réponse favorable de votre part.
En effet, aux termes d'une première visite médicale le 7 juillet 2015, puis d'une seconde visite médicale, qui s'est déroulée le 21 juillet 2015, le Docteur [P] lors cette visite, vous a déclaré:
«Inapte définitif au poste. Pas de reclassement professionnel envisageable au sein de l'entreprise.»
Malgré l'étendue de votre inaptitude, et conformément à nos obligations légales, nous avons tenté d'envisager votre reclassement avec l'aide du Docteur [P], qui a effectué une étude de poste le 20 juillet 2015, ces démarches ayant abouties à notre proposition de reclassement du 23 juillet dernier.
Nous ne disposons d'aucun autre poste qui pourrait convenir à vos nouvelles aptitudes physiques.
De plus, nos recherches de reclassement externe auprès de confrères sont également restées vaines à ce jour.
En conséquence, en l'absence de solution alternative et dans la mesure où vous avez refusé notre proposition de reclassement, nous sommes contraint de procéder à votre licenciement pour inaptitude.
Vous bénéficierez d'une indemnité légale de licenciement.
Ce licenciement prend effet dès l'envoi de la présente notification.
Nous vous informons enfin que vous bénéficiez de la portabilité de vos droits à la prévoyance ainsi que de vos frais de santé pendant une durée de 12 mois à compter de votre départ de l'entreprise.
Nous vous faisons parvenir par pli séparé, votre dernier bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI.
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de notre parfaite considération.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 août 2017, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre de la S.A.S. Golf international de pont royal pour voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement avant-dire droit du 26 septembre 2018, le conseil des prud'hommes d'Arles a désigné deux de ses membres en qualité de conseillers rapporteurs avec pour mission particulière de se déplacer sur le golf de pont royal le 29 octobre 2018.
Suivant rapport déposé au greffe le 5 novembre 2018, les deux conseillers rapporteurs ont notamment conclu 'Au total, l'écoute minutieuse des témoignages reçus, en complément des affrontements somme toute mesurés, observés de la matinée, dénie la thèse du harcèlement'.
Suivant jugement de départage du 8 septembre 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :
- débouté M. [V] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
- dit que le licenciement de M. [V] [S], reposant sur son aptitude et sur l'impossibilité de reclassement subséquente, est bien fondé,
- débouté M. [V] [S] de sa demande d'annulation du licenciement litigieux,
- condamné M. [V] [S] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 8 octobre 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 7 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [S] demande à la cour de :
INFIRMER dans son intégralité le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [S] de demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
- Dit que le licenciement de Monsieur [S] reposant sur son inaptitude et sur l'impossibilité de reclassement subséquente est bien fondé
- Déboute Monsieur [S] de sa demande d'annulation du licenciement litigieux
- Condamne Monsieur [S] aux dépens
- DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau :
PRONONCER la nullité du licenciement
Et en conséquence,
CONDAMNER L'employeur à verser à Monsieur [S] :
- La somme de 10.392 € au titre de l'indemnité pour caractère illicite du licenciement
- La somme de 1835.92€ au titre de l'indemnité légale de licenciement
- La somme de 3464 € au titre de l'indemnité de préavis
- La somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2015, date du licenciement
Condamner l'employeur à remettre au salarié les documents sociaux rectifiés, et ce dans un délai de 30 jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 30 € par jour de retard
Condamner l'employeur à payer à Monsieur [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner l'employeur aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 18 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Golf international de pont royal, représentée, demande à la cour de :
Prononcer la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Prononcer la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [S] reposant sur son inaptitude et subséquemment son impossibilité de reclassement est bien fondé.
Par conséquent,
Prononcer le débouté M. [S] de sa demande de voir prononcer la nullité du licenciement
Prononcer le débouté M. [S] de sa demande de voir condamner la Sté GIPR à lui verser la somme de 10.392 € au titre de l'indemnité pour caractère illicite du licenciement.
Prononcer le débouté M. [S] de sa demande de voir condamner la Sté GIPR à lui verser la somme de 1835.92€ au titre de l'indemnité légale de licenciement
Prononcer le débouté M. [S] de sa demande de voir condamner la Sté GIPR à lui verser la somme de 3464 € au titre de l'indemnité de préavis
Prononcer le débouté M. [S] de sa demande de voir condamner la Sté GIPR à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Prononcer le débouté M. [S] de sa demande de voir dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2015, date du licenciement
Prononcer le débouté M. [S] de sa demande de voir condamner la Sté GIPR à lui remettre les documents sociaux rectifiés, et ce dans un délai de 30 jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 30 € par jour de retard
Prononcer le débouté M. [S] de sa demande de voir condamner la Sté GIPR à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcer le débouté M. [S] de sa demande de voir condamner la Sté GIPR aux entiers dépens.
Prononcer le débouté M. [S] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 3000 € d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 février 2024.
MOTIFS :
1. Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié soutient que les méthodes de gestion du directeur sont à l'origine de son état dépressif.
Il observe que le golf de pont royal est passé d'un parcours de 18 à 27 trous à effectif constant, et en déduit que la masse de travail ne pouvait être raisonnablement accomplie. Il ajoute que le directeur usait d'un ton de domination et d'humiliation à son égard, notamment à son retour de congés maladie courant mars 2015.
Il affirme que le lien entre son inaptitude et le harcèlement moral est établi par les pièces médicales figurant au dossier, et notamment l'avis d'inaptitude de la médecine du travail.
Il estime que la référence au danger grave et imminent est implicite et résulte intrinsèquement de l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
En réponse, l'employeur reproche au salarié de procéder par voie d'allégation générale sans expliciter la matérialité des faits qui lui sont imputés.
Il relève que le courrier adressé par M. [S] à l'inspection du travail le 10 juillet 2015 constitue une preuve faite à soi-même et qu'il recèle par ailleurs des faits mensongers.
Il affirme que M. [S], qui était affecté au snack du parcours la Durance, ne se trouvait aucunement en surcharge de travail ou en souffrance.
Il fait valoir que l'accédit a confirmé l'absence de climat délétère et de harcèlement moral au sein de la société, et que M. [S] n'a jamais évoqué de tels faits avant l'introduction de la présente instance, près de deux années après la rupture de son contrat de travail.
Il soutient que la problématique rencontrée par le salarié n'est pas liée à ses relations avec la société mais à son souhait de se consacrer à d'autres activités professionnelles.
L'employeur estime que M. [S] qualifie de harcèlement moral le simple exercice de son pouvoir de direction et la manifestation du lien de subordination.
S'il ne conteste pas la réalité du syndrome anxio-dépressif dont souffre le salarié, il entend remettre en cause le lien opéré entre ce syndrome et les conditions de travail de M. [S].
La cour rappelle que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l'espèce, le salarié demande à la cour de juger que le licenciement est nul en ce qu'il procède d'un harcèlement moral.
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'altération de l'état de santé du salarié résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
En l'espèce, le salarié se prévaut des éléments suivants :
- une masse de travail qu'il qualifie d'ingérable,
- à son retour d'arrêt maladie courant mars 2015, il a été convoqué à deux reprises en l'espace de trois jours par M. [K] qui lui aurait dit qu'il allait lui en 'faire baver' et 's'occuper de lui',
- M. [K] aurait demandé à d'autres salariés, pendant les jours de repos de M. [S], de lui faire un rapport sur le travail qu'il avait ou n'avait pas effectué,
- le courrier qu'il a adressé à l'inspection du travail, corroboré par le courrier de M. [O],
- les certificats médicaux et avis d'inaptitude faisant un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
La cour observe en premier lieu que le salarié n'allègue aucun fait précis avant son retour d'arrêt maladie courant mars 2015, à l'exception d'une charge de travail qu'il qualifie 'd'ingérable' sans toutefois produire un quelconque élément probant à ce titre.
Le seul fait que le golf ait été agrandi de neuf trous à effectif constant ne permet en effet aucunement de démontrer une surcharge de travail, en l'absence de justificatif probant, et notamment des plaintes des salariés à ce titre.
Ce fait n'est donc pas établi.
La cour rappelle ensuite que nul ne pouvant se procurer de preuve à soi-même, le courrier daté du 10 juillet 2015 adressé par M. [S] à l'inspecteur du travail postérieurement à l'avis d'inaptitude est dénué de force probante, sauf à être corroboré par des éléments objectifs.
Si le salarié entend ainsi se prévaloir du courrier que M. [O] a adressé à M. [K] le 15 septembre (année non précisée), la cour relève que M. [O] évoque principalement des problèmes relationnels avec M. [K] qui lui sont propres à la suite d'un courrier qui lui a été adressé par son responsable hiérarchique.
M. [O] précise néanmoins avoir été témoin de propos violents adressés à des salariés autres que M. [S] et fait état de son inquiétude pour la santé de plusieurs collègues en raison de la dégradation du climat général sans toutefois les désigner nommément ; il n'aborde donc aucunement la situation particulière de M. [S].
Par conséquent, ce document ne permet pas de corroborer les allégations de M. [S] quant à l'existence de faits précis qu'il aurait personnellement subis.
Le courrier de M. [S] est par ailleurs accompagné de différents échanges entre le salarié et M. [K].
Ainsi par courriel du 25 mars 2015, M. [K] s'est adressé à M. [S] de la manière suivante:
'Bonjour [V],
Je sais que tu as repris le travail depuis lundi mais comme je n'ai pas eu l'occasion de te voir depuis j'aimerai que vendredi matin dés ton arrivée au Golf tu passes à mon bureau pour que nous ayons [R] toi et moi une mise au point sur les nouvelles consignes de travail que nous avons mises en place durant ton absence.
Je profite de ce mail pour te rappeler que lors de ton arrivé au travail, comme lors de ton départ de celui-ci et au moment de ta pause déjeuner tu te dois d'informer ta hiérarchie de ta présence et de ton départ de l'entreprise.
D'autre part nous ne sommes pas arrivé mardi à te joindre sur la ligne de téléphone des commissaires.
Y aurait il un problème dont je n'aurai pas été informé et si ce n'est pas le cas pourquoi ne peut t'on pas te joindre durant tes heures de travail sur ce téléphone dédié à ça.
Cordialement'.
En réponse à ce message, M. [S] a notamment indiqué, le 26 mars 2015 : 'Je suis surpris par cette remontrance mail de ta part sur le fait de la présence ou non de l'entreprise. Cela fait bientôt 5 années que je travail à ce poste, et c'est le premier mail que je reçois de ta part m'informant de me justifier. (...)'.
Le même jour, M. [R] [N], adjoint de direction, a écrit au salarié en ces termes :
'[V],
Je reviens vers toi par rapport à ton tour de parcours aujourd'hui.
Tu as effectué ton tour de parcours de 14h45 à 17h00 du trou 18 au trou 1.
[E] est venu dans mon bureau à la suite de sa partie à 17h45. (Il est parti jouer vers 15h20).
Il m'a affirmé que les râteaux n'étaient pas dans les bunkers, marques de départs mal placées, bunkers non ratissés.
Peux-tu m'expliquer ce que tu as fait lors de ton tour de parcours de 14h45 à 17h00 '
[E] veux te voir mardi 8h30 dans son bureau.'
Si ces messages manifestent le pouvoir de direction de l'employeur, la cour relève que le ton employé, bien que ferme, demeure neutre.
M. [S] ne justifie donc aucunement que M. [K] lui aurait dit qu'il allait lui en 'faire baver' et 's'occuper de lui' à son retour d'arrêt maladie courant mars 2015, ou qu'il aurait utilisé un 'ton de domination et d'humiliation' à son encontre.
Le fait n'est donc pas établi.
De même, le salarié ne produit aucun élément permettant de justifier que l'employeur aurait demandé à d'autres salariés de lui adresser un rapport sur son activité.
Le fait n'est par conséquent pas davantage établi.
Ensuite, si l'avis d'inaptitude du 7 juillet 2015 écarte tout reclassement au sein de l'entreprise, cet élément ne suffit pas à démontrer l'existence de faits précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient enfin de souligner que les pièces médicales dont se prévaut le salarié établissent la réalité d'une pathologie. Or, cette altération de l'état de santé n'est pas, à elle seule, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
La demande de voir juger le licenciement nul comme procédant de faits de harcèlement moral n'est donc pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté les demandes financières au titre d'un licenciement nul pour harcèlement moral.
Par suite, le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant des faits de harcèlement moral.
2. Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
Eu égard à la nature de la présente décision, M. [S] est débouté de la demande présentée à ce titre.
3. Sur les autres demandes :
M. [S], qui succombe, est condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.S. Golf international de pont royal ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [S] est dès lors condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le salarié est débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande visant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
CONDAMNE M. [V] [S] au paiement des dépens,
CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la S.A.S. Golf international de pont royal la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT